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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 déc. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM22. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM22
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
08 Décembre 2025
[W] [R]
C/
[I] [V],
[G] [X] ép. [V],
[O] [C]
Expédition exécutoire délivrée
le
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [I] [V]
à Mme [G] [X] épouse [V]
à Mme [O] [C]
à la Préfecture des YVELINES
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe
ENTRE
DEMANDEUR :
Mme [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR S:
M. [I] [V]
[Adresse 5]
comparant en personne
Mme [G] [X] épouse [V]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Mme [O] [C]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique des référés du 3 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [W] [R] qui est propriétaire d’une maison située [Adresse 6] a consenti suivant mandat de gestion de la société RGI à Monsieur [I] [V], Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [O] [C], un bail d’habitation le 26 février 2020 à effet au 1er avril 2020 la maison ci-dessus désignée.
Il a été signé le 26 février 2020 entre les preneurs et la société RGI une convention de séquestre de 24 mois de loyers à hauteur de 43200 euros, dont la détention a été attestée par la société RGI le 1er juin 2022
Il s’avère qu’à partir du mois de mars 2024 les loyers ont cessé d’être payés actionnant le séquestre à hauteur de 10930,62 euros au profit de Madame [R]. Malgré cela les impayés se sont poursuivis.
Il était alors délivré à Monsieur [I] [V] Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [O] [C] un commandement visant la clause résolutoire en date du 29 janvier 2025 d’avoir à payer la somme de 11326,34 euros au 1er janvier 2025 ainsi que de justifier de l’assurance locative.
Les comptes séquestres ont été le 29 mars 2025 déposés sur le compte CARPA du conseil de Madame [R].
En l’absence de toute régularisation l’impayés locatif étant au 1er avril 2025 de 15288,46 euros il a été versé par l’intermédiaire du compte séquestre la somme de 16007,17 euros au bénéfice Madame [R].
Deux nouveaux versements sont intervenus le 10 juin 2025 l’un de 3013,42 euros représentant l’indemnité d’occupation des mois de mai et juin 2025, l’autre le 11 août 2025 de 2019,42 euros pour les mois de juillet et août 2025.
Le 2 septembre 2025 Madame [R] assignait Monsieur [I] [V] Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [O] [C] à comparaitre devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé.
A l’audience du 3 novembre 2025 Madame [W] [R] représenté par son conseil a maintenu ses demandes dit que la dette était supérieure à 34000 euros et que l’attestation d’assurance avait été communiquée tardivement.
Seul Monsieur [I] [V] était présent ainsi que Madame [E] [M] de l’association le Lien décryptant la situation de la famille et précisé que la préfecture n’avait pas de logement à proposer mais qu’un logement pouvait être disponible dans le parc de la société 1001vies à [Localité 7].
Il est demandé :
La constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise.L’expulsion sans délais des locataires du local d’habitation avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux.Dire et juger que la présente juridiction aura compétence en liquidation de l’astreinte.
La condamnation solidaire provisionnelle des défendeurs à lui payer :
a) Les charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux matérialisé par la restitution des clés.
b) une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé jusqu’à la reprise des lieux.
Il est sollicité également une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré le 29 janvier 2025 et l’assignation délivrée par voie de commissaire de justice le 2 septembre 2025.
La demande est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [I] [V] Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [O] [C] locataires d’une maison située [Adresse 6] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers de 11362,34 euros au 1er janvier 2025.
Le commandement de payer qui leur a été délivré le 29 janvier 2025 leur a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi et ce malgré la liquidation du séquestre établit le 26 février 2020.
Le Tribunal constate donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 29 mars 2025.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] Madame [G] [X] et Madame [O] [C] et de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier et ce suivant les dispositions de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution.
Sur l’astreinte
La procédure d’expulsion étant suffisamment comminatoire il n’est pas nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Sur le placement sous séquestre des meubles :
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d’expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [V] Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [O] [C] seront en outre tenue solidairement de payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 29 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges annuellement révisées en fonction de la clause insérée dans le bail jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [I] [V] Madame [G] [X] et Madame [O] [C] devront solidairement payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à leurs charges, ce compris le coût du commandement de payer de 186,78 euros et l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 29 mars 2025.
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM22. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [V], Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [O] [C] du logement suivant les dispositions de l’article 412-1 du code de procédure civile d’exécution et de tous occupants de leur chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
REJETTONS la demande d’astreinte.
CONDAMNONS solidairement par provision Monsieur [I] [V] Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [O] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 mars 2025 égale au montant du loyer et charges celle-ci étant révisée annuellement suivant la clause insérée dans le bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [V] Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [O] [C] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNONS aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer de 186,78 euros et l’assignation.
DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département (Préfecture des YVELINES),
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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