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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 31 oct. 2025, n° 23/16306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DUPUIS
Me LAROCHE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16306 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZD
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
BANCO BPI S.A
[Adresse 9]
[Localité 4][Adresse 1][Localité 2] PORTUGAL
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
Décision du 31 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16306 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 septembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [Z], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), a souscrit, le 26 janvier 2021, un bulletin portant sur un produit d’investissement dit « Epargne Optimum » proposé par une entité RBC Invest se disant filiale de la société de droit canadien Royal Bank of Canada, comportant une mise initiale de 30.000 euros et une durée d’un an pour un taux de rentabilité annuelle de 4,85%.
Monsieur [Z] affirme avoir versé, en exécution de ce contrat, la somme totale de 105.000 euros dont 45.000 depuis son compte ouvert dans les livres de la BNP à destination de la banque de droit portugais Banco BPI, par cinq opérations ainsi détaillées :
— 10.000 euros le 18 février 2021 ;
— 10.000 euros le 19 février 2021 ;
— 10.000 euros le 23 février 2021 ;
— 10.000 euros le 24 février 2021 ;
— 5.000 euros le 25 février 2021.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [Z] a, le 12 mars 2021, déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 8] et, par le truchement de son conseil, reproché à la BNP et à la Banco BPI, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, l’une et l’autre du 23 février 2023, d’avoir notamment manqué de vigilance à l’occasion des opérations de paiement portant sur la somme de 45.000 euros et mis en demeure les deux établissements d’avoir à lui rembourser cette somme sous quinzaine.
C’est dans ce contexte que par acte du 9 octobre 2023, signifié selon les voies européennes et par un autre acte du 10 octobre 2023, Monsieur [Z] a fait assigner respectivement la Banco BPI et la BNP pour demander à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A titre principal :
JUGER que les sociétés BNP Paribas et Banco BPI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
JUGER que les sociétés BNP Paribas et Banco BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [Z].
CONDAMNER in solidum les sociétés BNP Paribas et Banco BPI S.A. à rembourser à Monsieur [Z] la somme de 45.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNER in solidum les sociétés BNP Paribas et Banco BPI S.A., à verser à Monsieur [Z] la somme de 9.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
CONDAMNER in solidum les sociétés BNP Paribas et Banco BPI S.A., à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
JUGER que la société BNP Paribas a manqué à son devoir général de vigilance.
JUGER que la société BNP Paribas est responsable des préjudices subis par Monsieur [Z].
CONDAMNER la société BNP Paribas à rembourser à Monsieur [Z] la somme de 45.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Monsieur [Z] la somme de 9.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la société BNP Paribas n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [Z].
JUGER que la société BNP Paribas est responsable des préjudices subis par Monsieur [Z].
CONDAMNER la société BNP Paribas à rembourser à Monsieur [Z] la somme de 45.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Monsieur [Z] la somme de 9.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens. "
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale opposée par la société Banco BPI SA ;
— Réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, la société Banco BPI SA devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Par dernières écritures signifiées le 13 février 2025, Monsieur [Z] maintient ses demandes initiales à l’encontre de la BNP et de la Banco BPI.
Par dernières écritures signifiées le 8 avril 2025, la BNP demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier, 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« – DEBOUTER Monsieur [D] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [Z] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [D] [Z] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. "
Par dernières écritures signifiées également le 8 avril 2025, la Banco BPI demande à ce tribunal, au visa du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles (« Rome II »), des articles 483, 487, 563 et 342, alinéa 1 du code civil portugais, L133-6, L133-7, L133-8, L133-9, L133-14, L133-21 et L133-22 du code monétaire et financier, de :
« RECEVOIR la société BANCO BPI SA en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et DEBOUTER Monsieur [Z], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA.
Ce faisant,
A titre principal,
DIRE et JUGER que la responsabilité délictuelle invoquée par Monsieur [Z] à l’encontre de la société BANCO BPI SA, doit être appréciée et jugée au regard du droit portugais seul applicable aux faits de l’espèce dans le rapport opposant Monsieur [Z] à la société BANCO BPI SA, à travers les articles 483, 487 et 563 dudit code civil portugais.
