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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/06947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/06947 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IWD
AFFAIRE : [N] [I] C/ [L] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14] (MAROC),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Margaux COLSON de l’AARPI FIDESIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 10 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Margaux COLSON de l’AARPI FIDESIA AVOCATS – 2351, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Mme [I] [N] a assigné M. [G] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon le 8octobre 2025 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL,
AUTORISER Madame [N] [I] à :
— Conclure seule au nom de l’indivision un ou plusieurs mandats de vente auprès des agences immobilières de son choix pour un montant net vendeur qui ne saurait être inférieur à 120.000€ pour le bien sis à [Localité 11] (69), [Adresse 12], cadastré AN n° [Cadastre 3],
— Conclure seule au nom de l’indivision les promesses unilatérales de vente ou compromis de vente idoines avec le concours de tel notaire qu’il lui plaira,
— Conclure seule les actes réitératifs de vente.
Faute d’offres dans un délai d’un mois à compter de la commercialisation du bien immobilier au prix net vendeur minimum de 120.000€, AUTORISER Madame [N] [I] à proposer ledit bien immobilier au prix net vendeur minimum de 90.000€,
RAPPELER que Madame [N] [I] pourra dans un premier temps commercialiser le bien à un prix net vendeur supérieur au prix minimum fixé à 120.000€,
CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à Madame [N] [I] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Margaux COLSON, Avocate associée de la AARPI FIDESIA AVOCATS, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions
Mme [I] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes.
Madame [N] [I] et Monsieur [L] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1983 devant l’Officier de l’Etat Civil du Consulat Général du Royaume du Maroc à [Localité 15], sans contrat de mariage.
Ils étaient donc mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le 22 février 1995, soit pendant le mariage, ils ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain sise [Adresse 2] à [Localité 11], cadastrée Section AN n°[Cadastre 3], sur laquelle a été édifiée une maison correspondant aujourd’hui à l’adresse [Adresse 12].
Par décision du 9 janvier 2017, le Juge aux Affaires du Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux du couple.
Monsieur [G] a, par ailleurs, été condamné à verser à Madame [I] la somme en capital de 18.000€ à titre de prestation compensatoire.
Par conséquent, les biens acquis pendant le mariage par les époux communs en biens se trouvent en indivision post-communautaire.
Par jugement du 29 janvier 2019, le Juge aux Affaires Familiales de LYON a également :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial,
— rejeté la demande d’expertise des biens immobiliers indivis et de partage des comptes bancaires.
Par décision du 8 mars 2021, le Juge aux Affaires Familiales de LYON a enfin commis Maître [P] [E], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations liquidatives et ordonner la licitation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 11], cadastré AN [Cadastre 3].
Cependant, et compte tenu de la modicité de ses ressources, Madame [I] n’a pas été en mesure d’initier une vente sur adjudication, les frais préalables à engager étant trop lourds pour elle.
Il convient ici de préciser que la maison sise à [Localité 11] est inhabitée depuis plusieurs années, Monsieur [G] ayant déclaré l’avoir quitté courant 2018.
Le 17 octobre 2024, cette maison a été inondée à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région. Si des mesures d’urgence ont été prises dans un premier temps pour limiter les dégâts, il n’en demeure pas moins que la maison n’est pas entretenue et se dégrade. Un avis de valeur a été établi le 20 décembre 2014 et indique que le gros œuvre a été dégradé suite aux inondations et qu’une rénovation globale doit être réalisée. La valeur du bien a donc été estimée entre 140.000€ et 160.000€. Une nouvelle estimation a été réalisée le 5 septembre 2025 pour une valeur entre 100.000€ et 120.000€. Le bien qui avait été estimé entre 170.000€ et 175.000€ en mars 2020 pour les besoins de l’instance en licitation partage a donc perdu de la valeur. En l’état, les opérations de liquidation n’ont pas avancé, Maître [E], notaire désigné, ayant seulement pu établir un procès-verbal d’ouverture des opérations en date du 15 novembre 2021.
Depuis, Monsieur [G] n’a plus répondu aux diverses sollicitations pour avancer dans la liquidation. A ce titre, il ressort du jugement du 8 mars 2021 que Maître [H], notaire, a interrogé Monsieur [G] sur son intention de racheter la part de Madame [I] sur le bien immobilier en cause ou de vendre ledit bien, mais que celui-ci n’a pas répondu.
Monsieur [G] n’a par ailleurs comparu ni dans le cadre du divorce ayant donné au lieu au jugement du 9 janvier 2017, ni dans le cadre de l’action en liquidation-partage ayant abouti au jugement du 8 mars 2021.
Enfin, le conseil de Madame [I] a adressé des courriers recommandés en date des 4 juillet et 1er septembre 2025 à Monsieur [G] l’alertant du péril encouru par la maison située à [Localité 11] et la nécessité pour l’indivision de préserver son patrimoine.
Monsieur [G] n’a pas davantage daigné répondre à ce courrier.
Celui-ci a été envoyé à l’adresse de la maison de [Localité 11], dernière adresse connue de Monsieur [G], ainsi qu’à l’adresse à [Localité 17] du père de ce dernier (adresse mentionnée sur le jugement du 8 mars 2021) et à l’adresse à [Localité 13] mentionnée sur la matrice cadastrale.
