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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 24 juin 2025, n° 23/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03246 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IPXS
62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [V]
tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [D] [V] mineure née le [Date naissance 5] 2013
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [S]
tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [D] [V] mineure née le [Date naissance 5] 2013
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Marie-France MOUCHENOTTE, membre de la SELARL CARATINI-LE MASLE-LAMY-MOUCHENOTTE-LEMAIRE Avocats, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
DEFENDEURS:
L’Association LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT MOUVEMENT LAIQUE D’EDUCATION POPULAIRE DITE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE
SIRET n° 329 857 387 00016
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Denis LESCAILLEZ, membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
Organisme de sécurité sociale
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, Avocat associé de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Frédéric FORVEILLE – 33, Me Denis LESCAILLEZ – 15, Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 24 avril 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Frédéric FORVEILLE – 33, Me Denis LESCAILLEZ – 15, Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
I- Rappel des faits et procédure
Durant l’été 2017, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [S] (ci-après les consorts [V] – [S]) ont confié leur fille, [X] alors âgée de quatre ans, au centre de loisirs de la commune [Localité 11] (50).
Le bâtiment a fait l’objet de travaux qui comportaient un lot relatif aux huisseries comprenant le portail.
Le 23 août 2017, alors qu’elle faisait du skateboard, le portail du centre de loisirs est tombé sur l’enfant lui occasionnant de graves blessures.
Trois expertises du portail litigieux ont été réalisées : la première le 20 septembre 2017 à l’initiative de la MAIF (assureur de la commune [Localité 11]) réalisée par le cabinet Saretec Dommage qui a déposé son rapport le 22 janvier 2018 ; la seconde le 26 octobre 2017 à l’initiative de Groupama (assureur de la communauté de communes [Localité 10] Pieux) réalisée par le cabinet Polyexpert qui a déposé son rapport le 26 juin 2018 et la troisième également à l’initiative de Groupama réalisée par le cabinet d’expertise TEXA Expertises qui a déposé son rapport le 4 décembre 2019.
Par ordonnance du juge des référés en date du 19 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une expertise médicale de [X] [V] confiée au Docteur [R]. Ce dernier a déposé son rapport le 29 octobre 2021.
Par exploits du commissaire de justice en date des 9 et 10 août 2023, les consort [V] – [S] ont assigné la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières et l’Association la Ligue de l’Enseignement de Normandie devant le tribunal judiciaire de Caen et demandent à cette juridiction de :
– condamner l’Association la Ligue de l’Enseignement de Normandie à verser à Monsieur [W] [V] à Madame [I] [S], ès qualité de représentants légaux de leur fille [X] [V], à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de sécurité les sommes suivantes :
∙préjudice scolaire :……………………………………………………………………. 691,54 €,
∙préjudice d’assistance d’une tierce personne :………………………………. 576 €,
∙déficit fonctionnel temporaire :………………………………………………… 2868,60 €,
∙souffrances endurées :…………………………………………………………….. 9000 €,
∙préjudice esthétique temporaire :……………………………………………… 4000 € ;
–condamner l’Association la Ligue de l’Enseignement de Normandie à verser à Monsieur [W] [V], agissant en son nom personnel la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
–condamner l’Association la Ligue de l’Enseignement de Normandie à verser à Madame [I] [S], agissant en son nom personnel, la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
–condamner l’Association la Ligue de l’Enseignement de Normandie à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dans les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières demande au tribunal de :
– donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières de ce qu’elle s’en rapporte sur la responsabilité encourue par l’Association la Ligue de l’Enseignement de Normandie dans la réalisation de l’accident dont a été victime Madame [X] [V] le 27 août 2017 ;
– pour les cas où cette responsabilité serait retenue, condamner l’Association la Ligue de l’Enseignement de Normandie à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières la somme de 10 569,32 € se décomposant de la façon suivante :
∘au titre des dépenses de santé actuelles :
⋅au titre des frais hospitaliers : 10 248,90 €,
⋅au titre des frais médicaux : 272,55 €,
⋅au titre du poste frais pharmaceutiques : 29,59 €,
⋅au titre du poste frais d’appareillage : 18,28 € ;
–donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières de ce qu’elle fournit un relevé définitif de ses débours sous réserve d’une aggravation ou d’une rechute de l’état de santé de Madame [X] [V] ;
– en toute hypothèse, condamner l’Association de la Ligue de l’Enseignement de Normandie à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières la somme de 1162 € sur le fondement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376 – 1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
– condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Caen a été déclaré compétent pour connaître des demandes formées par les consorts [V] – [S] à l’encontre de l’Association la Ligue de l’Enseignement de Normandie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, l’Association la Ligue de l’Enseignement de Normandie demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [W] [V] et Madame [I] [S] ès qualité de représentants légaux de leur fille [X] [V] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières de toutes leurs demandes à l’encontre de la Ligue de l’Enseignement de Normandie;
– subsidiairement, réduire le montant des sommes réclamées à de plus justes proportions
– en toute hypothèse, condamner Monsieur [W] [V], Madame [I] [S], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières à verser à l’Association la Ligue de l’Enseignement de Normandie la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
II- Sur le principe de l’indemnisation
l’article 1217 du Code civil dispose que «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut [notamment] :
—demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231 – 1 du même code prévoit «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant qu’un centre municipal de loisirs est tenu d’une obligation de moyens à l’égard des enfants qu’il accueille.
