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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 7 mai 2025, n° 15/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[H], [B] [V] épouse [Y]
C/
[K] [Y]
N° RG 15/04634 – N° Portalis DB2Y-W-B67-HIMD
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
— Me KUTI,1FE
— ME MOULY,1FE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [H], [B] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] , GUERCIF ( MAROC )
domicilié : chez Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Franck MOULY de la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 07 Mai 2025
Greffier :Lors des débats Fannie SALIGOT, Greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 02 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Émilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 8 décembre 2015,
Vu l’assignation en divorce du 1er juin 2018
PRONONCE pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de
Madame [H], [B] [V], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
et de
Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] ( MAROC )
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1991 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] (MOSELLE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 8 décembre 2015
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [H] [V] et M. [K] [Y] de leur demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [H] [V] et M. [K] [Y] de leur demande d’attribution préférentielle des biens communs ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
SUPPRIME à titre rétroactif à compter du 1er octobre 2022 la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de M. [K] [Y] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que les dépens sont mis à la charge de Mme [H] [V]
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La greffière La juge aux affaires familiales
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