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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 26/50475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ [ Q ], S.A.S. OIKO GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50475 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBODS
AS M N° : 5
Assignation du :
09 Décembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [A] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS – #C0367
DEFENDERESSES
S.A.S. OIKO GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS – #P0399
SOCIÉTÉ [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS – #G0289
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 9 décembre 2025 et 12 janvier 2026, M. [G] et son épouse Mme [A] (ci-après, les " époux [G] ") ont fait assigner la société [Q] et la société Oika gestion devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir, au visa des articles 834 et 514 du code de procédure civile, 1719, 1720, 1104, 1231-1, 1240, 1241, 1310 et 1317 du code civil, 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« CONSTATER la gravité des manquements et troubles de jouissance ;
CONSTATER l’absence de contestation sérieuse ;
ORDONNER la réparation intégrale du préjudice évalué à 52 480 €, in solidum, aux époux [G] ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNER la société [Q] et OIKO GESTION au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société [Q] et OIKO GESTION aux entiers dépens de la procédure. "
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 février 2026.
Lors de cette audience, par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026, déposées et soutenues oralement par leur conseil, les époux [G] se sont désistés de l’instance introduite à l’encontre de la société [Q] et de la société Oiko gestion et ont demandé au juge des référés de déclarer parfait ce désistement et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Ils ont oralement sollicité le rejet des demandes formées par les sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant qu’une instance a été introduite devant le juge des contentieux de la protection.
Par écritures notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 et déposées à l’audience, la société [Q] a, au visa des articles L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, 484, 834 et 835 du code de procédure civile, demandé au juge des référés de se déclarer matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection, à titre subsidiaire, de débouter les époux [G] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société [Q], représentée par son conseil, a oralement indiqué acquiescer au désistement d’instance des époux [G] mais a maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que les demandeurs ne se sont désistés qu’après que les deux défendeurs aient conclu.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026 et déposées à l’audience, la société Oiko gestion a demandé au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection, de dire n’y avoir lieu à référé, de rejeter les demandes des époux [G] formées à son encontre et de les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La société Oiko gestion, représentée par son conseil, a oralement indiqué acquiescer au désistement d’instance des époux [G] mais a maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant été contrainte de prendre des conclusions.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux [G] se sont désistés de leur instance engagée à l’encontre de la société [Q] et de la société Oikus gestion, ce que ces dernières ont accepté.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance des époux [G] et de le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, les époux [G] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, en équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de M. [G] et de Mme [A] de l’instance introduite à l’encontre de la société [Q] et de la société Oiko gestion et le déclarons parfait ;
Condamnons in solidum M. [G] et Mme [A] aux dépens ;
Rejetons les demandes de la société [Q] et de la société Oiko gestion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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