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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 21/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FAMIGLIA [ C ] c/ ACM IARD |
Texte intégral
N° RG 21/03628 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FTU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/03628 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FTU6
N° minute : 25/113
Code NAC : 58E
LG/AFB
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.C.I. FAMIGLIA [C], société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 812 470 243, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses gérants,domiciliés es qualité audit siège
représentée par Maître Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ACM IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant social domicilié de droit audit siège
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
N° RG 21/03628 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FTU6
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI FAMIGLIA [C] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1], qu’elle loue.
Elle est assurée auprès de la société ACM IARD, au titre d’un contrat protection bailleur, à effet au 15 janvier 2016.
Le 29 novembre 2018, l’immeuble a été endommagé par un incendie, ayant pour origine le tableau électrique privatif.
La SCI FAMIGLIA [C] a déclaré le sinistre à son assureur, la société ACM IARD, laquelle a mandaté l’Union d’Experts Hauts de France aux fins d’expertise. L’expert a rendu son dernier rapport rectificatif le 22 janvier 2021.
Au titre de la prise en charge du sinistre, la société ACM IARD a versé à la SCI FAMIGLIA [C] :
une indemnité immédiate de 15 567,94 euros soldée le 20 février 2019 (franchise de 150 euros déduite) ;une indemnité différée de 4 385,17 euros versée le 14 septembre 2019 ;une indemnité de 2 181,06 euros correspondant à la prise en charge de trois mensualités d’emprunt versée le 26 mars 2019.
Elle a en revanche refusé de procéder au remboursement de la facture de la société IDEAL PROJET, d’un montant de 6 975, 85 euros TTC, correspondant à des travaux effectués au second étage de l’immeuble, de plâtrerie, de parquet et de peinture, dont la SCI FAMIGLIA [C] demandait l’indemnisation.
Invoquant les dispositions du contrat d’assurances, l’avocat de la SCI FAMIGLIA [C] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2020, mis en demeure la société ACM IARD de lui régler les sommes suivantes :
3 813,77 euros au titre de la facture de la société IDEAL PROJET correspondant aux travaux de réfection du deuxième étage de l’immeuble, déduction faite des travaux de peinture des plafonds et murs déjà indemnisés ;4 950 euros correspondant à la garantie perte de loyers (550 x 9 mois).
Par courrier du 16 mars 2021, la société ACM IARD a accepté de procéder à un règlement complémentaire au titre de la perte de loyers à hauteur de 2 100 euros. Elle a en revanche refusé de verser la somme supplémentaire de 3 813,77 euros, sollicitée sur la base de la facture IDEAL PROJET.
Analysant ce refus comme une violation de ses engagements contractuels, la SCI FAMIGLIA [C], a par acte d’huissier du 12 novembre 2021, assigné la société ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins, notamment d’obtenir l’indemnisation du préjudice matériel non pris en compte par l’assureur ainsi que la réparation de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, et auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation développée, la SCI FAMIGLIA [C] demande au tribunal de :
condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 6 975,85 euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 novembre 2020 ;condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 3 300 euros au titre de la garantie perte de loyers de décembre 2018 à août 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 novembre 2020 ;condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier lié au retard injustifié dans l’indemnisation de son préjudice ;rejeter les demandes reconventionnelles de la société ACM IARD ;condamner la société ACM IARD aux entiers dépens ;condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose en premier lieu qu’en vertu de la garantie souscrite auprès de la SA ACM IARD, celle-ci se devait de prendre en charge les travaux de réfection concernant le second étage de son immeuble. Elle estime qu’en s’y refusant, son assureur a failli à ses obligations contractuelles. Elle considère que cette situation justifie l’octroi de dommages et intérêts à son profit. Elle indique qu’en application des dispositions de l’article L121-7 du code des assurances et dès lors que la réalité du sinistre subi par son immeuble est établie, son assureur n’avait pas à subordonner la prise en charge financière des dommages à la justification de la réalisation des travaux de mise en état.