Les courriers sont revenus « non réclamés » ou « destinataire inconnu à l’adresse ». Madame [I] ne sait pas où réside désormais Monsieur [G] et les enfants du couple n’ont pu davantage lui fournir une telle information. Il convient ici de préciser que Madame [I] n’a pas de nouvelle et que les opérations de liquidation sont au point mort en l’absence de vente du bien immobilier.
Ainsi la requérante n’a d’autre choix que de solliciter d’être autorisée, sur le fondement de l’article 815-6 du Code Civil, à vendre de gré à gré le bien dépendant de l’indivision post-communautaire sis à [Adresse 12], de sorte qu’elle requiert de la présente juridiction l’autorisation de passer outre l’opposition de Monsieur [G] qui, par sa résistance, met en péril l’intérêt commun des indivisaires, afin de pouvoir vendre le bien indivis situé dans le ressort de la Juridiction sur le fondement de l’article 815-6 alinéa 1 du Code Civil.
Madame [I] est donc recevable et bien fondée à saisir la présente juridiction sur le fondement de l’urgence que requiert l’intérêt commun. Il est établi que la maison située à [Adresse 12], est inoccupée depuis 2018 et a subi les importantes inondations du 17 octobre 2024. La maison est aujourd’hui dépourvue d’isolation sur les murs bas du rez-de-chaussée. Elle subit donc les éléments extérieurs et notamment l’humidité, ce d’autant qu’elle n’est pas occupée. L’extérieur est par ailleurs envahi par la végétation qui atteint désormais la maison.
La maison nécessite d’ores et déjà une rénovation globale et sa conservation implique des frais importants et inutiles compte tenu de ce qu’aucun des ex-époux ne souhaitent reprendre le bien.
Force est de constater que l’indivision n’est pas en capacité de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la conservation du bien immobilier qui se dégrade et se dévalorise. L’absence d’accord de Monsieur [G] pour la mise en vente du bien met en péril l’intérêt commun des indivisaires, justifiant de plus fort d’être autorisé à passer outre son opposition.
L’audience a eu lieu le 10 novembre 2025. Il a été mis dans la cause à l’audience la question de la fin de non-recevoir liée à l’autorité de la chose jugée de la décision du juge aux affaires familiales qui a ordonné précédemment la licitation du bien litigieux. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de la présente procédure que Madame [N] [I] et Monsieur [L] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1983 au consulat général du royaume du Maroc à [Localité 16], sans contrat de mariage préalable, que durant le mariage les époux ont acquis une maison sise [Adresse 12] à [Localité 11].
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 18 juillet 2014, le juge aux affaires familiales de LYON a notamment attribué à Monsieur [G] la jouissance du domicile conjugal, à titre non gratuit, fixé à 100 euros la pension alimentaire que Monsieur [G] devra verser à Madame [I], dit que Monsieur [G] devra assurer le règlement provisoire des deux crédits de 303,48 euros et 304,35 euros par mois, attribué à Monsieur [G] le jouissance du véhicule Peugeot 407 et à Madame [I] la jouissance du véhicule Renault Mégane.
Par jugement du 9 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de LYON a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné le report des effets du divorce à la date du 1er février 2014, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, condamné Monsieur [G] à verser à Madame [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18.000 euros.
Par jugement du 29 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de LYON a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [I] et Monsieur [G],
— rejeté la demande d’expertise des biens immobiliers indivis et de partage des comptes bancaires,
— condamné Madame [I] aux dépens.
Par jugement du 8 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Lyon sur demande de Mme [I] a notamment :
commis pour procéder aux opérations liquidatives
Maître [P] [E], notaire,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Préalablement et pour y parvenir,
ordonné aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [N] [I], en présence de Monsieur [L] [G] ou celui-ci dûment appelé, et sur le cahier des charges qui sera établi par l’avocat de son choix, l’adjudication, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile
— de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 11], cadastré AN [Cadastre 3],
sur la mise à prix de 150.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart, puis de la moitié du prix, à défaut d’enchère,
commis tout huissier de justice pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l’huissier pouvant s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi ou la réglementation en matière, et pour faire exécuter le jugement d’orientation, en cas de refus du propriétaire ou de l’occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister, si besoin est, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique,
autorisé Madame [N] [I], à laisser visiter les lieux, en présence d’un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes,
dit que l’huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente,
autorisé Madame [N] [I], à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R332-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution outre la possibilité de compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civile d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus a l’article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et autorise Madame [N] [I], à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que dans un journal d’annonces légales au choix du requérant., ladite annonce étant similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité,
dit que le prix de vente sera déposé entre les mains de Maître [P] [E], notaire commis,
dit qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
dit que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile.
Ce jugement réputé contradictoire du 8 mars 2021 a été signifié au défendeur M. [G] le 2 juin 2021.
Par voie de conséquence, il en résulte que Mme [I] a déjà été autorisée à procéder à la vente du bien litigieux par licitation et ce depuis le 8 mars 2021, que ce jugement du 8 mars 2021 a autorité de la chose jugée entre les parties Mme [I] et M. [G] sur le fondement de l’article 1355 du code civil.
Par voie de conséquence, il y a lieu de constater l’irrecevabilité des présentes demandes tendant à l’autorisation de vendre seule le bien litigieux par Mme [I] sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Mme [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, 1er vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [I],
CONDAMNE Mme [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT.
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