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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/05641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEE 33, SAS SBA CONSTRUCTIONS, SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, SAS ADAM-CENTAURE-PVC, SAS ATELIER L' ESSENCE DU, SAS CB CARRELAGE, SAS ARCHITECTURE, SARL P. PITE, SAS ADAM, SARL MENUISERIE NORD GIRONDE, SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS SOPEGO, SAS GROUPE, SA BPCE IARD, SAS TURBO FONTE |
Texte intégral
N° RG 24/05641 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK5E
²7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/05641
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK5E
AFFAIRE :
SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON
C/
,
[N], [W], [X],
[C], [R], [H] épouse, [X]
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
SMABTP
SAS ARCHITECTURE, [Z], [Y]
SARL P. PITE
SA BPCE IARD
SAS GROUPE, [Q]
SMABTP
SAS AEE 33
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
SAS ADAM-CENTAURE-PVC
SMABTP
SAS CB CARRELAGE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAS TURBO FONTE
SAS DSA AQUITAINE ISOMAR
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
SAS SBA CONSTRUCTIONS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAS SOPEGO
SAS ATELIER L’ESSENCE DU, [Localité 3]
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
SARL MENUISERIE NORD GIRONDE
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
MAF
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA AXA FRANCE IARD
SAS ADAM
SELARL EKIP'
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL ATELIER, [Etablissement 1]
SCP, [T], [F]
SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
SCP D’AVOCATS, [B], [J] BAIL
Me Yann HERRERA
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SCP, [M]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON,
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEURS
Madame, [C], [R], [H] épouse, [X]
née le 19 Mai 1963 à, [Localité 5] (DORDOGNE)
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [N], [W], [X]
né le 04 Avril 1962 à, [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 6]
représenté par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur DO,
[Adresse 4],
[Localité 8]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
SMABTP en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON,
[Adresse 5],
[Localité 9]
défaillante
SAS ARCHITECTURE, [Z], [Y],
[Adresse 6],
[Localité 10]
représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL P. PITE,
[Adresse 7],
[Localité 11]
défaillante
SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL P. PITE,
[Adresse 8],
[Localité 12]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS GROUPE, [Q],
[Adresse 9],
[Localité 13]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE, [Q],
[Adresse 5],
[Localité 9]
défaillante
SAS AEE 33 (AIR EAU ENERGIE GIRONDE),
[Adresse 10],
[Localité 14]
représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS AEE 33,
[Adresse 4],
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ADAM-CENTAURE-PVC,
[Adresse 11],
[Localité 15]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ADAM CENTAURE PVC,
[Adresse 5],
[Localité 9]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CB CARRELAGE,
[Adresse 12],
[Localité 16]
défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS CB CARRELAGE,
[Adresse 13],
[Localité 17]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TURBO FONTE,
[Adresse 14],
[Localité 18]
défaillante
SAS DSA AQUITAINE ISOMAR,
[Adresse 15],
[Localité 19]
représentée par Me Sophie DARGACHA-SABLÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR,
[Adresse 4],
[Localité 8]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SBA CONSTRUCTIONS,
[Adresse 16],
[Localité 14]
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS SBA CONSTRUCTIONS,
[Adresse 13],
[Localité 20]
défaillante
SAS SOPEGO,
[Adresse 17],
[Localité 21]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ATELIER L’ESSENCE DU, [Localité 3],
[Adresse 18],
[Localité 14]
défaillante
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS ATELIER L’ESSENCE DU, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MENUISERIE NORD GIRONDE (MNG),
[Adresse 19],
[Localité 22]
défaillante
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE,
[Adresse 4],
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur de la SAS D’ARCHITECTURE, [Z], [Y],
[Adresse 20],
[Localité 23]
représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS AEE 33, de la SAS ATELIER L’ESSENCE DU, [Localité 3] et de la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE,
[Adresse 4],
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ADAM,
[Adresse 11],
[Localité 15]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/05641 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK5E
SELARL EKIP’ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS D’ARCHITECTURE, [Z], [Y],
[Adresse 21],
[Localité 6]
représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte du 02 août 2018, M., [N], [X] et Mme, [C], [H] épouse, [X] ont acquis en état futur d’achèvement, auprès de la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON, une maison d’habitation constituant le lot n°6 de la résidence, [Adresse 3] située au, [Adresse 2] à, [Localité 1] (33), moyennant le prix de 615 000 euros TTC.
La SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et constructeur non réalisateur auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SAS D’ARCHITECTURE, [Z], [Y], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la SAS AIR EAU ENERGIE (ci-après dénommée AEE 33), assurée auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot plomberie, chauffage, sanitaire et ventilation mécanique contrôlée ;
— la SAS GROUPE, [Q], assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot revêtements scellées ;
— la SAS CB CARRELAGE, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sous-traitant de la SAS GROUPE, [Q] au titre des travaux de revêtement de sols durs ;
— la SARL P. PITE, assurée auprès de la SA BPCE IARD, au titre du lot cloison sèches, doublages et faux plafonds ;
— la SAS SBA CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du lot gros œuvre ;
— la SAS TURBO FONTE en charge de l’installation du poêle, [K] ACIER NOIR ;
— la SAS L’ATELIER L’ESSENCE DU, [Localité 3], assurée auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot parquet ;
— la SAS SOPEGO au titre du lot peinture ;
— la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, assurée auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, au titre du lot enduit extérieur ;
— la SAS ADAM-CENTAURE-PVC, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot menuiseries extérieures aluminium ;
— et la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, au titre du lot menuiseries intérieures.
N° RG 24/05641 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK5E
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 21 juin 2019 et la livraison, le 02 juillet 2019 également avec réserves.
Se plaignant de la non-levée des réserves ainsi que de nombreux désordres apparus postérieurement à la réception et affectant notamment le circuit de chauffage, le carrelage et les menuiseries extérieures et intérieures, les époux, [X] ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 21 septembre 2020, la désignation de M., [I], [G], remplacé par M., [L], [P], pour procéder à une expertise judiciaire.
Par ordonnances de référé des 27 septembre, 04 et 11 octobre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à plusieurs constructeurs.
Par actes des 16, 17, 21 décembre 2021 et 11 janvier 2022, la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement et en garantie :
— les époux, [X],
— la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
— la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur,
— la SAS ARCHITECTURE, [Z], [Y],
— la SARL P. PITE, son assureur, la SA BPCE IARD,
— la SAS GROUPE, [Q] et son assureur, la SMABTP,
— la SAS AEE 33 et son assureur, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
— la SAS ADAM-CENTAURE-PVC et son assureur, la SMABTP,
— la SAS CB CARRELAGE et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la SAS TURBO FONTE,
— la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
— la SAS SBA CONSTRUCTIONS et son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la SAS SOPEGO,
— la SAS ATELIER L’ESSENCE DU, [Localité 3] et son assureur, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
— la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE et son assureur la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Par actes des 29 décembre 2021, 11, 12 et 14 janvier 2022, les époux, [X] ont fait assigner devant le même tribunal en indemnisation :
— la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON et ses assureurs, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SMABTP,
— la SAS ARCHITECTURE, [Z], [Y] et son assureur, la MAF,
— la SARL P. PITE et son assureur, la SA BPCE IARD,
— la SAS GROUPE, [Q] et son assureur, la SMABTP,
— la SAS AEE 33 et son assureur, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
— la SAS ADAM-CENTAURE-PVC et son assureur, la SMABTP,
— la SAS CB CARRELAGE et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,
— la SAS TURBO FONTE,
— la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
— la SAS SBA CONSTRUCTIONS et son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la SAS SOPEGO,
— la SAS ATELIER L’ESSENCE DU, [Localité 3] et son assureur, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
— la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE et son assureur, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Par ordonnance du 03 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire à titre principal de la SAS ADAM, a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS ADAM-CENTAURE-PVC et de son assureur la SMABTP, a constaté l’intervention volontaire à titre principal de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SAS AEE 33, SAS ATELIER ESSENCE DU, [Localité 3] et SARL MENUISERIE NORD GIRONDE, a rejeté la demande de mise hors de cause de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés SAS AEE 33, SAS ATELIER ESSENCE DU, [Localité 3] et SARL MENUISERIE NORD GIRONDE, a constaté le désistement d’instance des époux, [X] à l’égard de la SAS ADAM-CENTAURE-PVC et son assureur la SMABTP, et a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions du 20 juin 2024, la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON a fait réinscrire l’affaire au rôle pour demander la jonction avec l’affaire inscrite sous le n° RG 24/4694 à la suite du dépôt du rapport d’expertise le 14 décembre 2023.
La SAS GROUPE, [Q] avait en effet parallèlement par acte en date du 3 juin 2024 fait assigner au fond la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON aux fins de paiement d’une facture.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS D’ARCHITECTURE, [Z], [Y] et la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties indiquent qu’en cours d’instance, la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE, la SAS SBA CONSTRUCTIONS, la SAS ATELIER L’ESSENCE DU, [Localité 3] et la SAS CB CARRELAGE ont bénéficié de l’ouverture d’une procédure collective.