Elle fait valoir à ce titre que l’opposition de la compagnie d’assurance ne revêt aucune légitimité puisque l’incendie déclaré dans son immeuble a nécessairement contaminé et endommagé substantiellement l’étage le plus élevé. Elle explique que les pièces touchées par les flammes, les fumées et les suies sont fortement contaminées par les COV aromatiques et les HAP. Elle ajoute que, à défaut de décontamination dans les jours suivants l’incendie, le remplacement des matériaux devient indispensable pour préserver la sécurité des occupants de l’habitation, raison pour laquelle la société IDEAL PROJET, constatant qu’aucune décontamination n’avait été réalisée, a jugé nécessaire de procéder à la dépose/repose des revêtements des murs et sols de cet étage.
A l’appui de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre de la garantie perte de loyers, elle soutient que celle-ci aurait dû s’appliquer sur une période de 9 mois, de décembre 2018 à août 2019, pour un montant total de 7 200 euros, de sorte que la société ACM IARD doit l’indemniser d’une somme supplémentaire de 3300 euros.
Par ailleurs, elle avance que le retard injustifié dans l’indemnisation de ses préjudices matériels lui a causé un préjudice moral et financier dont elle est en droit d’obtenir réparation.
Enfin, pour s’opposer à la demande reconventionnelle en paiement de l’indu présentée par la société ACM IARD, elle fait valoir que les conditions d’application de la règle de la réduction proportionnelle de prime prévue ne sont pas réunies, la réduction de sa prime résultant d’un geste commercial et non d’une déclaration inexacte. Elle ajoute que, « au sens légal du terme », l’immeuble qu’elle détient ne comporte que 3 pièces et non 4 comme indiqué dans le rapport d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023 (conclusions récapitulatives et en réponse), auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, la société ACM IARD sollicite le rejet de l’intégralité des demandes présentées par la SCI FAMIGLIA [C]. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
9 176 euros en application de la règle contractuelle de proportionnalité et sur le fondement de la répétition de l’indu ;36,47 euros au titre d’une prime impayée ;2 500 euros sur le fondement de la procédure abusive.
Elle demande, en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées par la SCI FAMIGLIA [C], elle fait valoir que cette dernière a perçu la somme totale de 24 234,17 euros soit l’intégralité des sommes chiffrées par l’expert, déduction faite de la franchise contractuelle de 150 euros. Elle ajoute que la facture émise par la société IDEAL PROJET n’est pas régulière et comporte des anomalies (discordance entre la date y figurant et le numéro de facture) qui permettent de s’interroger sur sa véracité. Elle ajoute que la demanderesse n’en justifie pas le règlement. Elle ajoute que la SCI FAMIGLIA [C] avait la possibilité, en application de l’article 12 des conditions générales du contrat, de solliciter un expert afin de porter sa réclamation par voie amiable, ce qu’elle n’a pas fait.
Concernant la demande d’indemnisation supplémentaire au titre de la perte de loyers, elle fait valoir que la perte de loyers est définie au contrat comme la perte effective des loyers afférents aux locaux atteints par un sinistre garanti et ne s’étend pas au défaut de location après achèvement des travaux de réparation et de reconstruction, de sorte qu’en l’espèce, les factures datant de mai 2019, la demanderesse ne peut prétendre à une indemnisation au-delà de cette date. Elle fait observer que le montant du loyer est incertain et que, en toutes hypothèses, la somme réclamée par la SCI FAMIGLIA [C] procède d’une erreur de calcul et n’est pas justifiée.
