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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 28 avr. 2025, n° 23/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02440 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00390
N° RG 23/02440 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBP2
Le
CCC : dossier
FE :
Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS,
Maître Carole [Localité 20] de la SELAS DFG Avocats,
Maître [H] MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES,
Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT,
Maître Sandrine [Localité 21] de la SELARL SANDRINE [Localité 21],
Maître [F] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Février 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/02440 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBP2 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PM [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es-qualité d’assureur de la société APAVE PARISIENNE
[Adresse 16]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
Société D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA) sous sa dénomination commerciale ALTAIS INGENIERIE
[Adresse 22]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SECOBA SOUS SA DÉNOMINATION COMM ALTAIS INGENIERIE
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.I. PARK OLEA
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine PLUYAUD-ANGENAULT de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société ACIER CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société ACIER CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. AXE ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mutuelle SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA)
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
La SCI PARK OLEA, a entrepris en 2017 la construction d’un bâtiment pour des activités de sport, d’aérobic et de fitness. Le permis de construire a été délivré le 20 mars 2017 et la déclaration d’ouverture de chantier a été reçue en mairie le 25 octobre 2017.
Ce bâtiment a été donné à bail commercial à la société PM [Localité 19] sous condition suspensive le 20 juin 2016. La prise d’effet du bail a été fixée au 17/10/2018.
Le bâtiment est composé de trois niveaux, un rez-de-chaussée et deux étages. Le rez-de-chaussée comprend une piscine, un espace libre autour de la piscine, un sauna, des sanitaires/douches, un hall d’entrée, le tout accessible au public. Il comprend également des vestiaires pour le personnel et des locaux techniques (local technique, TGBT, poubelles etc…).
Le premier étage comprend deux espaces fitness, des vestiaires et sanitaires femmes, des vestiaires et sanitaires hommes, trois sanitaires pour personnes à mobilité réduite, une cafétéria, un bureau, et un hall d’accueil.
Le deuxième étage comprend un grand espace fitness, une cabine d’ostéopathe, une terrasse, un hall d’accueil et un local rangement.
La SCI PARK OLEA, agissant en qualité de « maitre d’ouvrage », a confié la maitrise d’œuvre complète à la société AXE ARCHITECTURE et la réalisation de l’ensemble des structures métalliques, ossatures porteuses du bâtiment, à la société ACIER CONCEPT.
.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société APAVE PARISIENNE.
La société PM Ferrières a constaté des vibrations très importantes, notamment dans la salle de fitness du R + 2 lors des cours de sport.
La communauté d’agglomération Marne et Gondoire, a demandé au tribunal administratif de Melun la désignation d’un expert judiciaire. Le 15 juillet 2022, Monsieur [I] expert judiciaire, a rendu un rapport.
Par une ordonnance de référé du 21 septembre 2022, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par le Tribunal Judiciaire.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par huissier de justice le 24 mai 2023 à la demande de la société SMABTP aux sociétés la société APAVE PARISIENNE, et son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AXE ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, la société ACIER CONCEPT et son assureur, AXA FRANCE IARD, la société SECOBA, sous sa dénomination commerciale ALTAIS INGENIERIE et par laquelle il est demandé au tribunal de :
“JUGER la SMABTP, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, recevable et bien fondée en ses demandes et fins.
Sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni de garantie, ni du bien-fondé des demandes pouvant étre formulées par Ia société PM [Localité 19], mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de garantie :
JUGER la SMABTP, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, recevable et bien fondée en ses demandes d’appel en garantie fonnulées à l’encontre des sociétés suivantes :
— la société APAVE PARISIENNE, et son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY
— la société AXE ARCHITECTURE, et son assureur, la MAF,
— la société ACIER CONCEPT, et son assureur, AXA FRANCE IARD,
— la société SECOBA, sous sa dénomination commerciale ALTAIS INGENIERIE.
JUGER que la responsabilité des défendeurs précités est engagée au titre des désordres allégués par la société PM [Localité 19], et constatés dans le cadre des opérations d‘expertise judiciaire diligentées par Monsieur [G] [I], Expert judiciaire.
JUGER que la présente assignation vaut interruption de tous délais de prescription et de recours, a l’encontre des parties appelées aux fins de garantie et de leurs assureurs respectifs.
