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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 26 mai 2025, n° 23/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/02615 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6KA
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, société de droit étranger, agissant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, pris en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2025 et prorogé au 26 Mai 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] est propriétaire d’un véhicule de marque Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de l’Olivier Assurances depuis le 6 novembre 2020 selon la formule « tiers confort ».
Le 18 juillet 2022, M. [M] [H] a déclaré à son assureur l’incendie de son véhicule survenu la veille.
Après différents échanges entre les parties, l’assureur a mandaté le cabinet BCA lequel a rendu un rapport le 14 décembre 2022 concluant que le véhicule était économiquement irréparable.
Le même jour, le cabinet BCA informait M. [M] [H] que le véhicule ne pouvait être cédé à l’assureur et qu’il devait procéder, à ses frais, à la destruction du véhicule.
M. [M] [H] a sollicité son assureur par mail du 21 décembre 2022 pour connaître le délai dans lequel il serait indemnisé.
En l’absence de réponse, suivant exploit délivré le 13 mars 2023, M. [M] [H] a fait assigner la société Admiral Intermediary Services SA, exploitant sous l’enseigne l’Olivier Assurance, ci-après l’Olivier Assurance, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de son sinistre.
Postérieurement à l’assignation, M. [M] [H] s’est vu notifier un refus de garantie au motif que le contrat ne prévoit pas d’indemnisation lorsque l’incendie résulte d’un acte de vandalisme.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 12 juin 2024 pour M. [M] [H] et le 14 juin 2024 pour la société Admiral Intermediary Services SA.
La clôture des débats est intervenue le 15 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 février 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [M] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article L327-1 du code de la route,
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1315 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
condamner la société Admiral Intermediary Services SA à lui payer les sommes suivantes :* 6.000 euros au titre de l’indemnisation du véhicule
* 1.800 euros au titre des frais de gardiennage
* 317,85 euros au titre des cotisations indûment payées
* 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
* 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
débouter la société Admiral Intermediary Services SA de ses demandes,condamner la société Admiral Intermediary Services SA à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Admiral Intermediary Services SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du Code civil et 700 du Code de procédure civile,
Vu le contrat et les pièces versées aux débats,
débouter M. [M] [H] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [M] [H] à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du c ode de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exclusion de garantie
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du même code dispose quant à lui que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son son obligation ».
En application de ces dispositions, il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police et il appartient à l’assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande d’indemnisation du sinistre, l’Olivier Assurances fait valoir, à titre principal, que l’incendie du véhicule résulte d’un acte de vandalisme ce qui n’est pas couvert par la formule « tiers confort » souscrite par M. [M] [H].
M. [M] [H] fait valoir que l’assureur, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que l’incendie résulterait d’un acte de vandalisme.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que M. [M] [H] est couvert selon la formule « tiers confort » pour son véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 7] depuis le 6 novembre 2020 et qu’à ce titre il est couvert en cas d’incendie.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient quant à elles que les actes de vandalisme, de manière générale, ne sont pas couverts dans le cadre de la formule « tiers confort » (article 2.1, page 12) et que, s’agissant de la garantie incendie, celle-ci est exclue lorsque l’incendie a pour cause un acte de vandalisme, une émeute, un attentat ou une guerre civile (article 2.2.3 page 16).
L’Olivier Assurances invoque cette exclusion de garantie de sorte qu’il lui appartient de démontrer que l’incendie proviendrait d’un acte de vandalisme.
Pour ce faire, il se fonde sur la plainte déposée par M. [M] [H] le 17 juillet 2022 à 13h49 dans laquelle il indique avoir constaté le jour même, vers 12h50, que son véhicule Citroën C4 Picasso avait été complètement calciné durant la nuit et ajoute « une voisine a entendu une explosion vers 02h00 et un autre voisin dit avoir aperçu des individus mais sans plus de précisions sur la description. Mon réservoir était sur la réserve ».
Il ne saurait être déduit, comme le fait l’assureur, de telles déclarations, en l’absence de toute vérification, audition, constatation des services de police, que la preuve serait rapportée de ce que l’incendie a pour origine un acte de vandalisme.
Une telle conclusion ne peut davantage être déduite du fait que le véhicule était stationné depuis deux jours au même endroit et que le moteur était froid.
Le tribunal observe, comme le fait le demandeur, que l’assureur réclame, pour traiter le dossier sinistre, un dépôt de plainte de sorte qu’il ne peut tirer argument de ce que M. [M] [H] a déposé plainte contre X pour établir l’existence d’un acte de vandalisme et justifier son refus de garantie.
En outre, l’assureur se fonde sur sa pièce 2 qu’il appelle « rapport d’expertise » mais qui est intitulé « suivi de dossier, commentaires ». Il s’agit d’un document qui émane du cabinet BCA dans lequel il est indiqué, en commentaire, « Bonjour, le véhicule est complètement brulé par flammes dévorantes. L’origine de l’incendie résulte d’un acte de vandalisme, suite une mise feu volontaire par une tierce personne. Cordialement [D] [N] ».