L’incident a été fixé pour être plaidé le 23 janvier 2026 s’agissant des demandes de jonction, de désistements partiels et de mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la SAS CB CARRELAGE.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 26 août 2024 et 14 janvier 2026, les époux, [X] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des procédures RG n° 24/05641 et RG n° 24/04694 ;
— leur donner acte qu’ils ne sont pas opposés à la mise en place d’une médiation au contradictoire des autres parties ;
— constater et ordonner le désistement partiel d’instance à l’égard uniquement de la SAS CB CARRELAGE et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la SAS TURBO FONTE, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, la SAS SBA CONSTRUCTION et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la BPCE IARD SA, ès qualité d’assureur de la SARL P. PITE, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société MENUISERIE NORD GIRONDE, de AEE 33, de AEB, la société MENUISERIE NORD GIRONDE, la SBA CONSTRUCTIONS, la SAS CB CARRELAGES et la ATELIER ESSENCE DU, [Localité 3] ;
— débouter l’ensemble des défendeurs des demandes reconventionnelles de condamnation en paiement qu’ils présentent à l’encontre des époux, [X] tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 10 et 22 janvier 2026, la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON demande au juge de la mise en état de :
— joindre cette affaire avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/04694 ;
— constater son désistement d’instance à l’égard de la société SAS ADAM-CENTAURE-PVC, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ADAM CENTAURE, la société SAS CB CARRELAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS CB CARRELAGE, la société SAS TURBO FONTE, la société SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur DSA AQUITAINE ISOMAR, la société SAS SBA CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SBA CONSTRUCTIONS, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assignée en qualité d’assureur des sociétés AEE 33, ATELIER ESSENCE, [Localité 3] et MENUISERIE NORD GIRONDE, la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL P. PITE, la société MENUISERIE NORD GIRONDE et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MENUISERIE NORD GIRONDE ;
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes formulées à son encontre.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 22 juillet 2024, 22 et 23 janvier 2026, la SAS D’ARCHITECTURE, [Z], [Y], son liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP', et son assureur, la MAF, demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte aux époux, [X] de leur désistement ;
— donner acte à la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON de son désistement ;
— leur donner acte de ce qu’en l’état des conclusions au fond notifiées dans le cadre de l’instance, ils n’entendent pas former de demandes, et se désistent ainsi des éventuelles demandes précédemment formées à l’encontre de la SAS TURBO FONTE, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS SBA CONSTRUCTION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SBA CONSTRUCTION, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ès qualité d’assureur de AEE33, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société MENUISERIE NORD GIRONDE, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités d’assureur de la société ATELIER ESSENCE DU, [Localité 3], la société SAS ADAM-CENTAURE-PVC et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ADAM CENTAURE ;
— leur donner acte de ce qu’ils entendent maintenir leurs demandes formées par conclusions des 22 juillet 2024 et 22 janvier 2026 à l’encontre de la SAS CB CARRELAGE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société CB CARRELAGE, la société P PITE et la Société BPCE IARD ès qualité d’assureur de la Société P PITE, la société MENUISERIE NORD GIRONDE et la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société MENUISERIE NORD GIRONDINE, la société ATELIER ESSENCE DU, [Localité 3] et la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE ès qualité d’assureur de la société ATELIER ESSENCE DU, [Localité 3] ;
— laisser à la charge des époux, [X] et/ou de la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON, les dépens afférents à la mise en cause des parties à l’égard desquelles un désistement est intervenu.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 05 février 2025, la SAS GROUPE, [Q], la SAS SOGEPO et la SAS ADAM demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de jonction formulée par la SCCV, de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par les MMA ès qualités d’assureur de la société CB CARRELAGE, de prononcer la mise hors de cause de la société ADAM et de réserver les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique les 05 février et 22 août 2025, la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL P.PITE demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction et, au vu des conclusions de désistement des époux, [X] à son égard, de constater que ce désistement est parfait et de les condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 06 février 2025, la SAS AEE 33 indique au juge de la mise en état qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction et qu’elle s’en remet à son appréciation sur l’opportunité du maintien dans la cause des parties à l’encontre desquelles les époux, [X] entendent se désister.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 06 février, 24 juillet 2025 et 22 janvier 2026, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société CB CARRELAGE demandent au juge de la mise en état de, au vu des désistements des époux, [X] et de la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON à leur égard, constater qu’ils sont parfaits, de prononcer leur mise hors de cause, de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de jonction et de condamner les époux, [X] ou toute partie succombante à leur régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la SAS DSA AQUITAINE demande au juge de la mise en état de, au vu du désistement des époux, [X] à son égard, juger qu’il est parfait, de prononcer sa mise hors de cause, de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction et de condamner les époux, [X] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de jonction et de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance des époux, [X] à son égard ès qualités d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 04 août 2025 et 21 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités d’assureurs de la SAS AEE 33, la SAS AEG (en réalité AEB : ATELIER L’ESSENCE DU, [Localité 3]) et la SARL MNG demandent au juge de la mise en état de déclarer parfait le désistement d’instance des époux, [X] et de la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON à l’égard de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités d’assureurs de la SAS AEE 33, la SAS AEB et de la SARL MNG et de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société MENUISERIE NORD GIRONDE, à titre subsidiaire, de prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIES NORD GIRONDE, puis de débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires à leur encontre et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La SMABTP assureur de la SAS ADAM-CENTAURE-PVC et la SAS SBA CONSTRUCTIONS qui ont constitué Avocat n’ont pas conclu à l’incident.