CONDAMNER in solidum a relever et garantir la SMABTP, és qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations pouvant étre prononcées à son encontre dans les instances pouvant étre initiées par la société PM [Localité 19], en principal, frais, intérêts et accessoires, les sociétés suivantes :
— la société APAVE PARISIENNE, et son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY
— la société AXE ARCHITECTURE, et son assureur, la MAF,
— la société ACIER CONCEPT, et son assureur, AXA FRANCE IARD,
— la société SECOBA, sous sa dénomination commerciale ALTAIS INGENIERIE.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépot de rapport d‘expertise de Monsieur [G] [I], Expert judiciaire.
CONDAMNER in solidum toute Partie succombant et verser à la SMABTP, és qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum toutes Partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Caroline MENGUY, sur le fondement de Particle 699 du Code de procédure civile.”
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par huissier de justice le 13 juin 2023 à demande de la société PM [Localité 19] à la société PARK OLEA et par laquelle il est demandé au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société Park Olea à payer à la société PM [Localité 19], au titre du remboursement des loyers inûment payés, la somme de 1 722 272,55 euros (un million sept-cent vingt-deux mille deux-cent soixante-douze euros et cinquante-cinq centimes), somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir et assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme ;
CONDAMNER la société Park Olea à payer à la société PM Férrieres, en réparation de son
préjudice financier, la somme de 700 000 euros (sept-cent mille euros), somme à parfaire au
jour de l’execution du jugement à intervenir et assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme ;
ORDONNER la suspension des loyers dus par la société PM [Localité 19] à la société Park Olea
jusqu’à la réception sans réserve des travaux de reprises préconisés par Monsieur [I] aux
termes de son rapport d’expertise à intervenir;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la consignation des loyers dus par la societe PM Ferrières à la société Park Olea
jusqu’à la reception sans réserve des travaux de reprises préconisés par Monsieur [I] aux
termes de son rapport d’expertise à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER sous astreinte de 1500 euros par jour de retard la société Park Olea à entreprendre les travaux de reprise préconisés par Monsieur [I] aux termes de son rapport d’expertise ;
CONDAMNER la societe Park Olea à payer la somme de 10000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Park Olea aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise
judiciaire confiée à Monsieur [I].”
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par huissier de justice le 23 août 2023 à demande de la société PARK OLEA à la société AXE ARCHITECTURE, la société ACIER CONCEPT, la société APAVE PARISIENNE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA SMABTP, la MAF, la société SECOBA, sous sa dénomination commerciale ALTAIS INGENIERIE et par laquelle il est demandé au tribunal de:
“Sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni de garantie, ni du bien-fondé des demandes pouvant étre formulées par la société PM [Localité 19], mais bien au contraire avec les plus expresses réserves,
CONDAMNER in solidum la société APAVE PARISIENNE, et son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AXE ARCHITECTURE, la société SECOBA et leur assureur, la MAF, la SMABTP en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et propriétaire non occupant, à relever et garantir la SCI PARK OLEA ouvrage, de toutes condamnations pouvant étre prononcées à son encontre dans les instances pouvant étre initiées par la société PM [Localité 19], en principal, frais, intéréts et accessoires,
CONDAMNER in solidum toute partie succombant au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER in solidum aux dépens.”
Des jonctions ont été prononcées les 27 novembre 2023 et 25 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société PM [Localité 19](conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état , au visa des articles 1720 et 1721 du Code civil de :
“A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société Park Olea à payer à la société PM Ferrières, au titre du remboursement des loyers indûment payés, la somme provisionnelle de 1 722 272,55 euros (un
million sept-cent vingt-deux mille deux-cent soixante-douze euros et cinquante-cinq centimes);
CONDAMNER la société Park Olea à payer à la société PM Ferrières, en réparation de son préjudice financier, la somme provisionnelle de 700 000 euros (sept-cent mille euros) ;
ORDONNER la suspension des loyers dus par la société PM Ferrières à la société Park Olea
jusqu’à l’exécution de la décision au fond, autrement dit jusqu’à la réception sans réserve des
travaux de reprises qui seront préconisés par Monsieur [I] dans son rapport d’expertise à venir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la consignation des loyers dus par la société PM Ferrières à la société Park Olea
jusqu’à l’exécution de la décision au fond, autrement dit jusqu’à la réception sans réserve des travaux de reprises qui seront préconisés par Monsieur [I] dans son rapport d’expertise à venir ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
SURSEOIR à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER toutes les demandes formées contre la société PM [Localité 19] par l’ensemble des
parties,
RESERVER les dépens,
CONDAMNER la société Park Olea à payer à la société PM Ferrières la somme de 3 000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. “
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SCI PARK OLEA (conclusions d’incidentnotifiées par RPVA le 13 février 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état , au visa des articles 1919 et suivants du Code civil de :
“A titre principal
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur
[I].