S’agissant de la demande d’indemnisation présentée par la demanderesse au titre d’un préjudice moral, elle relève que le contrat souscrit ne prévoit que l’indemnisation des préjudices matériels. Elle excipe par ailleurs de l’absence de démonstration d’une faute dans la gestion du dossier d’indemnisation et de justification d’un préjudice moral subi par la demanderesse.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle expose que l’expert a relevé une non-conformité dans la déclaration du risque en constatant que l’immeuble comportait quatre pièces principales et non de trois comme déclaré par la SCI FAMIGLIA [C] et soutient que la sanction prévue à l’article L.113-9 du code des assurances en cas de déclaration inexacte reste applicable, entraînant une réduction de l’indemnité en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si le risque avait été correctement déclaré. Elle expose par ailleurs que la SCI FAMIGLIA [C] n’a pas réglé la totalité des primes dues et qu’elle reste lui devoir une somme de 36,47 euros. Elle estime enfin que la SCI a manifestement engagé une procédure abusive.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025, au cours de laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 27 mars 2025, prorogée au 15 mai 2025.
SUR CE :
Sur la demande de la SCI au titre de l’indemnisation supplémentaire du préjudice matériel :
Il résulte de l’article 1134 alinéa 1er devenu 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’article 11 des conditions générales du contrat d’assurance, relatif à l’estimation des biens, stipule que « les bâtiments sont estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite, corps de métier par corps de métier, de la vétusté ».
Il est précisé à l’article 11.4 que, si la garantie valeur à neuf est accordée, et si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, il sera accordé au bénéficiaire une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite du pourcentage de la valeur de reconstruction à neuf, précisé aux conditions particulières, soit en l’occurence 25%.
Il est indiqué que le versement de cette deuxième indemnité est notamment subordonné à la présentation des originaux de factures pour justifier des dépenses effectuées pour la réparation ou la reconstruction des bâtiments.
Selon l’article 12 des conditions générales, le montant des dommages est fixé entre l’assureur et l’assuré à l’amiable et que l’assuré a la possibilité de se faire assister d’un expert ; en cas de désaccord entre l’expert de l’assureur et l’expert de l’assuré, et sous réserve du droit des parties de recourir en justice, celles-ci font appel à un troisième expert et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix.
En application de ces dispositions, l’expert mandaté par la société ACM IARD a chiffré le dommage matériel, vétusté déduite, à la somme de 13 917,94 euros, la vétusté récupérable à la somme de 3 325,91 euros et les frais de démolition/déblais à la somme de 1 059, 25 euros, soit au total la somme de 18 303, 10 euros, correspondant au montant des travaux de remise en état facturés par la société PAGANI le 26 mai 2019.
Il n’est pas contesté que la compagnie d’assurances a pris en charge l’indemnisation du dommage ainsi chiffré, conformément aux dispositions du contrat.
Pour solliciter une indemnisation supplémentaire au titre de son préjudice matériel, la SCI FAMIGLIA [C], qui n’a pas eu recours à un expert privé ni formé de demande d’expertise judiciaire, produit uniquement une facture, datée du 24 mai 2019, portant sur des travaux sur les plâtreries, les sols et les menuiseries des trois chambres du second étage de l’immeuble, expliquant que ces travaux étaient indispensables en l’absence de décontamination du deuxième étage de l’immeuble à la suite de l’incendie.
Néanmoins, la SCI ne transmet aucun élément corroborant ses allégations quant à la contamination du second étage du fait de l’incendie et des dangers pour la santé humaine engendrés par cette contamination, pas plus qu’elle en démontre la nécessité de procéder à la dépose des plaques de plâtre et du parquet en l’absence d’une telle contamination. Cette affirmation est d’ailleurs en partie contredite par la facture de la société IDEAL PROJET, laquelle ne prévoit pas de travaux de dépose du parquet préexistant mais uniquement la pose d’un parquet.
A l’inverse, l’expert mandaté par l’assurance ne retient pas de dommage au second étage nécessitant des travaux de plâtrerie ou de parquet.
