Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 5 juin 2025, n° 23/07599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07599 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEON
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 05 juin 2025
N° RG 23/07599 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEON
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F] [Y]
111 RUE ROGER BOUVRY
59113 SECLIN,
né le 22 Décembre 1972 à LILLE (NORD)
représenté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [R] [V]
296 ROUTE DU TELESIEGE
74500 BERNEX,
née le 04 Janvier 1985 à CASABLANCA (MAROC)
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 25 Février 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07599 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEON
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Y], de nationalité française et Madame [R] [V], de nationalité marocaine se sont mariés le 15 mars 2022, devant l’officier de l’état-civil de CASABLANCA (MAROC).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2023, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Madame [R] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023, les parties n’ont sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [B] [Y] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024.
Madame [R] [V] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er novembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’éléments d’extranéités, en l’espèce la nationalité marocaine de l’épouse et le lieu de célébration du mariage au MAROC, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
Sur la compétence
Sur la dissolution du mariage
En vertu de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre la résidence habituelle des époux.
L’article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétente pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels du mariage.
L’article 11 précise que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Au jour de la présentation de la demande en divorce, les époux résidaient en France sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille. Le juge français est dès lors compétent pour statuer sur les obligations découlant du mariage et sur sa dissolution en vertu des dispositions précitées.
Sur la loi applicable
Sur la dissolution du mariage
L’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties, si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, l’épouse étant de nationalité française au jour de l’introduction de la demande en divorce, et le dernier domicile commun des époux étant situé en France, il convient d’appliquer la loi française à la demande en divorce.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DES PIECES 6 ET 16 DE MADAME [V]
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité. Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituent l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Les juges du fond jouissent d’un pouvoir souverain pour apprécier la force probante des témoignages et si l’attestation, non conforme à l’article 202, présente des garanties suffisantes pour emporter leur conviction.
En l’espèce, Monsieur [Y] demande à ce que les pièces adverses n°6 et n°16 soient écartées au motif qu’une partie à la procédure ne peut pas produire d’attestation à elle-même et que ces pièces sont irrecevables sur le fondement de l’article 1363 du code civil.
Madame [V] ne formule aucune demande sur ce point.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter ces deux pièces des débats et le juge appréciera souverainement l’objectivité du témoignage porté dans ces attestations.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon l’article 244 du même code, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’article 1077 du code de procédure civile dispose que la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Il résulte de l’application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
*
En l’espèce, chacun des époux sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’autre.
Madame [V] sollicite à titre subsidiaire de voir prononcer le divorce avec Monsieur [Y] sur le fondement de l’altération du lien conjugal.
D’une part, Monsieur [Y] fait grief à Madame [V] d’avoir manqué de manière grave et renouvelée au devoir de communauté de vie en ce qu’elle a quitté le domicile conjugal sans laisser d’adresse et qu’il a été affecté par le départ soudain de son épouse. Il ajoute qu’il a découvert que Madame [V] entretenait une relation adultère et que le départ de son épouse était orchestré pour rejoindre son amant. Il affirme enfin que son épouse l’a trompé quant à ses véritables intentions et que le mariage était motivé par le désir d’obtenir un titre de séjour ou la nationalité française.
S’agissant des griefs qui lui sont reprochés, il déclare qu’aucune suite pénale n’a été donnée à la plainte déposée par Madame [V] et qu’il n’a pas mis dehors son épouse mais l’a conduite à l’hôtel IBIS de LESQUIN.
D’autre part, Madame [V] fait grief à Monsieur [Y] de l’avoir déposée avec ses bagages devant un hôtel, de l’avoir poussée le 31 janvier 2023, de consommer de l’alcool de façon excessive.
S’agissant des griefs qui lui sont reprochés, elle conteste avoir fui le domicile et explique que son époux a préparé sa valise et l’a jetée du domicile conjugal en la conduisant dans un hôtel le 13 mars 2023. Elle estime que le rapport du détective privé n’est pas contradictoire et ne prouve rien. Elle déclare que son époux la harcèle afin de tenter de lui faire accepter un divorce qui l’arrange.