A titre subsidiaire
Sur la demande principale de provision
DEBOUTER la société PM [Localité 19] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Accueillant la société PARK OLEA en ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER la société PM [Localité 19] au paiement à titre provisionnel de la somme de condamnation de 13.867,17 € au titre des pénalités contractuelles en raison du retard pris dans le règlement des loyers outre celle de 4.580,10€ au titre du réajustement du dépôt de garantie.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société APAVE PARISIENNE, et son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AXE ARCHITECTURE, la société SECOBA et leur assureur, la MAF, la société ACIER CONCEPT et la SMABTP en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et propriétaire non occupant, à relever et garantir la SCI PARK OLEA ouvrage, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans les instances pouvant être initiées par la société PM [Localité 19], en principal, frais, intérêts et accessoires,
Sur la demande subsidiaire de consignation des loyers
CONDAMNER in solidum tous succombants au paiement de la somme de 15.000 € au titre de
l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
CONDAMNER in solidum tous succombants aux dépens de l’incident.”
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés ACIER CONCEPT et AXA FRANCE IARD, (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 février 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 4,5, 6 et 9, 378, 789 du Code de Procédure Civile, 1351, 1792, 1231-1, 1240 du Code Civil et L 124-3 du Code Civil, de :
“Juger la Société ACIER CONCEPT et la société AXA FRANCE IARD es qualites d’assureur de la société ACIER CONCEPT, recevables et bien fondées en leurs fins et conclusions.
A titre principal :
Juger que les demandes provisionnelles formulées par la société PM [Localité 19] ne visent pas directement la Société ACIER CONCEPT,
Juger que les demandes de la Société PM [Localité 19] et par conséquent les appels en garantie formées à l’encontre de la Société ACIER CONCEPT et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, se heurtent à des contestations sérieuses du fait notamment de l’absence de constats des désordres allégués, les opérations d’expertise de Monsieur [E] étant toujours en cours, du caractère injustifie des préjudices allégués,
En conséquence,
Débouter la société PM [Localité 19] de ses demandes provisionnelles,
Rejeter les appels en garantie formés, à titre subsidiaire, par la SCI PARK OLEA, par la SMABTP, par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION (venant aux droits de la socie te APAVE PARISIENNE), par les sociétés AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE et la SECOBA et leur assureur, la MAF à l’encontre de la société ACIER CONCEPT et de son assureur la société AXA FRANCE IARD,
Rejeter tout appel en garantie forme a l’encontre de la Socie te ACIER CONCEPT et de son
assureur, la socie te AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état de Céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société ACIER CONCEPT et de son assureur, la société AXA
FRANCE IARD,
Condamner in solidum la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION (venant aux droits de la socie te APAVE PARISIENNE), et son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AXE ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, et la société SECOBA et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la Société ACIER CONCEPT et la société AXA FRANCE IARD, es qualites d’assureur de la société ACIER CONCEPT, de toutes éventuelles condamnations prononcées a leur encontre, en principal, interêts et frais accessoires.
En toute hypothèse :
Rejeter toute demande de condamnation in solidum formées à l’encontre de la Sociéte ACIER CONCEPT et de la socie te AXA FRANCE IARD e s qualite s d’assureur de la société ACIER CONCEPT,
Prononcer le sursis à statuer de la pre sente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [I], Expert judiciaire,
Condamner la sociéte PM [Localité 19], ou toutes parties succombant in solidum à payer à la Sociéte ACIER CONCEPT et à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la somme de
3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Proce dure Civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Carole FONTAINE, de la SELAS DFG AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY,(conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L125-2 du code de la construction et de l’habitation, L124-3 du code des assurances, 699, 700, et 789 du code de procédure civile, de :
“A titre principal :
Juger que les demandes de la société PM [Localité 19] et par conséquent l’appel en garantie de la société PARK OLEA se heurtent à différentes contestations sérieuses dont :
— L’absence de constat complet et d’analyse aboutie des désordres allégués
— L’absence de démonstration d’une faute de l’APAVE ;
— Le caractère injustifié des préjudices allégués ;
Débouter la société PM [Localité 19], la société PARK OLEA et toutes parties de toutes leurs
demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE, et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
A titre subsidiaire :
Juger qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE ;
Juger que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant
aux droits d’APAVE PARISIENNE, ne prend pas en charge la part des défaillants.
