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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ Association ASSOCIATION [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
DU 24 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJWA
Code NAC : 30B
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
Association [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Association ASSOCIATION [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 26 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 11 mai 2022, l’association CENTRE LOISIRS ET CULTURE a notamment souscrit auprès de la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT dont la dénomination commerciale est CLOUD ECO un contrat de location n°FB3584600 portant sur une installation téléphonique et comprenant : 2 routeurs et 3 Yealink T54W, moyennant 63 loyers mensuels de 184 euros HT, soit 220,80 euros TTC.
Selon facture en date du 16 juin 2022, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a acquis le matériel de téléphonie, objet du contrat précité, auprès de la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, moyennant un prix de 11 758,13 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner en référé l’association [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,Constater la résiliation du contrat de location n°FB3584600 aux torts et griefs de l’association [Adresse 3],Condamner l’association CENTRE LOISIRS ET CULTURE à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location,Condamner l’association [Adresse 3] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :Loyers impayés : 1 324,80 euros TTCFrais de recouvrement : 40 euros TTCLoyers à échoir : 7 728 euros TTCPénalité contractuelle : 772,80 euros TTCSoit un total de 9 865,60 euros
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 II du Code de commerce, à compter de la date de la présentation de la mise en demeure soit le 22 juillet 2024,
Condamner l’association [Adresse 3] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 août 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a demandé au juge des référés de constater l’absence de contestations sérieuses et a maintenu ses demandes aux termes de son assignation, pour le surplus.
La société demanderesse rappelle qu’elle est intervenue en qualité de bailleur cessionnaire aux droits de la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT et a réglé le prix de cession du matériel de 11 758,13 euros conformément à la facture en date du 16 juin 2022.
Elle expose que l’association [Adresse 3] a parfaitement accepté le principe de la cession du contrat de location conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat qu’elle a signé et qu’elle a réglé les loyers à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sans la moindre contestation de juin 2022 à avril 2024.
Par ailleurs, elle fait valoir que le contrat souscrit porte uniquement sur la mise à disposition du matériel et non pas sur des prestations commerciales ou de maintenance.
Elle soutient qu’en septembre 2024, la défenderesse restait à devoir 6 mois de loyers impayés et échus pour un montant de 1 324,80 euros TTC, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle expose qu’elle a mis en demeure l’association [Adresse 3] de régler les sommes dues, en vain, puis constaté la résiliation de plein droit du contrat de location par courrier en date du 17 septembre 2024 conformément aux articles 9 et 10 du contrat précité. Au visa de l’article 835 alinéa 2, elle sollicite une provision totale de 9 865,60 euros correspondant aux loyers impayés, loyers à échoir, frais de recouvrement et pénalité de retard, outre la restitution du matériel conformément aux stipulations contractuelles.
Aux termes de ses conclusions développées oralement et visées à l’audience, l’association CENTRE LOISIRS ET CULTURE a demandé au juge des référés de :
Recevoir l’association [Adresse 3] en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Y faisant droit :Déclarer irrecevable la société CM CIC LEASING SOLUTIONS compte tenu de l’existence de contestations sérieuses,En tout état de cause,Débouter la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à payer à l’association [Adresse 3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société CM CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens.
La partie défenderesse abandonne son argumentation relative à la non production par la demanderesse des conditions générales du contrat tout en maintenant que les pages ne sont pas paraphées.
Elle soulève toutefois l’existence de contestation sérieuses en soutenant que la société SCT TELECOM a décidé unilatéralement et sans aucune mise en demeure de couper son accès aux services d’accès aux lignes téléphoniques fixes et mobiles et ce, depuis le 11 octobre 2023.
Elle expose avoir mis en demeure la société SCT TELECOM, par courrier du 21 juin 2024, de résilier le contrat de location des téléphones fixes et mobiles et de venir récupérer le matériel installé. Elle soutient que le preneur peut suspendre le paiement des loyers en se prévalant d’une exception d’inexécution dès lors que le bailleur d’origine (fournisseur du service) coupe l’accès aux services objets du contrat.
