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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mai 2025, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X6O
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mai 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 mai 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Mai 2025 reçue et enregistrée le 15 Mai 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[E] [F]
né le 05 Avril 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [X] [D], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [F] le 04 juin 2024 ;
Attendu que par décision en date du 13 mai 2025 notifiée le 13 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 15 Mai 2025, reçue le 15 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que le conseil de l’intéressé a déposé des conclusions soutenues oralement in limine litis pour contester la régularité de la garde à vue de l’intéressé préalable au placement en rétention ; qu’il soulève le défaut de respect de ses droits en garde à vue, s’agissant de l’information à un proche et de l’assistance d’un interprète ; qu’il indique que l’intéressé a expressément demandé que sa sœur soit prévenue, ce qui n’a pas été fait, de sorte que cela lui cause nécessairement grief ; qu’il ajoute que le PV de notification de fin de garde à vue n’a pas été traduit par un interprète alors même qu’il a bénéficié d’un interprète lors de la garde à vue, ce qu’il avait sollicité dès son placement ;
Attendu que le conseil de la Préfecture estime que les irrégularités soulevées ne sont pas de nature à établir un réel grief à l’intéressé ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA MESURE DE GARDE A [Localité 3] PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Sur le moyen tiré du non-respect du droit de faire prévenir un proche ;
Aux termes de l’art. 63-1 3° du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un OPJ ou, sous le contrôle de celui-ci, par un APJ, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa du même article, qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir un proche
Il est donc établi, conformément à l’article 63-1 du Code de procédure pénale, que le gardé à vue a le droit de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle il vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son tuteur ou son curateur. Il peut en outre faire prévenir son employeur de la mesure dont il est l’objet. Les diligences à cet effet doivent intervenir au plus tard dans les trois heures de la demande sauf en cas de circonstance insurmontable (art. 63-2 du Code de procédure pénale).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification du début de garde à vue de Monsieur [F] [E] dressé le 12 mai à 11h45 que le droit de faire prévenir un proche lui a été notifié ; qu’informé de ce droit, il a expressément répondu aux enquêteurs : “je désire faire prévenir ma famille, en la personne de ma soeur, Madame [F] [H]”, et transmis ses coordonnées téléphoniques ;
Il résulte de l’examen de la procédure qu’aucun avis à tiers n’est présent ;
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de notification de fin de garde à vue de Monsieur [F] [E] dressé le 13 mai à 16h20 les mentions suivantes “dès le début de sa garde à vue, X se disant [F] [E] a été informé de ses droits. Il n’a pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille” ;
Il se déduit de l’examen de ces éléments de procédure qu’il n’est pas établi que la soeur de l’intéressé ait été effectivement contactée conformément au souhait exprimé lors de l’exercice de ses droits en début de garde à vue ; qu’il n’est rapporté aucune circonstance insurmontable au respect de l’exercice de ce droit dans la procédure produite au débat ;
En conséquence, le non-respect du droit de faire prévenir un proche, droit essentiel de la défense, ayant nécessairement causé un grief à l’intéressé en ce qu’il a été privé de la possibilité de prévenir sa soeur et de la solliciter pour produire des documents relatifs à sa situation administrative notamment, il y a lieu de constater l’irrégularité de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet, sans nécessité d’examiner les autres moyens soulevés de ce chef ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que doit être constaté une irrégularité antérieure au placement en rétention de Monsieur [F] [E], et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier.
II – SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation, la demande d’assignation à résidence devenant sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure pénale préalable au placement en rétention de [E] [F] irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence et de prolongation de la rétention administrative de [E] [F].
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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