DIRE et JUGER, qu’en application du droit portugais et notamment de l’article 487 du Code civil portugais, Monsieur [Z] n’apporte pas la preuve d’une faute de la société BANCO BPI SA au regard du droit portugais susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA.
DIRE et JUGER, en tout état de cause, que la société BANCO BPI SA n’a commis aucune faute au regard du droit portugais susceptible de voir engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Z].
DIRE et JUGER, qu’en application du Code civil portugais, Monsieur [Z] n’apporte pas la preuve des différents éléments constitutif et cumulatif d’une responsabilité civile délictuelle susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA.
DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA.
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la société BANCO BPI SA n’a commis aucune faute, au regard du Code monétaire et financier français, à l’égard de Monsieur [Z] susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA, notamment tant en ce qui concerne le principe que le quantum du prétendu préjudice matériel et moral.
DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA.
A titre plus subsidiaire,
DIRE et JUGER que les négligences fautives de Monsieur [Z] sont à l’origine du dommage qu’elle invoque et dont elle est seule responsable.
DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Monsieur [Z], d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société BANCO BPI SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET [L] & ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
La clôture a été prononcée le 27 juin 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 5 septembre 2025 et mise en délibéré au 31 octobre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
A titre liminaire, Monsieur [Z] se prévaut des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II » et de la jurisprudence pour soutenir que le droit applicable au présent litige est celui du lieu de domiciliation du compte bancaire à partir duquel les fonds ont été virés pour réaliser l’escroquerie dont il a été victime. Il s’en déduit, selon lui, que c’est le droit français qui s’applique à partir du moment où le compte du concluant est domicilié en France, le titulaire de ce compte étant également domicilié en France, de nationalité française, ayant en outre signé en France le contrat proposé par les fraudeurs et à l’origine de l’investissement frauduleux. Il affirme par ailleurs que c’est à tort que la BNP se prévaut de la jurisprudence posant l’application exclusive du régime de responsabilité prévu en matière de paiements non autorisés régis par le code monétaire et financier dans la mesure où les paiements litigieux ne sont pas contestés en ce qu’ils n’ont pas été autorisés. Il estime dès lors que ses prétentions peuvent légitimement reposer non seulement sur les dispositions de l’article 1231 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle, mais plus spécifiquement sur le devoir général de vigilance relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il souligne que certains établissements bancaires ont mis en place des mécanismes d’alerte portant sur des virements suspects à destination de l’étranger qui véhiculent fréquemment des techniques de blanchiment de capitaux. Il indique que conformément à ce devoir, le banquier doit se renseigner sur les opérations à effectuer par son client, impliquant qu’il se livre à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation, pouvant aller jusqu’à s’abstenir d’exécuter une opération, ainsi que l’y contraint le code monétaire et financier.
Ceci étant précisé, Monsieur [Z] prétend, à titre principal, que la BNP et la Banco BPI ont manqué à l’obligation de vigilance leur incombant au titre de la LCB-FT, contestant la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue le 21 septembre 2022 interdisant à un consommateur de se prévaloir du dispositif LCB-FT énoncé aux articles L.561-4 et suivants du code monétaire et financier, pour obtenir la réparation d’un préjudice personnel. Ce faisant, il soutient la position contraire, en invoquant les articles 12 et 169 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que l’article 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne et le considérant n°61 de la directive n°2015/849 du 20 mai 2015 relative à la LCB-FT. Il estime que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué dans un sens favorable aux consommateurs, avec la décision rendue par sa chambre commerciale le 23 septembre 2023 (n°21-21.865), rappelant en outre que cette même chambre commerciale était déjà allée dans le même sens dans un arrêt du 26 février 2008 (n°07-10.761). Il souligne que l’obligation de vigilance au sens des règles relatives à la LCB-FT sont applicables dans les relations entre le concluant et la BNP, d’un côté et, de l’autre côté, les relations entre la Banco BPI et la société ayant reçu au Portugal les fonds virés depuis la France. Il reproche à la BNP de n’avoir alerté ni ses clients de manière générale, ni exercé son contrôle concernant la situation du demandeur, pas plus que la Banco BPI n’a procédé aux vérifications obligatoires à l’occasion de l’ouverture dans ses livres du compte utilisé par les escrocs. Il en déduit que ces deux établissements, ayant manqué à leur obligation de vigilance, engagent leur responsabilité.