L’assureur n’explique pas qui est Mme [D] [N] alors que l’expert automobile qui a rendu le rapport du 14 décembre 2022 est M. [I] [R].
A aucun moment dans le rapport du 14 décembre 2022, qui a été transmis au demandeur, il n’a été évoqué l’origine de l’incendie.
Le seul commentaire de la dénommée [D] [N], qui n’est étayée par aucun élément, ne peut suffire à établir que l’incendie résulterait nécessairement d’un acte de vandalisme.
Et il ne peut être sérieusement reproché à M. [M] [H] de ne pas avoir contesté les conclusions de l’expert alors qu’il a été dit que le rapport du 14 décembre 2022 ne mentionne nullement les causes de l’incendie, que l’expert lui conseillait de faire procéder au plus vite à la destruction du véhicule, et que rien ne permet d’établir qu’il aurait eu connaissance de ce « suivi de dossier » mentionnant l’existence d’un acte de vandalisme. En outre, il est acquis qu’il n’a été informé du refus de prise en charge, et du motif de refus, que postérieurement à l’assignation.
Dans ces conditions, l’Olivier Assurances échoue à démontrer que le sinistre serait exclu de la garantie incendie.
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations
L’article L113-8 du code des assurances sanctionne par la nullité du contrat les fausses déclarations faites par l’assuré. Il dispose en effet que “le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
Il convient de rappeler que la bonne foi du souscripteur est présumée et qu’il appartient par conséquent à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance d’apporter non seulement la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper mais aussi d’établir l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.
L’assureur ne peut se prévaloir de déclarations inexactes dont il n’est pas établi qu’elles procèdent de réponses à des questions précises posées lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, l’Olivier Assurances soutient que M. [M] [H] a fait de fausses déclarations lors de la souscription du contrat en indiquant que le véhicule était stationné à [Localité 8] dans un parking couvert alors qu’il résulte de sa plainte que le véhicule était stationné depuis plus de deux jours à 950 m de son domicile.
M. [M] [H] insiste sur le fait qu’il n’a commis aucune fausse déclaration dès lors que le véhicule stationne bien habituellement dans un parking couvert dont il est propriétaire et que ce n’est que de manière exceptionnelle qu’il avait stationné son véhicule au lieu indiqué dans le dépôt de plainte.
Sur les conditions particulières du contrat d’assurance, il est indiqué : « lieu et mode de stationnement habituel la nuit : [Localité 6] parking couvert ».
Le tribunal relève, à titre liminaire, qu’il n’est pas démontré par l’assureur que cette réponse proviendrait d’une question précise posée à l’assuré lors de la souscription du contrat.
Il ressort de l’avis de taxes foncières pour 2023 et des photographies versées aux débats que M. [M] [H] est propriétaire d’une place de parking couverte au [Adresse 5] à [Localité 8].
Il est exact qu’il a déclaré dans sa plainte que son véhicule était stationné depuis le 14 juillet 2022 vers 12h30, soit plus de deux jours avant l’incendie, au [Adresse 3] à [Localité 8], ce qui se situe, selon le plan Mappy fourni par l’assureur, à 950 mètres de son parking couvert.
Toutefois, alors que la bonne foi est présumée, ce seul élément ne saurait suffire à considérer que M. [M] [H], qui démontre être propriétaire d’un parking couvert, aurait faussement et sciemment indiqué à l’assureur que le véhicule serait stationné la nuit dans un parking couvert. Le contrat mentionne un stationnement habituel ce qui ne signifie nullement qu’il doit systématiquement être garé dans ce parking chaque nuit. Rien ne démontre qu’il ne serait pas habituellement stationné la nuit dans le parking couvert de [Localité 8].
L’Oliviers Assurances échoue ainsi à démontrer que son assuré aurait fait de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription du contrat. Le contrat d’assurances n’est donc pas nul.
Sur la garantie incendie
Compte tenu de ces développements, l’Olivier Assurances doit prendre en charge le sinistre incendie.
M. [M] [H] conteste la valeur du véhicule retenue par l’expert et sollicite, en se basant sur l’évaluation du site La Centrale, une somme de 6.000 euros qu’il estime correspondre à la valeur de son véhicule au jour du sinistre.
L’assureur rappelle que la garantie prévoit une indemnisation sur la base de la valeur à dire d’expert et offre donc de verser la somme de 4.400 euros.
Il est justifié de ce que le véhicule a été acheté par M. [M] [H] le 26 septembre 2017 pour un montant de 6.689 euros.