En présence d’une obligation de moyens, les demandeurs qui cherchent à engager la responsabilité contractuelle d’un centre de loisirs doivent caractériser une faute commise par ce dernier.
En l’espèce, trois expertises du portail ont été réalisées. Il ressort du rapport établi le 22 janvier 2018 par le cabinet Saretec Dommage que « l’accident serait dû à un défaut de conception des fixations du portail. Il aurait dû être préconisé un système anti dégondage ».
Pour le cabinet Polyexpert dont le rapport a été rendu le 26 juin 2018, « le sinistre est dû principalement un défaut de conception des fixations du portail (absence de préconisations de la part du groupement de maîtrise d’œuvre sur le caractère anti-dégondage) et secondairement à un défaut d’exécution ».
Enfin, le cabinet Texa Expert, dans son rapport du 4 décembre 2019 conclut « cause [du sinistre] la plus vraisemblable : le CCTP établi par le groupement de maîtrise d’œuvre ne fait pas état de la nécessité d’un système anti dégondage sur les portails et portillons. Le sinistre est consécutif à l’action d’un enfant mineur sur un ouvrage présentant un défaut de conception. Lors d’une précédente expertise, la société CTI BAT a indiqué avoir mis au point un prototype de système anti dégondage, ce prototype devait être validé par la maîtrise d’œuvre avant d’être installé de manière définitive sur le portail et le portillon de la cour extérieure » (page 7 du rapport d’expertise).
Au titre des responsabilités, il indique « nous statuons sur les responsabilités suivantes :
1) CTI BAT au motif de la réalisation de travaux en non-respect des prescriptions,
2) MOE au motif d’une défaillance du suivi de chantier et levées de réception,
3) APPAVE au motif de la validation des plans d’exécution,
4) maire de la commune [Localité 9], au motif d’un accord pour exploitant de l’espace extérieur en absence de commission de sécurité ».
À la lecture des différents rapports d’expertise, il apparaît qu’aucun manquement n’est reproché à l’Association Ligue de l’Enseignement de Normandie. D’ailleurs, dans le cadre de leur assignation, les consort [V] – [S] ne prouvent aucune faute caractérisant un manquement contractuel à l’encontre de cette dernière estimant uniquement qu’elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat et ce, alors qu’il a été précédemment rappelé qu’il incombait uniquement une obligation de moyens au centre de loisirs.
En l’absence de caractérisation d’une faute de la part de l’Association Ligue de l’Enseignement de Normandie, sa responsabilité ne peut être recherchée.
Par conséquent, les consort [V] – [S] et la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
III. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consort [V] – [S] et la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières, parties perdantes, seront condamnés à payer les entiers dépens de l’instance.
Les consorts [V] – [S] et la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières, qui succombent, seront condamnés à payer à l’Association Ligue de l’Enseignement de Normandie la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [W] [V] et Madame [I] [S], agissant tant en leur nom propre qu’ ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [V], de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’Association Ligue de l’Enseignement de Normandie ;
DEBOUTE la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’Association Ligue de l’Enseignement de Normandie ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [I] [S], agissant tant en leur nom propre qu’ ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [V] et la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [I] [S], agissant tant en leur nom propre qu’ ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [V] et la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières à payer à l’Association Ligue de l’Enseignement de Normandie la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le vingt quatre juin deux mille vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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