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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 18/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [F] [J]
N° SS : 1 69 05 75 114 690 20
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société KEOLIS BUS VERTS
Activité :
N° RG 18/00687 – N° Portalis DBW5-W-B7D-GZ7M
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
Demandeur : Monsieur [F] [J]
71, Rue de la Mer
14470 COURSEULLES SUR MER
Représenté par Me CONDAMINE, substituant Me LEGRAIN,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Société KEOLIS BUS VERTS
19, Chemin de Courcelles
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me SALMON,
Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 5 Mars 2025, à cette date prorogée au 04 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [F] [J]
— Me David LEGRAIN
— Société KEOLIS BUS VERTS
— Me Jean-jacques SALMON
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 10 septembre 2018, M. [F] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Caen) d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la SARL Keolis bus verts (la société), à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 31 octobre 2016, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) selon décision du 4 novembre 2016.
Cette juridiction, par jugement du 24 novembre 2020, a :
— constaté que M. [J] a été victime d’un accident du travail le 31 octobre 2016,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 31 octobre 2016 a pour cause la faute inexcusable de la société,
— fixé au maximum légal la majoration du capital alloué à M. [J] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant-dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée à M. [S], médecin expert, aux fins d’évaluer les préjudices subis par la victime, aux frais avancés de la caisse,
— alloué à M. [J] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— renvoyé M. M. [J] devant la caisse pour le règlement de cette provision et la majoration au maximum légal du capital,
— rappelé que la société sera tenue envers la caisse au remboursement des préjudices réparés en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et aux sommes dont la caisse devra faire l’avance,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— réservé le sort des frais irrépétibles et des dépens.
L’expert a déposé son rapport le 19 mars 2021.
Selon jugement du 25 février 2022, la même juridiction a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Caen statuant la faute inexcusable de l’employeur.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de Caen a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé au maximum légal la majoration du capital alloué à M. [J],
— alloué à M. [J] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— infirmé le jugement de ces chefs,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à M. [J],
— dit que l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur ne pourra s’exercer, s’agissant de la majoration de rente, que dans la limite de 15 % d’incapacité permanente partielle, taux initialement notifié le 13 mars 2023 à la société,
— alloué à M. [J] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— débouté la société de ses demandes d’expertise,
— condamné la société aux dépens d’appel,
— débouté la société de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, M. [J] demande au tribunal :
— de lui allouer les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis :
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 2 742,74 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 7 900 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux dépens.
Suivant dernières écritures déposées le 10 décembre 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, la société demande au tribunal :
— de limiter les réclamations de M. [J] aux sommes suivantes :
— 1500 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 1 883,75 à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 3 600 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par message électronique du 19 septembre 224 dont les termes ont été soutenus oralement lors de l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur l’évaluation des préjudices et rappelé son action récursoire à l’égard de l’employeur s’agissant des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de l’indemnisation de préjudices subis par M. [J].
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L.452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L.452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
L’expert a fixé la date de consolidation au 9 février 2018, veille d’un nouveau fait traumatique qui n’est pas considéré comme une aggravation des lésions initiales.
Cette date n’est pas contestée par les parties.
I- Sur la l’indemnisation des préjudices :
A- Sur les souffrances endurées :
L’expert évalue à 1,5 sur 7 les souffrances physiques et morales endurées par M. [J] en prenant en compte les lésions initiales, le port d’un collier cervical, les soins de rééducation et les douleurs survenant sur un état antérieur.
Il précise que les souffrances psychologiques sont en lien avec les cervicobrachialgies gauches, persistantes, non imputées.
En conséquence, la somme de 2 000 euros sera allouée à M. [J] en réparation de ce préjudice.
B- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation , les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie. La base journalière de 25 euros sera retenue.
L’expert relève que le déficit fonctionnel temporaire peut être fixé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 31 octobre 2016 au 14 novembre 2016, soit 15 jours,
— déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 15 novembre 2016 au 14 avril 2017, soit 151 jours,
— déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 15 avril 2017 jusqu’au 9 février 2018, soit 303 jours.
Il conviendra en conséquence d’indemniser M. [J] de la façon suivante :
(15 jours x 12,5 euros) + (151 jours x 6,25 euros) + (303 jours x 2,5 euros) = 1 888,75 euros.
C- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a évalué ce chef de préjudice à 5 %.
Au moment de la consolidation, M. [J] était âgé de 48 ans.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [J], en réparation de ce chef de préjudice, la somme de 7 900 euros (1 580 euros x 5 points).
Il conviendra de déduire du total des sommes allouées, la provision de 5 000 euros octroyée selon arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 9 novembre 2023 dont la caisse a fait l’avance auprès de M. [J] et dont elle pourra récupérer le montant auprès de l’employeur.
II- Sur l’action récursoire de la caisse :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse verse directement au bénéficiaire les sommes allouées en réparation des préjudices subis et en récupère le montant auprès de l’employeur.
III- Sur les dépens, frais irrépétibles et l’action récursoire :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire. M. [J] sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Alloue à M. [J] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 1 888,75 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 7 900 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
Rappelle qu’il convient de déduire de ces sommes la somme de 5 000 euros allouée à M. [J] par arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 9 novembre 2023,
Renvoie M. [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de ces indemnités,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados dispose à l’encontre de la société Keolis bus verts d’une action récursoire pour le paiement des sommes dont elle aura fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par M. [J],
Condamne la société Keolis bus verts aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
Condamne la société Keolis bus verts à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] de sa demande d’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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