Condamner in solidum :
— la société AXE ARCHITECTURES INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
— la société ACIER CONCEPT
— la société SECOBA
— la MAF
à relever et garantir indemne la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION
FRANCE, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE, et la société LLOYD’S INSURANCE
COMPANY de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société PARK OLEA et tout succombant à verser à la société
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE
PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, la Mutuelle des Architectes Français (M. A.F), ès qualité d’assureur des sociétés AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE et SECOBA et la Société d’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA), sous sa dénomination commerciale ALTAIS INGENIERIE, (conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 14 février 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état , au visa des articles 1231-1, 1240, 1241, 1792 du Code civil; L124-3 du code des assurances, 699, 700, 789 et 834 du code de procédure civile de :
“A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les sociétés AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, SECOBA et leur assureur, la MAF, sont recevables pour l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la créance dont se prévaut la société PM FERREIERES est entachée de contestations sérieuses ;
JUGER que la créance dont se prévaut la société SCI PARK OLEA à l’encontre des sociétés AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, SECOBA et de la MAF est entachée de contestations sérieuses ;
En conséquence
DEBOUTER la société PM FERRIERE de sa demande de provision à hauteur de 1.722.272,55 euros au titre du remboursement des loyers qui auraient été indûment payés ;
DEBOUTER la société PM FERRIERE de sa demande de provision à hauteur de 700.000 euros au titre d’un prétendu préjudice financier ;
La RENVOYER à mieux se pourvoir ;
REJETER l’appel en garantie formé par la société PARK OLEA à l’encontre de des sociétés AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, SECOBA et de la MAF ;
DEBOUTER la SCI PARK OLEA de sa demande de condamnation à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les sociétés AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, SECOBA et la MAF ne peuvent être condamnées in solidum et/ou solidairement ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI PARK OLEA et toute autre partie de leurs demande de condamnations in solidum à l’encontre des sociétés AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, SECOBA et de la MAF;
A tout le moins, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum, les sociétés PARK OLEA, PM [Localité 19], APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ACIER CONCEPT et AXA FRANCE IARD, à relever et garantir indemne les sociétés AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, SECOBA et la MAF de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d’être prononcées à leur encontre;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER la MAF, fondée à opposer le cadre et les limites de sa police ;
REJETER toutes demandes de condamnation qui excéderaient le cadre et les limites de la police MAF ;
CONDAMNER les sociétés PARK OLEA et PM [Localité 19] et tout autre succombant à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”
Vu l’audience à laquelle l’incident a été appelé ;
SUR CE
A titre liminaire, il sera rappelé que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus tendant à voir « constater » ou « dire que », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer.
1- Sur la demande de provision au titre du remboursement des loyers versés et la demande de suspension du paiement des loyers ou leur consignation
a) Au visa des articles 1720 et 1220 du code civil, la société PM [Localité 19] sollicite une provision au titre du remboursement des loyers versés indûment et une suspension du paiement des loyers, en raison du défaut de délivrance de la salle de sport en bon état. Elle dénonce comme désordres, les vibrations de la structure générées lors des cours de sport dynamique, qui empêchent l’exploitation normale de la salle de sport et le système de pré-inscription qu’elle implique , les problème d’humidité endommageant les menuiseries et provoquant la corrosion de l’escalier, le défaut d’isolation phonique.
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1219 du code civil: “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
Aux termes de l’article 1220 du code civil: “Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.”
L’exception d’inexécution opposée par le locataire est justifiée par le manquement du bailleur à une obligation essentielle du bail, si les locaux loués sont rendus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
En l’espèce, il est établi que la société PM [Localité 19] continue son activité. Les locaux loués ne sont donc pas rendus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
En conséquence, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de provision et de suspension du paiement des loyers ou de consignation sur ce fondement.
b) Au visa de l’article 1721 du code civil, la société PM [Localité 19] sollicite une provision en faisant valoir qu’elle n’a pas eu connaissance des vices précités avant la prise de possession des lieux et qu’elle est troublée dans la jouissances des lieux loués justifiant l’exception d’inexécution du contrat de bail et la suspension du paiement des loyers.