Par ailleurs, ainsi que le souligne la société ACM IARD, il existe une contradiction entre la date portée sur la facture de la société IDEAL PROJET et le numéro de ladite facture rendant la date réelle de cette facture et des travaux réalisés incertaine.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCI ne démontre pas la réalité du préjudice matériel pour lequel elle sollicite une indemnisation supplémentaire.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de la SCI au titre de la perte de loyers :
Aux termes de l’article 23 des conditions générales du contrat d’assurance, en cas de sinistre garanti, la perte de loyers est prise en charge par l’assureur, « sous réserve que leur garantie soit expressément mentionnée aux conditions particulières et à concurrence des montants qui y sont alors indiqués », ce qui est le cas en l’espèce, dans une limite de douze mois.
La perte de loyers est définie dans les conditions générales comme « la perte effective » pour le bénéficiaire « des loyers afférents aux locaux qui sont atteints par un sinistre garanti. (…) Elle ne s’étend pas au défaut de location après achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction. »
En l’espèce, le sinistre date du 29 novembre 2018 et il se déduit de la facture émise par la société PAGANI que les travaux sont intervenus avant le 26 mai 2019, date d’émission de ladite facture. Il s’est donc écoulé un délai de 6 mois entre la date du sinistre et la date d’achèvement des travaux.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société ACM a indemnisé la SCI FAMIGLIA [C], au titre de la garantie perte de loyer, une somme de 3 900 euros, correspondant à 6,5 mois de loyer, celui-ci s’élevant, selon quittance produite par la demanderesse dans le cadre de l’expertise, à 600 euros.
En application des dispositions du contrat, la SCI FAMIGLIA [C] n’est donc pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire pour une période supérieure aux 6,5 mois indemnisés.
La demande de la SCI FAMIGLIA [C] au titre de l’indemnisation de la perte de loyers sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de la SCI au titre de son préjudice moral :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il ressort des développements ci-avant qu’aucune inexécution contractuelle ou retard dans l’exécution du paiement de l’indemnité ne peut être reprochée à la société ACM IARD.
En toutes hypothèses, la SCI ne justifie pas du préjudice moral et financier dont elle demande réparation.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ACM IARD :
Sur la demande en paiement de l’indu
Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article L.113-9 du code des assurances, « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance […]. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Toutefois, selon l’article L.113-4 du même code, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
En l’espèce, l’article 6.3 des conditions générales du contrat d’assurance stipule, in fine, que toute omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations visées à l’article 6.1 commise de bonne foi permet à l’assureur d’opposer à l’assuré les dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances.
La mise en œuvre de cette sanction est donc une faculté prévue par le contrat, que l’assureur peut décider de ne pas exercer.
Or, la société ACM IARD reconnaît dans ses écritures avoir renoncé à faire application des dispositions du contrat lui permettant de se prévaloir de la sanction prévue à l’article L.113-9 du code des assurances et avoir procédé au versement d’un indemnité non réduite en connaissance des déclarations inexactes de l’assuré quant aux nombres de pièces principales de l’habitation.
Elle ne peut dès lors se prévaloir d’un trop-perçu. Sa demande en paiement de l’indu sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en paiement d’un reliquat de prime
La société ACM IARD soutient que la SCI FAMIGLIA [C] n’a pas réglé la totalité des primes dues et qu’elle reste lui devoir une somme de 36,47 euros.
Elle ne produit cependant aucun décompte ni autre élément justifiant du non-paiement de cette somme.
La demande de la société ACM IARD à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts qu’en cas de faute révélant une intention de nuire.
En l’espèce, la société ACM IARD ne fait la démonstration d’aucune faute commise par la SCI dans l’exercice de la présente action.
En conséquence, sa demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI FAMIGLIA [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP LEFEBVRE et THEVENOT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI FAMIGLIA [C], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société ACM IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SCI FAMIGLIA [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société ACM IARD de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SCI FAMIGLIA [C] aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP LEFEBVRE et THEVENOT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FAMIGLIA [C] à payer à la société ACM IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La DÉBOUTE par conséquent de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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