Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQHO
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 8]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQHO
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [M] [R] épouse [B]
[Adresse 29]
[Localité 7]
comparante,
Monsieur [O] [B]
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparant,
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [24]
[Adresse 36]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
[19]
Chez [33]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante
[15]
Chez [27]
[Adresse 32]
[Localité 10]
non comparante
[18] chez [33]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante
[13]
CHEZ [27]
[Adresse 32]
[Localité 10]
non comparante
[14]
Chez [16]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante
[35]
[Adresse 31]
[Adresse 34]
[Localité 9]
non comparante
[17]
Chez [25]
[Adresse 30]
[Localité 4]
non comparante
[12], Chez [26]
[Adresse 32]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQHO
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [B] et [M] [R] épouse [B] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 2 octobre 2024, lequel a été déclaré recevable le 5 novembre 2024.
Par décision du 18 février 2025, la commission a imposé des mesures de traitement consistant en un rééchelonnement de l’ensemble de tout ou partie de leurs dettes sur une durée de 75 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 1 863,24 €.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs et aux créanciers déclarés à la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2025, les époux [B] ont formé recours contre la décision de la commission, en soutenant que la capacité de remboursement retenue était manifestement excessive au regard de leur situation financière.
Le [20] a adressé un courrier, reçu au greffe le 2 août 2025, indiquant n’avoir aucune observation à formuler sur le mérite de la contestation.
Par courrier enregistré au greffe le 11 août 2025, la société [19] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle Madame [M] [B] a comparu en personne, munie également d’un pouvoir régulier pour représenter son époux.
À l’audience, Madame [M] [B] expose que sa situation financière s’est sensiblement dégradée depuis la décision de la commission, en raison de la perte de son emploi fin mars 2025.
Elle justifie de la rupture de sa période d’essai par la production du document établi par son ancien employeur.
Elle précise être désormais sans emploi, inscrite comme demandeuse d’emploi et bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), pour un montant d’environ 900 euros mensuels à la suite de la recharge de ses droits en juillet 2025.
Elle indique rechercher activement un poste dans le secteur commercial et avoir adressé une quinzaine de candidatures.
Madame [B] expose par ailleurs être en instance de séparation de son époux, lequel occupe un logement de fonction, et être hébergée temporairement par ses parents dans l’attente de retrouver un emploi et de pouvoir louer un logement adapté à la garde alternée de leurs deux enfants, scolarisés respectivement à [Localité 28] et [Localité 23].
Elle sollicite en conséquence la mise en place d’un moratoire de vingt-quatre mois, afin de lui permettre de retrouver un emploi stable et ainsi d’améliorer sa situation financière et de clarifier sa situation personnelle avant toute reprise du remboursement de ses dettes.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 précité, lequel prévoit la possibilité d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recoursEn application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées aux époux [B] le 10 mars 2025, et leur recours a été formé par lettre recommandée expédiée le 26 mars 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
Leur recours est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi des débiteursL’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi des époux [B] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
Sur l’état du passifL’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’état des créances dressé par la commission le 14 avril 2025 fait apparaître un endettement global de 124007,21 €.
Aucune contestation relative au montant ou à la validité des créances n’a été soulevée par les débiteurs ou par les créanciers, ces derniers n’ayant formulé aucune observation à ce titre.
L’état du passif sera donc tenu pour exact.
Sur la situation des débiteurs Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte dès lors de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, la commission a retenu que les époux [B] disposaient d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 863,24 €, calculée sur la base des revenus antérieurs à la perte d’emploi de Madame [M] [B].
Les pièces produites par Madame [M] [B], et notamment son attestation d’inscription à France Travail ainsi que les relevés de prestations ARE, établissent qu’elle perçoit actuellement une allocation mensuelle d’un montant de 933 euros.
Ce montant est très sensiblement inférieur à son revenu salarié antérieur de 1 819 euros, précédemment retenu par la Commission pour la fixation de leur capacité contributive, soit une baisse de ressources de 886 euros par mois.