Outre qu’il ne produit pas l’évaluation de la Centrale qu’il invoque, les conditions générales du contrat prévoient expressément que la garantie incendie est limitée en montant à la valeur de remplacement du véhicule assuré. S’il n’est pas fait référence à la valeur estimée par l’expert, il n’en demeure pas moins qu’il n’est versé aux débats aucun élément permettant de considérer qu’au jour du sinistre le véhicule aurait eu une valeur supérieure à celle de 4.400 euros telle que retenue par le cabinet BCA.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [M] [H] la somme de 4.400 euros en remplacement du véhicule.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [M] [H] sollicite, en sus de l’indemnisation du véhicule, les sommes suivantes :
1.800 euros au titre des frais de gardiennage réglés au garage MCD317,85 euros au titre des cotisations indûment payées depuis le 17 juillet 20222.000 euros au titre de son préjudice de jouissance5.000 euros au titre de son préjudice moral.
L’Olivier Assurances conclut au rejet des demandes faisant valoir qu’il ne peut être tenu qu’aux sommes prévues par le contrat d’assurance.
Le tribunal relève que M. [M] [H] ne vise aucun fondement juridique au soutien de ses demandes de dommages et intérêts lesquelles ne résultent pas du contrat. Il se déduit néanmoins de son argumentation qu’il entend invoquer la responsabilité contractuelle de l’assureur puisqu’il fait valoir que le refus d’appliquer le contrat d’assurance est à l’origine de ses préjudices.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il vient d’être jugé que c’est à tort que l’Olivier Assurances a opposé une exclusion de garantie et a refusé d’indemniser son assuré et ainsi d’exécuter ses obligations contractuelles. Il doit donc indemniser son assuré des dommages et intérêts résultant de cette inexécution.
Le sinistre a été déclaré par M. [M] [H] le 18 juillet 2022. Ce jour là, le véhicule a été remorqué par Europ Assistance au garage MC Dépannages ce que l’assureur ne pouvait ignorer.
Malgré les demandes de M. [M] [H] par mail, dès le 31 août 2022, pour que le véhicule soit expertisé rapidement, la nouvelle transmission des éléments sollicités par l’assureur 16 septembre 2022, la lettre de mise en demeure du 24 septembre 2022 ainsi que la lettre de son assureur de protection juridique du 26 septembre 2022, l’Olivier Assurances n’a mandaté le cabinet BCA que tardivement de sorte que l’expertise a eu lieu le 14 décembre 2022.
Dans cette attente, le garage MC Dépannages a réclamé le paiement de frais de gardiennage. Si M. [M] [H] produit une facture du garage, en date du 26 octobre 2022, pour un montant de 1.800 euros, l’Olivier Assurances justifie quant à lui avoir réglé au garage MC Dépannages la somme de 5.000,82 euros au titre des frais de gardiennage. Il n’est pas démontré par le demandeur qu’il aurait effectivement déboursé la somme de 1.800 euros. En effet, il ne justifie ni du règlement de 1.200 euros qui serait intervenu le 26 octobre 2022 ni des deux chèques qu’il aurait déposé le 28 octobre 2022 pour régler le solde.
Dans ces conditions, la demande au titre des frais de gardiennage sera rejetée.
S’agissant des primes d’assurance, dans un mail du 12 décembre 2022, l’Olivier Assurances indiquait que le contrat n’avait pas encore été résilié puisque le dossier sinistre était toujours en cours et que M. [M] [H] serait remboursé du trop-perçu après résiliation.
Il n’est pas contesté par l’assureur que le contrat a été résilié le 17 juillet 2022 par suite de l’incendie du véhicule et de l’impossibilité de le réparer. Il n’est pas davantage contesté que les cotisations ont continué à être prélevées à hauteur du montant sollicité. Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de 317,85 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est évident que la lenteur avec laquelle l’assureur a traité le dossier et mandaté un expert puis son refus de garantie ont privé M. [M] [H] de son indemnité contractuelle et donc de la possibilité de se racheter un véhicule alors que le sien était totalement inutilisable par suite de l’incendie. Il a donc subi un préjudice de jouissance qui sera, en l’absence d’éléments étayés concernant notamment les modalités d’utilisation du véhicule antérieurement à l’incendie, évalué à la somme de 1.000 euros.
S’agissant du préjudice moral, les pièces versées aux débats montrent que M. [M] [H] n’a eu de cesse de relancer l’assureur pour que son véhicule soit expertisé au plus vite et qu’il puisse être indemnisé, ce qui l’a amenée à multiplier les démarches. Il a sollicité la consultation d’un avocat sur la plateforme en ligne ainsi que sa protection juridique pour l’assister dans les démarches. Ces tracas sont indéniablement à l’origine d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, l’Olivier Assurances sera condamné aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à M. [M] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société Admiral Intermediary Services SA, exploitant sous l’enseigne Olivier Assurance, à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes :
4.400 euros au titre de l’indemnisation du véhicule317,85 euros au titre des cotisations indûment versées1.000 euros au titre du préjudice de jouissance1.000 euros au titre du préjudice moral,Déboute M. [M] [H] de sa demande au titre des frais de gardiennage,
Condamne la société Admiral Intermediary Services SA, exploitant sous l’enseigne Olivier Assurance, aux dépens,
Condamne la société Admiral Intermediary Services SA, exploitant sous l’enseigne Olivier Assurance, à payer à M. [M] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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