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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 avr. 2024, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à ……………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01/07/24
à Me Me BORNET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LFO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS ALBERT ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ETABLISSEMENTS ALBERT ET FILS a réalisé des travaux de plomberie au domicile de Monsieur [I] [J] (remplacement de chaudière, du chauffe-eau et nettoyage de radiateur).
Quatre factures ont été établies à ce titre les 26 avril 2022 (441 euros), 18 juillet 2022 (85 euros), 26 juillet 2022 (1 198,58 euros) et 2 janvier 2023 (305 euros).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SAS ETABLISSEMENTS ALBERT ET FILS a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 15 avril 2024, aux fins de prononcer la capitalisation des intérêts et de le condamner au paiement de :
la somme de 2 029,58 euros au titre des factures impayées, outre intérêts aux taux légal à compter de la première mise en demeure,la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour factures impayés,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SAS ETABLISSEMENTS ALBERT ET FILS, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de la recevabilité de ses demandes.
Monsieur [I] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée le 17 novembre 2023, la SAS ETABLISSEMENTS ALBERT ET FILS sollicite la condamnation de Monsieur [I] [J] au paiement de :
la somme de 2 029,58 euros au titre de factures impayées, outre intérêts aux taux légal à compter de la première mise en demeure,la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour factures impayés.
Reste qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la SAS ETABLISSEMENTS ALBERT ET FILS a eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’article 750-1 du code de procédure civile (sans qu’elle n’en soit par ailleurs dispensée).
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la SAS ETABLISSEMENTS ALBERT ET FILS irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ETABLISSEMENTS ALBERT ET FILS succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS ETABLISSEMENTS ALBERT ET FILS irrecevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS ALBERT ET FILS aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le Président,
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