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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 nov. 2024, n° 23/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/05496 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSM4
Minute : 24/02856
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15] (Hauts de Seine),
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 173
Et
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (Seine-[Localité 17])
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0722
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 06 avril 2021 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15] (Hauts de Seine),
et de
Madame [C] [O], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (Seine-[Localité 17]),
mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 12] (Seine-[Localité 17]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 06 avril 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 9] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [X] [I] devra payer à Madame [C] [O] la somme en capital de 30.000,00 euros (TRENTE MILLE EUROS), et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [F] [I], née le [Date naissance 3] 2010 et [N] [I], né le [Date naissance 6] 2013 est exercée par Monsieur [X] [I] et Madame [C] [O] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux en période scolaire avec transfert des enfants, sauf meilleur accord des parties, le vendredi soir sortie des classes (à défaut d’accord, Madame [C] [O] récupère les enfants le vendredi des semaines impaires et Monsieur [X] [I] le vendredi des semaines paires) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 400 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [X] [I] à Madame [C] [O], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [14] à Madame [C] [O] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [X] [I] versera directement à la [14] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [X] [I] versera directement à Madame [C] [O] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de conservatoire des enfants, d’activité sportive et de voyages scolaires seront pris entièrement en charge par Monsieur [X] [I], sous réserve d’un engagement en commun préalable et de la production de justificatifs ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [X] [I] et de 50% à la charge de Madame [C] [O] ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Jérôme BERR DUPRE
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