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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
S.A. TRANSPORTS LE TORC’H
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
N° RG 23/00199 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMDJ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Demandeur : S.A. TRANSPORTS LE TORC’H
Zone Industrielle de la Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me RUIMY, substituant Me KUZMA,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
MORBIHAN
37 Boulevard de la Paix
BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [J] [S] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A. TRANSPORTS LE TORC’H
— Me Grégory KUZMA
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juillet 2022, la SASU transports Le Torc’h (la société) a complété, sur le site net-entreprises, une déclaration relative à un accident du travail survenu le jour même à 8 heures 30 à l’un de ses salariés, M. [V] [Y], conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre, indiquant : « Selon les dires du salarié, peu après sa prise de service, en se rendant au service exploitation, il aurait fait un malaise de type vagal identique à celui dont il a été victime la veille à son domicile. »
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour même par M. [L], neurologue au sein du centre hospitalier Bretagne Atlantique sis à Vannes (56), dans lequel la victime a été transportée, mentionnant : « Le 26/07/2022, apparition dans la matinée (7 heures 30), d’un vertige, de troubles de l’équilibre ; Progression des symptômes sur les premières 48 heures avec (suite illisible) ; Diagnostic retenu d’AVC ischémique bulbaire droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a diligenté une enquête administrative ensuite des réserves motivées émises par l’employeur par lettre datée du 2 août 2022 aux termes de laquelle il a contesté le caractère professionnel du sinistre.
Par courrier du 31 octobre 2022, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident dont a été victime M. [Y], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 décembre 2022, dont le silence passé le délai de deux mois vaut rejet des demandes.
Souhaitant se voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [Y] le 26 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête datée du 14 avril 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour.
Par conclusions n°2 du 4 octobre 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— de juger que la décision de prise en charge du 31 octobre 2022 de l’accident du 26 juillet 2022 déclaré par M. [Y] lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et de nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise du 26 juillet 2022 de M. [Y],
— d’ordonner la communication de l’entier dossier médical de la victime à son médecin consultant, M. [X] [F], conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 9 octobre 2024, déposées le 14 octobre suivant, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de rejeter ensemble des prétentions de la société transports Le Torc’h,
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 26 juillet 2022,
— de condamner la société aux dépens ;
Subsidiairement,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’opposabilité à l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est admis que l’accident du travail est constitué par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait à l’occasion du travail, dont est résultée une lésion corporelle ou psychologique quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il est de principe que lorsque l’accident survient au temps et au lieu du travail, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité de ce sinistre au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion mais également, de la survenue du traumatisme initial aux temps et lieu du travail.
Pour renverser la présomption d’imputabilité instaurée par l’article précité, il appartient à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce la société fait valoir qu’aucun fait accidentel n’est établi par la caisse au motif qu’aucun mécanisme accidentel ou traumatique n’est à l’origine des lésions et, que la cause de la lésion déclarée est totalement étrangère.
La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité et oppose que :
— le salarié a été victime d’un malaise alors qu’il se rendait au service exploitation le 26 juillet 2022 à 8 heures 30, c’est-à-dire au lieu et au temps du travail (horaires de travail : 7 heures 30 à 18 heures),
— les préposés de l’employeur et l’employeur ont été informés dans les minutes qui ont suivi de la survenance de l’accident,
— un collègue de M. [Y] a été témoin du malaise de ce dernier,
— la victime n’a pas terminé sa journée de travail,
— la lésion a été constatée médicalement le jour même de l’accident (AVC ischémique droit), et est compatible avec les circonstances décrites par l’assuré et le témoin.
Il ressort du compte rendu d’hospitalisation établi le jour de la sortie de l’assuré, le 11 août 2022, par un praticien du pôle vasculaire du service de neurologie du centre hospitalier Bretagne Atlantique que, les malaises, dont a été victime M. [Y], ont débuté dès le 23 juillet 2022 et ont récidivé les 24, 25 et 26 juillet 2022.
L’assuré a consulté à deux reprises le 23 juillet 2022 en raison de : « (…) l’apparition d’un grand vertige avec nausées/vomissements et sueurs profuses. »
Le scanner cérébral sans injection pratiqué n’avait alors rien révélé d’anormal.
M. [Y] a également consulté les 24 et 25 juillet 2022 au motif de la persistance d’une instabilité à la marche modérée.
Le praticien a attribué l’ensemble de ces malaises à une : « dissection post-traumatique probablement sur chute mécanique lourde en arrière il y a une semaine avec réception sur le coude droit et probable traumatisme cervical indirect » et a conclu à un : « Syndrome de Wallenberg révélant un infarctus latéro bulbaire droit en lien avec une dissection de l’artère vertébrale droite V3 sans extension intracrânienne, post traumatique. (…) Consultation post AVC à 3 mois avec angioscanner des TSA de contrôle. »
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’employeur démontre que le salarié n’a pas été victime d’un fait accidentel c’est-à-dire d’un événement précis et soudain au temps et au lieu du travail le 26 juillet 2022, et que la lésion a une cause totalement étrangère au travail s’agissant d’une pathologie évoluant depuis plusieurs jours, au préjudice d’un salarié présentant, au surplus, un facteur de risque vasculaire familial, le père de M. [Y] étant décédé d’un AVC hémorragique à l’âge de 34 ans.
Dès lors, la décision de prise en charge de l’accident dont M. [Y] a été victime le 26 juillet 2022 doit être déclarée inopposable à son employeur, la société transports Le Torc’h.
II- Sur les dépens et l’exécution provisoire :
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement si bien que la société sera déboutée de sa demande formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare inopposable à la SASU transports Le Torc’h la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan notifiée le 31 octobre 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [V] [Y] le 26 juillet 2022 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens ;
Déboute la SASU transports Le Torc’h de sa demande d’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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