Elle prétend également que le bailleur ou bailleur cessionnaire, ne peut exiger le paiement des loyers à échoir ou de l’indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale, que si le contrat a été résilié par la faute du locataire et non lorsque le bailleur lui-même a cessé d’exécuter ses obligations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de paiement à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte des conditions générales de location du contrat (page 6) :
— 9 RESILIATION « Sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié sans préavis, à l’initiative du bailleur, dans les cas suivants : non-respect de l’un des engagements du présent et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat (…). La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires. Cette somme sera majorée de 10% de son total à titre de compensation de dommage subi par le bailleur »,
— 10 RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT « Dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du présent contrat, le locataire ou ses ayants droits seront tenus de restituer le matériel en bon état général de fonctionnement et d’entretien au bailleur à l’endroit désigné par celui-ci les frais de transport incombant au locataire. (…) En cas de retard de restitution excédant 8 jours, le locataire est redevable de frais de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier. »
— 11 CESSION DU CONTRAT « Le bailleur se réserve expressément la faculté de céder le matériel et le présent contrat à un cessionnaire de son choix. Ce dernier, intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l’obligation de laisser au Locataire la jouissance paisible de l’équipement. En conséquence, malgré cette cession le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le Bailleur d’origine qui reste dès lors l’interlocuteur du Locataire. Le présent acte sera à cet effet soumis par le Bailleur d’origine à l’acceptation formalisée par la signature du Cessionnaire. Le cessionnaire ne sera engagé qu’après acceptation du dossier matérialisé par sa signature du présent contrat. Jusqu’à l’apposition de cette signature il n’existe aucun engagement du cessionnaire. Sauf disposition spécifique contraire portée aux Conditions particulières, la cession porte sur tous les loyers dus à compter de la date de mise en loyer définitive. Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de Bailleur et s’engage à signer à première demande un mandat de prélèvement au nom du Cessionnaire.
Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. »
— 11 CESSION 11.2 « le client reconnait irrévocablement au Fournisseur le droit de transférer la propriété du Matériel et/ou de céder le contrat ou tout ou partie des droits, en particulier de créance, à tout tiers avec faculté de substitution. »
La société demanderesse produit aux débats le contrat de location contenant les conditions générales et particulières, la facture du 16 juin 2022 de 11 758,13 euros émise par la société SCT TELECOM, la liasse DocuSign, le procès-verbal de livraison-réception de l’équipement en date du 8 juin 2022, les décomptes des créances, la lettre de mise en demeure du 19 juillet 2024 d’avoir à régler les sommes impayées et la preuve du dépôt du recommandé ainsi que lettre de résiliation du 17 septembre 2024 et l’avis de réception afférent.
Il n’est plus contesté que les conditions générales ont été transmises à la partie défenderesse.
Par ailleurs, s’il est vrai que l’ensemble des pages n’est pas paraphé, il apparaît qu’au-dessus de la signature de la représentante de l’association, apparaissait la mention : « le locataire déclare avoir pris connaissance, avoir reçu et avoir accepté toutes les conditions particulières et générales ».
Cette mention permet ainsi de s’assurer que le cocontractant avait clairement accepté de se soumettre aux conditions particulières et générales, même en l’absence de paraphes.
Sa demande apparaît donc justifiée dans son principe.
Il convient de rappeler que l’objet du contrat n°FB3584600 est la « fourniture et mise en place d’une solution de téléphonie dans le data center CloudEco, sécurisé contre le piratage, et vous permettant le branchement de vos équipements en mode plug-and-play (mobilité de vos postes fixes). Raccordement, Paramétrage, Programmation, Tests et Formation ».
L’association [Adresse 3] prétend que la société SCT TELECOM a décidé unilatéralement et sans aucune mise en demeure de couper son accès aux services d’accès aux lignes téléphoniques fixes et mobiles et ce, depuis le 11 octobre 2023, tel que cela ressort d’un courrier en date 21 juin 2024 émis par le conseil de l’association.
