Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 16 janv. 2025, n° 24/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page /
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/02694 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2T2
Minute N°24/00005
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI :
Madame [B] [P] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (SUISSE), demeurant [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée,
CREANCIER INSCRIT :
Société BANQUE CHAIX, au domicile élu par elle dans son inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5], le 22 septembre 2016, Volume 8404P02 2016 V n°2108 au domicile de Maître [W] [M], notaire à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI le 16/01/2025
Page /
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 18 juillet 2024, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse a délivré à Mme [B] [P] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de 11 titres exécutoires d’un montant de 11.383 euros
Ce commandement a été publié le 08 aout 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] Volume 2024 S numéro 115.
Par acte du 30 septembre 2024, le créancier poursuivant a attrait Mme [P] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 7].
Par acte du même jour, le requérant a dénoncé la procédure à la société Banque Chaix, créancier inscrit.
A l’audience d’orientation du 19 décembre 2024, le requérant maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 05 novembre 2024 et signifiée à la personne de Mme [P] le 18 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il demande au juge de l’exécution :
— mentionner le montant retenu pour sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble,
— désigner maître [C] [Z] commissaire de justice pour assurer la visite des biens saisis,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de maître GREGORI,
— spécifier qu’en sus de la publicité légale, les biens immobiliers feront l’objet d’une publicité via le site AVOVENTES du CNB et que cette diligence sera également incluse dans la taxe.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’extraits de rôles relatifs à des taxes foncières, taxes d’habitation et impôts sur le revenu outre majorations qui constituent des titres exécutoires.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 7].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 11.383 euros.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 15 mai 2025 à 14h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante:
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [C] [T] commissaire de justice à [Localité 4] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocate.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant et il lui sera alloué 1500 euros.
Le créancier poursuivant sollicite l’aménagement de la publicité. Cette demande sera rejetée car elle n’a pas été présentée selon les formes prescrites par l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— RETIENT le montant de la créance de M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse chargé du recouvrement à hauteur de 11.383euros ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec la débitrice ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi tel que décrit dans le commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix de 50.000euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 15 mai 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [C] [T], commissaire de justice à [Localité 4] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI avocate ;
— CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud -Vaucluse chargé du recouvrement une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE le requérant du surplus de ses demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Étranger ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Protection ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vices ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Lettre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Injonction de faire ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Euro ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Risque
- Virement ·
- Vigilance ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Portugal ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Responsabilité ·
- Directive
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Acier ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Architecture ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Construction ·
- Mise en état
- Divorce ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Torts ·
- Épouse ·
- Domicile ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Séquestre ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.