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] recherche la responsabilité contractuelle de la BNP pour manquement à son devoir général de vigilance et la responsabilité extracontractuelle de la Banco BPI pour manquement au même devoir. Il précise, à propos de ce dernier établissement, que si le tribunal devait considérer la loi étrangère, en l’occurrence la loi portugaise, comme applicable, il lui appartiendrait d’en rechercher la teneur et d’en faire application, le cas échéant. Il indique que la Banco BPI, qui invoque la loi portugaise à son profit, doit en préciser la teneur et la portée quant au présent litige. Il souligne que les deux établissements bancaires n’ont pas été très vigilants face aux très nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres de placements financiers sous forme de livrets d’épargne, ne l’ayant pas été davantage quant aux mouvements entrants et sortants sur les comptes ouverts dans leurs livres. Il ajoute, à propos de la BNP, que les virements effectués, depuis son compte, au montant exorbitant de 45.000 euros, en l’espace de 7 jours, représentant la totalité du patrimoine annuel du demandeur, à destination d’un pays étranger, le Portugal, illustrent autant d’anomalies apparentes constitutives d’un manque de vigilance de l’établissement. Il ajoute que la BNP aurait dû s’enquérir des bénéficiaires économiques des fonds et des opérations économiques sous-jacentes à ces paiements en sollicitant des informations complémentaires auprès de son client. Il indique avoir effectué plusieurs virements dont les montants étaient supérieurs au plafond habituel posé par la BNP. Au sujet de la Banco BPI, il affirme que celle-ci n’a exercé aucun contrôle sur la société bénéficiaire des virements litigieux en considération de la réglementation relative à la LCB-FT. Il conteste toute négligence de sa part, ayant été victime d’une escroquerie particulièrement élaborée.
En réplique, la BNP fait valoir que depuis un arrêt de sa chambre commerciale rendu le 28 avril 2004 (n°02-15.054), la Cour de cassation décide que le non-respect du dispositif relatif à la LCB-FT ne peut fonder un droit à réparation au profit d’un particulier, étant destiné à assurer la protection de l’intérêt général. Elle précise que l’arrêt de la même chambre rendu le 23 septembre 2023 (n°21-21.965), dont se prévaut Monsieur [Z], concerne un litige de concurrence déloyale et n’intéresse pas le présent litige. Elle indique que les paiements litigieux ont été autorisés par Monsieur [Z] qui ne conteste pas ce fait d’ailleurs. Elle précise que le devoir de non-ingérence lui fait obligation de ne pas s’interroger sur la teneur des opérations sous-jacentes aux ordres de paiement qu’elle reçoit de ses clients. Elle rappelle que le régime de responsabilité posé par le code monétaire et financier, issu du droit de l’Union européenne, est exclusif et proscrit en conséquence l’application de tout régime alternatif de responsabilité. Elle estime qu’aucune règle n’impose à aucune banque de s’opposer et de s’abstenir d’exécuter un paiement inhabituel, l’inhabituel et l’anormal ne devant pas être confondus. Elle note que Monsieur [Z] a consenti aux paiements litigieux, étant désireux d’effectuer les investissements sous-jacents, le demandeur ayant en outre activement préparé ces virements par des mouvements internes préalables sur ses comptes habituels. Elle souligne la malhonnêteté du demandeur, consistant à mettre l’accent sur la disproportion du montant cumulé des virements avec son patrimoine annuel, sans prendre en compte l’ensemble de son propre patrimoine et les virements antérieurs aux montants bien supérieurs à ceux des virements en litige. Elle estime être tenue d’exécuter des virements à destination du Portugal, Etat membre de l’Union européenne, sous peine de commettre une discrimination prohibée. Elle considère que Monsieur [Z], qui a effectué des virements sans visibilité, sans traçabilité, sans surveillance, de surcroît sans support contractuel et à partir de simples appels téléphoniques émanant d’un inconnu, a commis une négligence grave à l’origine des préjudices qu’il invoque.