Or, si la société SCT TELECOM a coupé son accès aux services de téléphonie, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a, quant à elle, parfaitement respecté ses obligations contractuelles. En effet, il n’est pas contestable que l’association [Adresse 3] dispose toujours du matériel objet du contrat n°FB3584600.
Dès lors, l’exception d’inexécution alléguée par la partie défenderesse n’est pas établie et il n’apparait aucune contestation sérieuse sur ce point.
En revanche, les pièces versées aux débats démontrent bien que l’association CENTRE LOISIRS ET CULTURE ne respecte pas son obligation de paiement conformément aux stipulations contractuelles.
En effet, il résulte du décompte arrêté au 19 juillet 2024 que l’association [Adresse 3] restait à devoir à la société la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 981,17 euros au titre des échéances impayées, outre 235,26 euros d’accessoires (clause pénale, frais de procédure, intérêts de retard).
Par ailleurs, et conformément aux dispositions contractuelles, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure l’association [Adresse 3] de régler le montant de l’arriéré dans un délai de huit jours, resté sans effet puis lui a notifié le 17 septembre 2024 par lettre recommandé avec avis de réception, la résiliation de plein droit du contrat.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location au 17 septembre 2024.
S’agissant des sommes réclamées à titre de provisionnel, il résulte du décompte arrêté au 16 septembre 2024 visé dans l’assignation que le montant des échéances impayées s’élève à 1.324,80 euros TTC et celui des frais de recouvrement à 48 euros.
En outre, il n’est pas contestable, conformément aux stipulations contractuelles (article 9) précité, que la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, soit la somme de 7.728 euros TTC.
S’agissant de la somme de 772,80 euros réclamée à titre de pénalité contractuelle, il convient d’observer que cette stipulation s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, et qu’elle est donc susceptible de modération par le seul juge du fond.
Il est de principe que le juge des référés peut allouer une provision sur une clause pénale lorsque la créance de ce chef n’est pas sérieusement contestable, et une demande de condamnation provisionnelle en application d’une clause pénale peut être réduite ou rejetée en référé, eu égard au pouvoir modérateur des juges du fond, notamment lorsque le montant réclamé excède notablement le montant du préjudice réellement subi
En l’espèce, la clause apparait manifestement excessive et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
Enfin, la demande tendant à voir majorer l’intérêt au taux légal en application d’une stipulation contractuelle sera rejetée car fondée sur une clause s’apparentant elle aussi à une clause pénale et susceptible de se heurter à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dès lors, il conviendra de condamner l’association CENTRE LOISIRS ET CULTURE par provision au paiement de la somme de 9.100,80 euros, au titre des échéances impayées, frais de recouvrement et loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme de 1.324,80 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens.
La société CM CIC LEASING SOLUTIONS sollicite la condamnation de l’association [Adresse 3] à lui restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Il n’est pas sérieusement contestable conformément à l’article 9 du contrat de location précité que l’association CENTRE LOISIRS ET CULTURE est tenue de restituer le matériel, depuis la résiliation anticipée du contrat.
En revanche, la demande de restitution sous astreinte de 20 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, elle sera rejetée.
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande de restitution du matériel dans les termes du dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association [Adresse 3], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner l’association [Adresse 3] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du contrat de location n°FB3584600 aux torts et griefs de l’association CENTRE LOISIRS ET CULTURE à la date du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNONS l’association [Adresse 3] à restituer à société CM CIC LEASING SOLUTIONS les matériels objets du contrat résilié, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS ;
DISONS que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location ;
CONDAMNONS l’association [Adresse 3] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 9.100,80 euros correspondant aux échéances impayées, frais de recouvrement et loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme de 1.324,80 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la pénalité contractuelle et sur la majoration du taux d’intérêts de retard ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS l’association [Adresse 3] au paiement des dépens;
CONDAMNONS l’association CENTRE LOISIRS ET CULTURE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 24 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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