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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFNR
Minute : 2025/
Cabinet B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 08 Avril 2025
[H] [D]
[L] [Z] [E]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A. LA BANQUE POSTALE
Me Caroline COUSIN – 87
Copie certifiée conforme le :
à :
SA LA BANQUE POSTALE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Avril 2025
Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Assistée de [D] MBIH, Greffier,
En présence de [G] [W], auditrice de justice et [S] [O], candidate à l’intégration directe à l’ENM
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [L] [Z] [E]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE – RCS PARIS 421 100 645
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de [H] [D] et [L] [Z] [E] le 18 février 2025 à la SA LA BANQUE POSTALE;
A l’audience du 11 mars 2025, [H] [D] et [L] [Z] [E] représentés par leur conseil, sollicitent la suspension pendant 24 mois du paiement des échéances de leur prêt immobilier, que les échéances reportées ne produiront pas intérêt et que les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues pendant cette période.
En réponse, la SA LA BANQUE POSTALE a fait parvenir un courrier au greffe le 28 février 2025, indiquant qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais, mais que seront maintenus les prélèvements au titre de l’assurance décès-invalidité.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Au regard des difficultés financières liées à leur obligation de se reloger, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de [H] [D] et [L] [Z] [E] dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L314-20 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
SUSPENDONS pour une durée de 24 mois à compter de la présente ordonnance le paiement des échéances de crédit souscrit par [H] [D] et [L] [Z] [E], auprès de :
La SA LA BANQUE POSTALE N° 2024A077A1W00001
DISONS qu’à l’issue de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial,
DISONS que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts,
DISONS que pendant ce délai, les échéances dues au titre de l’assurance des emprunts continueront à être dues,
CONDAMNONS les demandeurs aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, La présidente,
[D] MBIH Marie-Ange LE GALLO
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