Il ressort des pièces communiquées par les parties et notamment du rapport d’enquête effectué par un enquêteur privé le 7 juillet 2023, et communiqué contradictoirement à Madame [V] dans le cadre de la procédure de divorce, que si Monsieur [Y] a conduit son épouse avec ses affaires dans un hôtel à LESQUIN le 13 mars 2023, date de leur séparation, cette dernière a déclaré être fiancée avec Monsieur [K] [G] et s’être installée avec lui en Suisse depuis début mars 2023. Dès lors, ce rapport suffit à démontrer le manquement de l’épouse à son devoir de fidélité en ce que la relation entre l’épouse et Monsieur [G] a nécessairement pris naissance avant la séparation du couple.
S’agissant des violences évoquées par Madame [V], cette dernière produit un avis de classement sans suite de la procédure pour des faits de violences par conjoint.
S’agissant des autres griefs reprochés à Monsieur [Y] par Madame [V], cette dernière ne produit aucun élément objectif permettant d’étayer ses déclarations et les attestations produites, nécessairement subjectives, ne sauraient suffire à démontrer un quelconque manquement de l’époux à ses devoirs et obligations du mariage.
En définitive, seul Monsieur [Y] rapporte la preuve d’un manquement grave au devoir de fidélité imputable à Madame [V] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Madame [V].
S’agissant de la demande subsidiaire de Madame [V] sur le fondement de l’altération conjugal, elle est irrecevable, conformément à l’article 1077 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMULEES PAR MADAME [V]
Aucune faute n’ayant été retenue contre Monsieur [Y], Madame [V] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts sur les fondements des articles 1240 et 266 du code civil.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMULEES PAR MONSIEUR [Y]
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil et 266 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite le versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil sans distinguer les sommes réclamées pour chacun des articles.
Il déclare s’être converti à l’islam pour les besoins du mariage et qu’à la suite du départ de son épouse, il a dû entamer un processus auprès de l’église pour se repentir et revenir à la religion chrétienne. Il ajoute avoir été profondément affecté de l’attitude de Madame [V] et de sa relation extraconjugale et être suivi par un psychologue psychothérapeute.
A l’appui de ses déclarations, Monsieur [Y] produit un document en arabe, non traduit, qu’il intitule « document conversion à l’Islam » ainsi que des factures justifiant un suivi du 14 novembre 2022 au 27 mai 2024 par un psychologue psychothérapeute.
Il ressort de ces éléments que le document en arabe non traduit est inexploitable par le Juge aux affaires familiales et que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve par la production des factures que son suivi psychologique, antérieur à la rupture des époux, est en lien avec les manquements reprochés à son épouse.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur les deux fondements.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite le report des effets du jugement au 13 mars 2023, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [V] ne formule aucune demande sur ce point mais indique dans le dispositif de ses conclusions que la séparation du couple date du 13 mars 2023.
Au regard du contenu des plaintes déposées par les époux le 14 mars 2023 pour l’épouse et le 15 mars 2023 pour l’époux, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur [Y] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 13 mars 2023.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LES PRETENTIONS LIQUIDATIVES
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
S’agissant des demandes des parties relatives au solde de la dot et au titre des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, il s’agit de prétentions liquidatives, qui présupposent de fixer les droits de chaque époux en déterminant la consistance de la communauté et des droits de chacun des époux dans l’indivision post-communautaire. Or, les époux ne justifient pas de désaccords subsistants au sens de l’article 267 du code civil au moment de l’introduction de l’instance. Ces prétentions sont donc irrecevables.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame [V], il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame [V], il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] ses frais irrépétibles.
Par conséquent, Madame [V] sera condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 juillet 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [Y] tendant à écarter les pièces 6 et 16 de Madame [R] [V],
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Y],
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire en divorce de Madame [R] [V],
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Madame [R] [V] :
Monsieur [B], [F] [Y], né le 22 décembre 1972 à LILLE
et de
Madame [R] [V], née le 4 janvier 1985 à CASABLANCA (MAROC)
mariés le 15 mars 2022 à CASABLANCA (MAROC),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur les fondements des articles 1240 et 266 du code civil,
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 1240 et 266 du code civil,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 mars 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [Y] relative au remboursement par l’épouse de la somme de 4474,65 euros au titre de la dot payée,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [R] [V] tendant à la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 5000 euros au titre du solde de la dot,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Protection ·
- Loyer
- Vices ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Lettre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Principe du contradictoire ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Avis ·
- Canal ·
- Réception ·
- Assesseur
- Expert ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Étranger ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Séquestre ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Référé
- Habitat ·
- Injonction de faire ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Euro ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Risque
- Virement ·
- Vigilance ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Portugal ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Responsabilité ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.