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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 1er juil. 2025, n° 24/04926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
01 juillet 2025
N° RG 24/04926 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M27L
Minute N° 25/0214
AFFAIRE : [I] [A] [J]
C/ CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [A] [J],
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (83), de nationalité Française, Expert-comptable salarié, demeurant et domicilié [Adresse 3]
Représenté par Maître Yves HADDAD substitué par Maître David HADDAD, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES,
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabrice PISTONE, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Yves HADDAD – 0124
Me Fabrice PISTONE – 0113
Copie délivrée le :
à : [I] [A] [J] (LRAR + LS)
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 09 août 2024, Monsieur [I] [F] [J] a fait assigner la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 06 mai 2025.
Monsieur [I] [F] [J] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, précision faite de ce que la demande en mainlevée était devenue sans objet, et a sollicité de :
Condamner la défenderesse à la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner la défenderesse à une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes a sollicité de :
Débouter le demandeur de ses prétentions ; Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les montants sollicités.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes à payer à Monsieur [I] [F] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes à payer à Monsieur [I] [F] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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