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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 31 oct. 2024, n° 24/03679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03679 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFVO
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 08 Mai 1978 à [Localité 5] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
SEQENS, SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, venant aux droits de FRANCE HABITATION, venant elle même aux droits de la SA DOMAXIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thérèse PRINSON MOURLON, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
ACTE INITIAL DU 25 Juin 2024
reçu au greffe le 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Prinson Mourlon + Monsieur [X]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 octobre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
La SA SEQENS a donné à bail à Monsieur [F] [X] et à Madame [N] [X] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement, situé [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat du 6 décembre 2006, pour un loyer mensuel de 740 euros, charges comprises.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de Versailles du 21 février 2024 a :
Constaté l’acquisition des effets des clauses résolutoire du bail au 5 septembre 2023, mais en a suspendu les effets, Condamné solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] à payer à la SA SEQENS, la somme de 4.798,73 euros (décompte arrêté au 4 janvier 2024, incluant l’échéance de mois de décembre 2023 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées,Autorisé Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] à s’acquitter de cette dette par 9 mensualités de 500 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 10ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux, Condamné solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] à payer à la SA SEQENS, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 27 février 2024. L’ordonnance a été signifiée le 18 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2024, rectifié le 4 juillet 2024, au visa de l’ordonnance précitée, la SA SEQENS a fait délivrer à Monsieur [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2024, Monsieur [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [X] demande la fixation d’un délai de onze mois pour quitter le logement.
La SA SEQENS s’oppose à la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par SA SEQENS que la dette s’élevait à 9.510,45 euros au 30 juin 2024. Toutefois, Monsieur [X] rapporte la preuve que plusieurs paiements conséquents ont été effectués, dont deux versements de 2.000 euros, et qu’ainsi la dette s’élève à 4.331,14 euros au 1er octobre 2024. Deux virements de 1.000 euros sont en cours au 1er et 2 octobre 2024.
Monsieur [X] déclare être marié et avoir 5 enfants. Il déclare n’avoir pas pu respecter le plan d’apurement suite à la perte de son emploi. Il précise avoir retrouver un emploi pour un salaire d’environ 1.600 euros et produit un bulletin de paie ainsi que son contrat de travail à durée indéterminée. Il rapporte également un bulletin de salaire de son épouse de 705,11 euros mais indique que celle-ci gagne environ 1.300 euros par mois. Enfin, son fils travaille et lui donnerait 300 euros par mois pour participer aux charges de la famille. Monsieur [X] se dit capable d’honorer le plan d’apurement.
Monsieur [X] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une éventuelle demande de logement social.
L’ancien bailleur note les efforts financiers du couple. Il précise avoir sollicité que la force publique soit requise.
Ainsi, les efforts financiers effectués par Monsieur [X] peuvent conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 8 mois, soit jusqu’au 1er juillet 2025.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [F] [X] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 3], jusqu’au 1er juillet 2025 ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [X] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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