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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/55
*************
16 Avril 2026
*************
AFFAIRE :
S.A.R.L. PORTES ET FENETRES DU PERIGORD
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
*************
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBXP-W-B7I-ERI5
*************
inopposabilité
************
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le seize Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Christophe PARIER, Représentant les travailleurs non salariés
[G] [E], représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,
En présence de Mme [T] [P], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PORTES ET FENETRES DU PERIGORD
Maisonneuve
24800 ST JORY DE CHALAIS
représentée par Me MAYAUD, avocat au barreau de Périgueux,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA DORDOGNE
50, rue Claude Bernard
24000 PERIGUEUX
dispensée de comparaître,
Notification faite le 16/04/26
— expédition délivrée à PORTES ET FENETRES PERIGORD/ Me [Q] CPAM 24
— grosse délivrée à
+ copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 18 décembre 2024, la SARL PORTES ET FENETRES DU PERIGORD a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) rendue le 21 octobre 2024 tendant à confirmer la décision de prise en charge de la CPAM de la Dordogne du 24 juin 2024 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié, M. [W] [R], le 2 janvier 2024 au titre d’une « tendinopathie droite non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
La SARL PORTES ET FENETRES DU PERIGORD, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [R] et de condamner la CPAM de la Dordogne aux dépens.
Elle fait valoir en substance que le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle n’est pas établi en ce que les tâches effectuées par le salarié ne correspondent pas aux travaux listés dans le tableau des maladies professionnelles 57A. Elle soutient qu’aucune des tâches réalisées par M. [W] [R] n’imposait de mouvement ou posture avec un angle de 90° et que les travaux générant des mouvements ou le maintien de l’épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° étaient limités à 1h30 par jour.
En défense, la CPAM de la Dordogne, dispensée de comparution en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut aux termes de ses conclusions transmises préalablement à l’audience, au rejet des prétentions adverses et demande que sa décision du 24 juin 2024 soit déclarée opposable à l’employeur.
Elle fait valoir en substance que M. [W] [R] occupait un poste d’ouvrier polyvalent dont les tâches consistaient en des travaux de peinture de menuiserie en bois, la pose de joints sur les ouvrants de menuiseries et le remplacement ou l’aide de collègues pour le cadrage des ouvrants ou la pose de paumelles sur ouvrant et que les gestes décrits par le salarié correspondent aux travaux exigés par le tableau A57.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue des débats, la décision qui sera contradictoire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIVATION
L’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré qu’il a été exposé de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, au risque en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l’employeur conteste seulement l’exposition de son salarié aux travaux requis par le tableau, les délais de prise en charge et d’exposition au risque étant de fait respectés.
A titre liminaire, il sera constaté qu’il ne conteste pas l’instruction du dossier par la CPAM ni l’absence de saisine d’un CRRMP pour avis, laquelle n’est pas non plus demandée.
Selon le tableau 57A des maladies professionnelles sur le fondement duquel la pathologie de M. [W] [R] a été prise en charge, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, dont le délai de prise en charge est de un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, est provoquée par des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
Avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. »
La SARL PORTES ET FENETRES DU PERIGORD est spécialisée dans la fabrication de menuiseries sur mesure, principalement en bois avec prestation de finition peinture.
Il est constant que M. [W] [R] y occupe un poste d’ouvrier polyvalent depuis janvier 2022 à temps plein d’une durée hebdomadaire de 39 heures cinq jours par semaine.
Il ressort des questionnaires renseignés par l’employeur et le salarié qu’entre janvier 2022 et avril 2023, M. [W] [R] réalisait des travaux de peinture puis à compter d’avril 2023 à décembre 2023 occupait un poste polyvalent comprenant des travaux de peinture, de pose de joints sur les ouvrants de menuiseries et le remplacement de collègues sur différentes tâches pour le cadrage des ouvrants ou la pose de paumelle sur ouvrants de fenêtres.
Les travaux de peinture consistaient à la réception des pièces de bois à peindre (pièces stockées sur chariot), au trempage des pièces dans un bac de peinture, à déposer des pièces peintes sur un plan incliné pour égouttage, à peindre au pistolet sur pièces à laquer, à poser les pièces sur tréteaux, à l’application manuelle de la peinture et à des travaux d’égrenage manuel sur pièces ou ouvrants à laquer (travail à l’horizontal sur tréteaux).
La pose de joints sur les ouvrants de menuiseries consistait à poser des joints de vitrages et des joints d’étanchéité sur les ouvrants de fenêtres et portes fenêtres, travaux effectués à l’horizontal sur table spéciale tournante et sur dévidoir mobil adapté.
Le remplacement des collègues restait occasionnel et ne représentait, selon l’employeur, qu’une demi-heure de l’activité du salarié.
Si l’employeur reconnaît que les travaux de peinture impliquaient des mouvements de décollement des bras sans soutien de 60° et plus, il soutient que ces tâches étaient limitées à une heure journalière et à 4 jours sur 5.
Or, au vu de la description des tâches réalisées par le salarié, force est de constater plusieurs d’entre elles nécessitent de lever les bras à plus de 60° et ce sans soutien telles que la manipulation des pièces de bois posées sur charriot pour les tremper dans le bac à peinture puis les déposer sur égouttoir, l’utilisation d’un pistolet à peinture ou encore l’application manuelle de la peinture, et enfin, la pose des joints même à l’horizontal ainsi que le cadrage des ouvrants compte tenu de la taille des objets manipulés.
Par suite, et en l’absence de tout autre élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité jouant en faveur du salarié, la Caisse a pu légitimement considérer qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour statuer sur la prise en charge de la pathologie litigieuse au titre des risques professionnels.
Il convient donc de débouter la SARL PORTES ET FENETRES DU PERIGORD de son recours.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours de la SARL PORTES ET FENETRES DU PERIGORD ;
DECLARE opposable à la SARL PORTES ET FENETRES DU PERIGORD la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [R] rendue par la CPAM de la Dordogne le 24 juin 2024 ;
CONDAMNE la SARL PORTES ET FENETRES DU PERIGORD aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Elise PRIOULT Amal ABOU ARBID
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