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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 24 juin 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., AXA FRANCE IARD c/ S.A. MMA IARD, HEXAOM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00871 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWVG
COMPOSITION :Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, greffier lorsde l’audience et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSES
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur dommage ouvrage et RCD de Hexaom
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître PETIT
S.A. HEXAOM, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 095 720 314, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître PETIT
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître SALOMONE
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES,dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître SALOMONE
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
Le 24 Juin 2025
Grosse à :
Maître [P] [H] de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES,
Maître [I] [W] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 20 Mai 2025 (RG 25/00633) ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [U],
Vu l’autorisation d’assigner selon la procédure d’heure à heure datée du le 27 mai 2025 et délivrée pour la compagnie d’assurances AXA France IARD et la société HEXAOM,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société HEXAOM et de la compagnie d’assurances AXA France IARD à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 20 Mai 2025,
Vu les conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juin 2025 aux termes desquels la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 10 juin 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société HEXAOM et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD la mise en cause de la compagnie d’assurances MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en leur qualité d’assureur de Monsieur [B] [V], sous-traitant de la société HEXAOM sur les travaux objet d’une expertise ordonnée le 25 Mai 2025.
Ils produisent à l’appui de leur demande le contrat de sous-traitant au nom de Monsieur [B] [V] pour justifier de son intervention aux opérations de construction litigieuse, ainsi que son attestation d’assurance pour justifier de la qualité des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En réponse, les compagnies d’assurances MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments dans les débats, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours.
Ainsi la société HEXAOM et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD justifient d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société HEXAOM et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ordonnance de référé du 20 Mai 2025 (RG 25/00633),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société HEXAOM et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société HEXAOM et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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