Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.R.L. GUILLOUX MATERIAUX
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00029 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IIW7
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : S.A.R.L. GUILLOUX MATERIAUX
La Butte ès Gros
50530 SARTILLY BAIE BOCAGE
Représentée par Me VOLARD, substituant Me LEBAR,
Avocat au Barreau de Coutances ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [R] [S] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.R.L. GUILLOUX MATERIAUX
— Me Emmanuel LEBAR
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 18 janvier 2023, la SARL GUILLOUX MATERIAUX, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados prise en sa séance du 2 novembre 2022, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 14 octobre 2020 de l’accident du travail de son salarié M. [B] [P], indiqué comme survenu le 1er octobre 2020.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier.
La SARL GUILLOUX MATERIAUX, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions du 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal de :
— Annuler la décision de la CPAM du Calvados reconnaissant un arrêt de travail contesté
— Annuler la décision de la CRA de la CPAM du Calvados en date du 3 novembre 2022
— Lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant l’accident du travail contesté
— Condamner la caisse à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions datées du 31 mai 2024, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle a entièrement respecté la procédure du contradictoire ;
— Confirmer la décision de prise en charge du 14 octobre 2020 de l’accident du 1er octobre 2020 au titre de la législation professionnelle et l’opposabilité des conséquences de cet accident du travail à la société GUILLOUX MATERIAUX, confirmée par la décision de la CRA du 2 novembre 2022.
Motivation
En droit, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ainsi, est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail.
La société requérante soutient en substance qu’il n’existe aucun élément objectif appuyant les déclarations de son salarié et établissant la preuve de la survenue d’un fait traumatique au temps et au lieu du travail le 1er octobre 2020. Elle ajoute qu’elle serait en possession d’une vidéo démontrant que M. [P] n’a pas été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2020.
Il ressort des éléments du débat, dont la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour même du sinistre, que le 1er octobre 2020 à 11h30, M. [P] poussait sur une porte de garage pour la placer sur une autre porte de garage, entre un rack et une palette de placo, quand sa main droite est restée coincée entre les deux portes.
Ses horaires de travail le jour des faits étaient les suivants : 8h-12h/13h-18h. Il est également précisé que l’employeur a été avisé des faits le jour même à 11h30.
L’employeur n’a pas émis des réserves dans le délai de 10 jours prévu par l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale.
Le certificat médical initial du 1er octobre 2020 établi par un praticien de l’hôpital privé Saint-Martin de Caen (14), mentionne une entorse de doigt(s).
Les pièces démontrent que l’accident a eu lieu alors que M. [P] effectuait une tâche dans le cadre de son activité professionnelle.
Selon une jurisprudence constante, l’absence de témoin n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité d’un accident dès lors qu’il existe un faisceau de présomptions suffisamment graves qui concourent à administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail permettant au salarié de bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Le fait accidentel est survenu à 11h30. L’employeur a été prévenu immédiatement. L’assuré a été transporté à l’hôpital et a ainsi consulté un médecin le jour du sinistre. La consultation médicale est donc intervenue dans un temps très proche de l’accident invoqué.
Le certificat médical initial corrobore les dires de M. [P] ainsi que les mentions de la déclaration d’accident du travail.
S’il est exact que l’employeur peut contester l’existence d’un accident du travail alors que le délai de l’article R. 441-6 précité est expiré, il lui appartient cependant de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’il existe une cause totalement étrangère au travail.
Or, cette preuve fait défaut en l’espèce, la société requérante se contentant d’invoquer une vidéo du lieu de travail de M. [P], qui aurait été prise le jour du sinistre et qu’elle ne verse pas aux débats.
En conclusion, l’accident susvisé est bien survenu au temps et au lieu du travail.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 14 octobre 2020 de l’accident du travail de son salarié M. [B] [P], survenu le 1er octobre 2020.
La société GUILLOUX MATERIAUX, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE opposables à la SARL GUILLOUX MATERIAUX la décision de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados datée du 14 octobre 2020 de l’accident du travail de son salarié M. [B] [P], en date du 1er octobre 2020 et l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la suite de cet accident du travail survenu le 1er octobre 2020,
DEBOUTE la SARL GUILLOUX MATERIAUX de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GUILLOUX MATERIAUX au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Moratoire ·
- Situation financière ·
- Consommation ·
- Emploi ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Capacité
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Statuer
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Vandalisme ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Parking ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Titre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Mariage ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation
- Biens ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Juge des tutelles ·
- Refus
- Établissement ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Procédure participative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Menuiserie ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Bois ·
- Pièces ·
- Risque
- Adresses ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Signification ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Créance
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Article 700 ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.