La SMABTP ès qualités d’assureur de la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON et de la SAS GROUPE, [Q], la SARL P.PITE, la SAS CB CARRELAGE, la SAS TURBO FONTE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la SAS SBA CONSTRUCTIONS, la SAS ATELIER L’ESSENCE DU, [Localité 3] et la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE n’ont pas constitué Avocat.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance de la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON à l’égard de certains constructeurs et de leurs assureurs :
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Par application des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON à l’égard de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités d’assureur de la SAS AEE 33, la SAS ATELIER ESSENCE, [Localité 3] et la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE, de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SAS CB CARRELAGE et de le déclarer parfait en l’acceptation des défendeurs, étant précisé que la SAS GROUPE, [Q], la société SOPEGO et la société ADAM ne peuvent s’opposer à ce désistement, et de constater en conséquence l’extinction de cette partie d’instance et le dessaisissement du tribunal.
Il y a lieu également de constater le désistement d’instance à l’encontre de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, de la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL P. PITE de la SAS ADAM-CENTAURE-PVC et son assureur la SMABTP, de la SAS CB CARRELAGE, de la SAS TURBO FONTE, de la SAS SBA CONSTRUCTIONS et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE, de le déclarer parfait, les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement, et de constater en conséquence l’extinction de cette partie d’instance et le dessaisissement du tribunal.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur supportera les dépens exposés par ces parties.
Sur le désistement d’instance des époux, [X] à l’égard de certains constructeurs et de leurs assureurs :
Par application des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance des époux, [X] à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE assureur de la SAS CB CARRELAGE, de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, de la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL P. PITE, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE, de la SAS AEE 33 et de la SAS AEB, et de le déclarer parfait en l’acceptation des défendeurs et de constater en conséquence l’extinction de cette partie d’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par application des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance des époux, [X] à l’égard de la SAS CB CARRELAGE et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE son assureur, de la SAS TURBO FONTE, la SAS SBA CONSTRUCTION, la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE et la SAS ATELIER ESSENCE DU, [Localité 3], et de le déclarer parfait, les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement, et de constater en conséquence l’extinction de cette partie d’instance et le dessaisissement du tribunal.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les demandeurs supporteront les dépens exposés par ces parties.
L’équité commande de rejeter les demandes de la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL P.PITE, la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société CB CARRELAGE, et de la SAS DSA AQUITAINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la SAS CB CARRELAGE :
Aucune demande au fond n’ayant été présentée contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la SAS CB CARRELAGE, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause sans que la société GROUPE, [Q] ne puisse s’y opposer au motif qu’elle pourrait présenter ultérieurement des demandes contre elle.
Sur la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE :
Aucun désistement d’instance n’a été formulé à l’encontre de celle-ci par Monsieur et Madame, [X] et il n’y a dès lors pas lieu de déclarer parfait un désistement de ceux-ci à son égard ni de la mettre hors de cause.
Sur la demande de la SAS D’ARCHITECTURE, [Z], [Y], de son liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP', et de son assureur, la MAF tendant à leur donner acte qu’ils se désistent « des éventuelles demandes précédemment formées » à l’encontre de certains constructeurs et leurs assureurs :
La SAS D’ARCHITECTURE, [Z], [Y], son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP', et son assureur la MAF indiquent se désister de certaines demandes qu’ils ont formulées au fond à l’encontre de certains défendeurs.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou du décès d’une partie en cas d’action non transmissible, et, en application de l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 394 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La SAS D’ARCHITECTURE, [Z], [Y], son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ et son assureur la MAF, ne sont à l’origine d’aucune instance à l’encontre des défendeurs. Il n’y a lieu pas lieu alors à constater de désistement d’instance les concernant ni de leur donner acte qu’ils renoncent à certaines demandes formulées au fond, à charge pour eux de mettre leurs conclusions au fond en conformité avec les demandes qu’ils entendent maintenir en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction d’instances :
Il résulte des articles 367 et 783 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut à la demande des parties ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
N° RG 24/05641 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK5E
La SAS GROUPE, [Q], pour s’opposer à la demande de jonction d’instances fait valoir qu’elle est favorable à une mesure de médiation judiciaire dans le cadre de l’instance qu’elle a introduite sous le RG n°24/04694 par acte du 03 juin 2024 à l’encontre de la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON en paiement du solde de sa facture. Le conseil de cette dernière a indiqué le 27 juillet 2024 qu’elle n’était pas favorable à cette mesure.
La SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON agit en garantie au fond à l’encontre de la SAS GROUPE, [Q] au titre des travaux qu’elle a réalisés dans le cadre de l’opération de construction portant sur la maison d’habitation des époux, [X] et fait valoir que la SAS GROUPE, [Q] pour formuler ses demandes s’appuie sur les mêmes faits que ceux objets de la présente procédure et sur le rapport d’expertise judiciaire, si bien que les affaires enrôlées sous les numéros 24/05641 et 24/04694 présentent un lien suffisant pour qu’il y ait lieu d’ordonner la jonction des dossiers.
Néanmoins, alors que le rapport d’expertise judiciaire fait partie des pièces communiquées par la SAS, [Q] à l’appui de son assignation et que sa demande se limite à une demande en paiement d’une facture, il n’est ni nécessaire ni d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Il convient en outre d’inviter les parties à régulariser les procédure à l’encontre des sociétés qui ont fait l’objet d’ouverture de procédures collectives.
Il convient enfin d’inviter les parties à donner leur avis sur le recours à une médiation judiciaire, Monsieur et Madame, [X] ayant expressément fait savoir qu’ils ne sont pas opposés à la mise en place d’une telle médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON à l’égard de la SAS ADAM-CENTAURE-PVC et son assureur la SMABTP, de la SAS CB CARRELAGE et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SAS TURBO FONTE, de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, de la SAS SBA CONSTRUCTIONS et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités d’assureur de la SAS AEE 33, la SAS ATELIER ESSENCE, [Localité 3] et la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE, de la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL P.PITE, de la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
CONSTATE que ce désistement met fin à la partie de l’instance opposant la SCCV LES LANDES DE BASSON à ces parties, dont le tribunal est dessaisi ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme, [C], [X] et de M., [N], [X] à l’égard de la SAS CB CARRELAGE et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, de la SAS TURBO FONTE, de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, de la SAS SBA CONSTRUCTION et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL P. PITE, de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE, de la SAS AEE 33 et de la SAS AEB, ainsi qu’à l’égard de la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE et de la SAS ATELIER ESSENCE DU, [Localité 3] ;
CONSTATE que ce désistement met fin à la partie de l’instance opposant Mme, [R], [X] et M., [N], [X] à ces parties, dont le tribunal est dessaisi ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON, Mme, [C], [X] et M., [N], [X] à rembourser à la SAS CB CARRELAGE et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS TURBO FONTE, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la SAS SBA CONSTRUCTIONS et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL P.PITE, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités d’assureur de la SAS AEE 33, la SAS ATELIER ESSENCE, [Localité 3] et la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE, et la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE les dépens qu’elles ont exposés ;
CONDAMNE la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON à rembourser à la SAS ADAM-CENTAURE-PVC et son assureur la SMABTP, et à la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL MENUISERIE NORD GIRONDE les dépens qu’elles ont exposés ;
CONDAMNE in solidum Mme, [C], [X] et M., [N], [X] à rembourser à la SAS ATELIER ESSENCE DU, [Localité 3] les dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE les demandes de la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL P.PITE, de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société CB CARRELAGE, et de la SAS DSA AQUITAINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET hors de cause de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la SAS CB CARRELAGE ;
REJETTE la demande de la SCCV LES, [Localité 2] DE BASSON tendant à voir ordonnée la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/05641 et 24/04694 sous le seul numéro 24/05641 ;
INVITE les parties à régulariser la procédure à l’encontre des sociétés ayant fait l’objet d’ouvertures de procédures collectives.
INVITE les parties à faire connaître leurs observations sur le recours à une médiation judiciaire.
PROPOSE le calendrier de procédure suivant :
28/08/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
04/12/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
02/04/2027 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
18/06/2027 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 16/09/2027
PLAIDOIRIE 09/11/2027 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
,
[J] GREFFIER, [J] JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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