La Banco BPI, pour sa part, soutient que le droit applicable au litige, pour ce qui la concerne, est le droit portugais et qu’au regard de ce dernier système juridique, sa responsabilité n’est pas engagée.
S’agissant tout d’abord de la loi applicable, la Banco BPI considère que c’est le droit portugais qui doit régir le litige l’opposant à Monsieur [Z], en vertu des dispositions de l’article 4 du règlement Rome II précité. Elle invoque à son profit l’interprétation retenue par la jurisprudence de ce texte, selon laquelle la loi applicable en matière de virements bancaires transfrontières est celle du lieu où le dommage survient, quel que soit le pays où intervient le fait générateur de ce dommage ou le pays où se produisent les conséquences indirectes du fait dommageable. Elle rappelle que selon cette même jurisprudence, pour ce qui est du virement, le dommage se produit au lieu où intervient l’appropriation indue des fonds, à savoir le lieu de réception des sommes issues de l’exécution de l’ordre de virement. Elle précise qu’au cas particulier, les sommes virées par Monsieur [Z], au montant total de 45.000 euros, ont été réceptionnées sur le compte ouvert dans ses livres par la société Bellon située au Portugal comme ce compte, de telle sorte que le dommage ayant été subi au Portugal, c’est la loi portugaise qui est applicable.
La Banco BPI soutient ensuite que Monsieur [Z] n’est pas fondé à invoquer, en lieu et place du droit portugais, les directives européennes relatives à la LCB-FT, en particulier la directive n°2015/49 du 20 mai 2015. Elle indique qu’une directive ne peut, par elle-même, créer une obligation dans le chef d’un particulier et ne peut dès lors être invoquée à l’encontre d’un particulier, ainsi que l’énonce la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
La Banco BPI fait en outre valoir que Monsieur [Z] ne démontre pas que les conditions sont réunies, selon le droit portugais, à l’engagement de la responsabilité délictuelle de la concluante. Elle précise qu’au cas particulier, quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une telle responsabilité soit retenue :
— l’illicéité de l’acte commis, au sens de l’article 483 du code civil portugais ;
— l’existence d’une faute, au sens de l’article 487 alinéa 1 et 2 du code civil portugais ;
— l’existence d’un dommage, au sens de l’article 483 du code civil portugais ;
— l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments, au sens de l’article 563 du code civil portugais.
Elle indique que l’article 487 du code civil portugais prévoit que c’est à la partie lésée de démontrer l’existence de cette faute, ce que ne fait pas Monsieur [Z] qui ne prouve pas davantage la réunion des autres conditions. Elle estime dès lors que Monsieur [Z] n’apporte aucun des éléments de preuve exigés par le droit portugais. Elle affirme produire aux débats le certificat d’immatriculation de la société Bellon, intervenue le 27 novembre 2020, communiqué lors de l’ouverture du compte, le 27 décembre 2020, mais encore le document d’identité du représentant de cette société ainsi que l’extrait du registre central des bénéficiaires effectifs de cette société. Elle estime dès lors avoir exécuté son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte de la société Bellon, de telle sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
Sur ce,
Sur les demandes formées à l’encontre de la BNP
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la BNP ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [Z].
En outre, Monsieur [Z] se prévaut du manquement par la BNP à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la BNP, Monsieur [Z] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Le demandeur se prévaut certes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).
Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d’un prestataire de services d’investissements inhérentes aux prestations qu’il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n’est pas transposable au cas particulier.
En effet, les obligations incombant au prestataire de services d’investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d’ordre, les obligations respectives du prestataire de services d’investissements et du prestataire de services de paiements s’inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires fort différents.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Monsieur [Z], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut Monsieur [Z] dans le présent litige.
Pour autant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par le demandeur pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
Monsieur [Z] soutient cependant que cette solution aurait évolué depuis lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant opéré un revirement dans un arrêt rendu le 27 septembre 2023 (n°21-21.995).