La SCI PARK OLEA fait valoir qu’il est stipulé à l’article 14.2.1.iv du bail , que la société PM [Localité 19] a renoncé à tous recours contre le bailleur et son assureur en cas de vice ou de défaut de l’immeuble.
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Aux termes de l’article 1721du code civil: “Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.”
Pour que la garantie soit due, peu importe que le vice ne rende pas l’usage de la chose complètement impossible ; il suffit qu’il soit de nature à entraver la jouissance du preneur et à lui causer un trouble véritable.
Un contrat de bail peut prévoir une clause dérogatoire aux dispositions non impératives de l’article 1721 du Code civil .
Au regard du moyen soulevé par la société Park Oléa, la condition afférente à l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable n’est pas établie.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision et de suspension du paiement des loyers ou de consignation.
2- Sur la demande de provision au titre du préjudice financier
La société PM [Localité 19] fait valoir que les vibrations de la salle de sport et le péril qu’elles générèrent sont à l’origine de nombreuses résiliations d’abonnement de ses clients. Elle indique que la limitation à 50 personnes dans la grande salle a imposé la mise en place d’un système de réservation en ligne, contraignant pour les clients et qui a entraîné de nombreuses résiliations. Elle estime que compte tenu du pourcentage d’occupation des locaux, le loyer est trop élevé et que le surloyer peut être estimé à la somme de 135 900 euros pour la période de juin 2020 à mai 2023. Elle indique que le chiffre d’affaires réalisé a diminué de 10,41% entre 2020 et 2022. Elle sollicite la somme de 700 000 euros au titre de sa perte d’exploitation calculée en janvier 2023 et correspondant aux résiliations des abonnés.
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’expert indique qu’il apparait que le locataire, la société PM [Localité 19], a procédé à l’agrandissement de la grande salle du 2 ème étage, d’une surface d’environ 55 m² (surface à confirmer) et qu’ainsi, la surface totale de cette salle est passée de 351 m² à 406 m², permettant une contenance totale cumulée de 101 personnes.
Il est mentionné par la SCI PARK OLEA dans un courrier du 31 mai 2022, que la société PM [Localité 19] a procédé à cette modification courant 2020, ayant une incidence sur la sécurité du bâtiment et sur l’effectif accueilli.
Il est produit des courriers des abonnés de septembre 2022 indiquant que depuis juin 2020, ils sont contraints de réserver les cours sur clubconnect, alors que l’accès était libre avant et qu’il leur est difficile d’avoir une place.
Dans son rapport d’expertise du 15 juillet 2022 pour le Tribunal Administratif de Melun, l’expert a indiqué qu’afin de limiter les risques en attendant une étude de structure sérieuse en phase dynamique; les mesures à mettre en oeuvre immédiatement sont la limitation des personnes admises dans la grande salle d’aérobic fitness du 2ème étage à 50 personnes et de réduire l’intensité de cette activité en la rendant moins dynamique.
Le sapiteur financier a indiqué dans sa note aux parties n°1du 10 octobre 2024:
“Les questions pour déterminer la date de début de préjudice sont:
— A quelle date le nombre de personnes dans la salle de sport a-t-il été limité?
Est ce bien au 15.07.2022, le nombre maximal de 50 étant confirmé dans le rapport de péril?”
La société PM [Localité 19] indique en page 13 de ses conclusions : “Ces vibrations sont à l’origine de la limitation à 50 personnes dans la grande salle de sport à la suite du rapport de péril du 15 juillet 2022 (Pièce n°3) et elles ont justifié la désignation d’un expert judiciaire par le juge des référés.”
Il n’apparaît pas de correlation entre la mise en place d’un système de réservation en ligne daté par les clients de la société PM [Localité 19] à 2020 et le nombre maximal de personnes dans la grande salle fixé à 50 personnes à la suite du rapport de péril du 15 juillet 2022.
Le sapiteur financier a indiqué dans sa note aux parties n°1 du 10 octobre 2024 en page 2 que les pièces 18 à 21 qui lui ont été communiquées peuvent être synthétisées sous forme de tableau mentionnant un chiffre d’affaire de 774 796 euros au 31/08/2021, de 973 633 euros au 31/08/2022 et 1 515 928 euros au 31/08/2023.