Après actualisation de la situation financière du couple, leur capacité de remboursement ne s’élève plus qu’à 977,24 euros, contre 1 863,24 euros initialement retenu, ce qui révèle un déséquilibre manifeste entre les mesures imposées et le niveau de leurs ressources actuellement disponibles.
S’agissant de la situation personnelle et familiale de Madame [B], celle-ci évoque une séparation en cours et un hébergement provisoire chez ses parents dans l’attente de retrouver un logement adapté à l’organisation de la garde des enfants.
Toutefois, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats, de sorte qu’elles ne sauraient être pleinement retenues en l’état, faute de justification suffisante.
En revanche, la perte d’emploi et la fragilité de sa situation professionnelle apparaissent clairement établies, de même que sa démarche active de recherche d’emploi, caractérisée par l’envoi de nombreuses candidatures et par les actions entreprises pour multiplier les perspectives d’embauche, témoignant de sa volonté réelle de réintégrer le marché du travail.
La situation ainsi décrite présente donc un caractère provisoire, susceptible d’évoluer favorablement à court terme.
Il y a lieu d’observer, en outre, que les époux [B] sont primo-déposants et n’ont donc jamais bénéficié antérieurement de mesures de désendettement.
Dans ces conditions, il apparaît opportun d’adapter le dispositif initial destiné à assurer le traitement durable de leur situation de surendettement.
Il convient en conséquence de substituer aux mesures de rééchelonnement un moratoire, afin de permettre à Madame [B] de retrouver une stabilité professionnelle susceptible d’améliorer la situation financière du foyer, et de permettre ainsi aux époux [B] de reprendre, à l’issue de ce délai, le remboursement de leurs dettes dans des conditions compatibles avec leurs capacités contributives réellement actualisées.
Cette mesure, prévue par l’article L. 733-1 du Code de la consommation, opère un équilibre satisfaisant entre les intérêts des créanciers et la nécessité de préserver un reste à vivre suffisant aux débiteurs, tout en permettant une reprise réaliste du traitement de leur dette à l’issue de ce délai.
En outre, s’il est constant que Madame [Y] [B] traverse actuellement une période de fragilité professionnelle, les démarches actives qu’elle mène pour réintégrer rapidement le marché du travail laissent entrevoir des perspectives d’amélioration à court terme.
Dès lors, il apparaît opportun de limiter la durée du moratoire à douze mois, délai adapté pour permettre l’amélioration escomptée de la situation du foyer sans différer indûment la reprise du remboursement au bénéfice des créanciers.
Le moratoire aura pour effet de suspendre l’exigibilité des créances, telles qu’elles apparaissent à l’état détaillé des créances établi par la Commission, et ce pendant un délai de douze mois à compter du présent jugement, sans production d’intérêts.
Au terme de ce délai, les époux [B] devront saisir de nouveau la Commission, afin que leur situation financière actualisée soit réexaminée en vue de l’adoption de nouvelles mesures adaptées.
Sur les dépensEn principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé le 26 mars 2025 par Monsieur [O] [B] et Madame [M] [R] épouse [B] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 18 février 2025 ;
REFORME ladite décision ;
SUBSTITUE aux mesures imposées un moratoire de douze (12) mois à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence la suspension de l’exigibilité des créances, telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 12 mois à compter du présent jugement, avec un taux d’intérêt de 0 % durant cette période ;
DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
FAIT interdiction à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [R] épouse [B] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit ;
DIT que Monsieur [O] [B] et Madame [M] [R] épouse [B] devront saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de leur situation, au plus tard au terme de la suspension de l’exigibilité des créances, soit avant le 14 novembre 2026 ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation ·
- Garantie ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Cession du bail ·
- Loyer
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vanne ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père ·
- Mère ·
- Aliment
- Compensation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Loyer ·
- Exécution forcée ·
- Créance ·
- Délais ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Préjudice ·
- Cotisations sociales ·
- Redressement ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mise en demeure
- Facture ·
- Hypothèque ·
- Intérêt de retard ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Visa ·
- Référé
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Établissement
- Notaire ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Désignation
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Conjoint
- Siège social ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Statuer
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Vandalisme ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Parking ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.