Or la solution posée dans cette décision porte sur des faits de concurrence déloyale reprochés par une entreprise à une autre à propos de la commercialisation de cartes de paiement.
La Cour de cassation a décidé, à propos de ce litige que le non-respect, par une entreprise assujettie, des obligations prévues aux articles L.561-1 et suivants en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est de nature à procurer un avantage concurrentiel à celle-ci dès lors qu’elle s’en affranchit.
Une telle solution est insusceptible d’être transposée au présent litige, de telle sorte que c’est à tort que Monsieur [Z] s’en prévaut.
En outre, Monsieur [Z] se prévaut de l’article 12 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne selon lequel l’exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l’Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l’adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs.
Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l’harmonisation des législations des états-membres fondée sur l’article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.
Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l’Union qui s’attache à la préservation de l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier.
D’ailleurs, ce considérant 61 de l’exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l’Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.
Pareille démarche révèle que si le droit de l’Union avait entendu faire de l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d’un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l’eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Monsieur [Z] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions.
De plus, pour faire reproche à la BNP du manquement à l’obligation spéciale de vigilance lui incombant, Monsieur [Z] se prévaut des dispositions de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui énonce : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. »
Cependant, ainsi qu’il est précisé à l’article 51 de cette Charte, les droits qu’elle énonce au profit du justiciable s’adressent exclusivement aux institutions de l’Union et aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
Au cas particulier, Monsieur [Z] ne précise pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l’Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont il se prévaut, de telle sorte que l’argument est inopérant.
Par ailleurs, Monsieur [Z] a réalisé seul les investissements litigieux et la BNP, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.
En effet, cette pratique, que relève Monsieur [Z], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Par ailleurs, la BNP n’avait pas à s’interroger, ni à interroger Monsieur [Z] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s’étendant aux parties prenantes à ces opérations.
Il en est ainsi en raison du devoir de non-ingérence incombant au banquier, devant être relevé qu’aucune clause contractuelle ne soumettait la BNP, au cas particulier, à une quelconque obligation d’information au profit de Monsieur [Z].
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur [Z] en a lui-même donné les ordres et celui-ci reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il a indiqué avoir été victime.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination du Portugal, s’agissant d’un pays membre de l’Union européenne et non de pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal.
Au demeurant, Monsieur [Z] ne justifie nullement qu’il avait informé la BNP de l’objet réel de ses virements.
Il ne saurait dès lors être reproché à la BNP de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Monsieur [Z] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information, en particulier en matière d’investissements financiers.
En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Monsieur [Z] d’en préciser le fondement, ce qu’il ne fait pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que le demandeur a effectué les opérations de paiement qu’il conteste dans la présente instance.
Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la BNP, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus qu’il n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’il était alors déterminé à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la Banco BPI
En application de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », sauf dispositions contraires de ce texte, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, Monsieur [Z] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la Banco BPI, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine par le demandeur, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par Monsieur [Z] à l’encontre de la Banco BPI.
En particulier les dispositions des articles 483, 487 et 496 du code civil portugais relatives à la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, Monsieur [Z] ne vise aucune règle prévue en droit portugais pour justifier sa demande indemnitaire.
Il n’apporte pas ainsi la preuve de la satisfaction des conditions d’ouverture d’un droit à réparation, à savoir l’existence d’un agissement illicite, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, Monsieur [Z], qui invoque à son profit le non-respect des règles prévues par les directives relatives à la LCB-FT, ne démontre pas que ces textes issus du droit de l’Union européenne n’ont pas été transposés en droit portugais ou ont été mal transposés.
Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de ces directives qui, par définition, ne sont pas d’effet direct.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [Z] ne démontre pas l’existence du manquement dont il se prévaut à l’encontre de la Banco BPI, de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [D] [Z] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit du cabinet d’avocats [L] & Associés, représenté par Maître [D] Laroche.
Monsieur [D] [Z] sera en outre condamné à payer à la société anonyme BNP Paribas et à la société Banco BPI SA, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens, dont distraction au profit du cabinet d’avocats [L] & Associés, représenté par Maître [D] Laroche ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la société anonyme BNP Paribas et à la société Banco BPI SA, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 31 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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