Le sapiteur financier demande l’analyse de cette forte augmentation du chiffre d’affaire entre 2022 et 2023 alors que les résiliations sont voisines des arrivées de nouveaux clients en 2022 et que les résiliations sont supérieures aux arrivées de nouveaux clients en 2023.
Les chiffres énoncés par le sapiteur financier en matière de chiffre d’affaire sont corroborés par le compte de résultat du 01/09/2021 au 31/08/2022.
En dépit de la limitation du nombre de personnes dans la grande salle après le 15 juillet 2022, le chiffre d’affaire a augmenté entre 2022 et 2023.
A ce stade, il n’est donc pas démontré comme l’article 789 du code de procédure civile le dispose que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande.
3. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile: “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif du rapport d’expertise judiciaire.
4. Sur la demande de provision de la société PARK OLEA
a)La société PARK OLEA indique la société PM [Localité 19] est à jour du paiement de ses loyers mais a multiplié les retards et doit à ce titre la somme de 13 867,17 euros.
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est stipulé à l’article 5.1 du bail que toute somme non réglée par le preneur à sa date d’exigibilité fera l’objet d’une pénalité forfaitaire de 5% des sommes dues, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée demeurée sans suite.
Il est stipulé à l’article 5.2 dudit bail que toute somme non réglée par le preneur à sa date d’exigibilité portera intérêt de plein droit à compter de sa date d’exigibilité jusqu’à son paiement effectif, au taux d’intérêt légal annuel majoré de deux points de base.
La SCI PARK OLEA vise sa pièce n°35 à l’appui de sa demande.
Aucun calcul n’est produit dans les écritures ou ne figure dans les pièces produites permettant d’expliquer le quantum sollicité.
Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle les loyers ont été versés avec retard et donc le calcul à réaliser.
La condition afférente à l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable n’est pas établie.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision.
b)La société PARK OLEA indique la société PM [Localité 19] doit la somme de 4580,10 euros au titre du réajustement du dépôt de garantie.
Il est stipulé à l’article 6 du contrat de bail que le dépôt de garantie sera, chaque année, à la date anniversaire du bail, actualisé en fonction de l’indexation du loyer énoncée sous l’article 4.3, de manière à toujours correspondre à un terme de loyer hors taxes et hors charges.
Aucun calcul n’est visé dans les écritures.
Aucune pièce n’est visée à l’appui de cette demande et le courrier du 18 août 2023 et le commandement de payer les loyers et ses pièces jointes ne font pas état de cette somme.
Au surplus, le loyer sollicité pour août 2013 dans le courrier du 18 août 2023 est de 32704,72 euros et dans la pièce du 1er août 2023 jointe au commandement de payer de 22817,24 euros.
Il n’est pas non plus produit de pièce permettant de déterminer le dépôt de garantie déjà versé pour déterminer le différentiel.
La condition afférente à l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable n’est pas établie.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision.
5- Sur les demandes accessoires
En application des articles 790, 696 du code de procédure civile, la société PM Ferrières, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, les demandes des parties formées en vertu des articles 790 et 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société PM Ferrières de condamner la société Park Olea à lui payer, au titre du remboursement des loyers indûment payés, la somme provisionnelle de 1722272,55 euros ;
REJETTE la demande de la société PM Ferrières de condamner la société Park Olea à lui payer, en réparation de son préjudice financier, la somme provisionnelle de 700 000 euros (sept-cent mille euros) ;
REJETTE la demande de suspension des loyers dus par la société PM Ferrières à la société Park Olea jusqu’à l’exécution de la décision au fond, autrement dit jusqu’à la réception sans réserve des travaux de reprises qui seront préconisés par Monsieur [I] dans son rapport d’expertise à venir ;
REJETTE la demande de consignation des loyers dus par la société PM Ferrières à la société Park Olea jusqu’à l’exécution de la décision au fond, autrement dit jusqu’à la réception sans réserve des travaux de reprises qui seront préconisés par Monsieur [I] dans son rapport d’expertise à venir ;
REJETTE la demande de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I],
REJETTE la demande de la société Park Olea de condamner la société PM [Localité 19] au paiement à titre provisionnel de la somme de 13.867,17 € au titre des pénalités contractuelles en raison du retard pris dans le règlement des loyers outre celle de 4.580,10€ au titre du réajustement du dépôt de garantie,
CONDAMNE la société PM [Localité 19] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 15 décembre 2025 à 13 heures 30 pour information sur l’avancée de la mesure d’expertise;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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