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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/05873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/05873 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FNF
N° de MINUTE : 25/01104
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société [6], dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0319
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0849
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[D] [M] est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 7]. Aux termes d’un acte de notoriété en date du 08 décembre 2022, il a laissé pour lui succéder son épouse survivante :
Madame [G] [M] ;Ainsi que ses sept enfants :
Monsieur [V] [M] ;Madame [B] [M] ;Madame [J] [M] ;Monsieur [N] [M] ;Monsieur [I] [M] ;Monsieur [S] [M].
La succession de [D] [M] comprend notamment des biens et droits immobiliers acquis par acte notarié du 19 mai 1992, sis à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), cadastré Section AJ n°[Cadastre 2]. Ces biens et droits immobiliers sont soumis au statut de la copropriété, et correspondent aux lots n° 1 et 4 de l’immeuble.
Par assignation en date du 06 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] a fait citer Monsieur [V] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé, au visa des articles 813-1 et 813-9 du code civil, de l’article 1380 du code de procédure civile, de :
— désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement et de représenter les successions de :
Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 4] 1941 en ALGERIE, de nationalité algérienne, époux de Madame [H] [W], demeurant [Adresse 3], décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 7], [Adresse 3].
— condamner tout contestant à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] la somme de
1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, Monsieur [V] [M] a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny, de
— déclarer irrecevable l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à l’encontre de Monsieur [V] [M] en désignation d’un mandataire successoral pour n’avoir pas été autorisée spécialement par le syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes comme étant particulièrement mal fondées et à tout le moins injustifiées,
En tout état de cause,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à verser à Monsieur [V] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [R] fait notamment valoir l’article 55 alinéa 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Il soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’autorisation des copropriétaires d’agir en justice à l’encontre de Monsieur [V] [M], que cette autorisation requiert une décision de l’assemblée générale donnée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, qu’aucune des conditions n’est ici rapportée. Il ajoute que s’il est possible pour des motifs tenant notamment à l’urgence d’habiliter le syndic à agir au nom du syndicat des copropriétaires sans autorisation de l’assemblée générale, il faut que l’action engagée soit, soit une action en recouvrement de créance, soit la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée, soit des mesures conservatoires, soit des demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés. Il déclare que la demande formulée par le demandeur ne relève pas des actions du syndicat des copropriétaires dispensés d’autorisation, de sorte que l’action doit être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, il affirme que si le Syndicat des copropriétaires est bien un créancier de la succession habilité à demander la désignation d’un mandataire successoral, il lui faut établir qu’il y aurait inertie, carence ou faute d’un ou plusieurs héritiers dans l’administration de la succession ou qu’il existerait une mésentente ou une opposition d’intérêts entre les héritiers faisant obstacle à l’administration de la succession ou que la situation successorale serait complexe. Monsieur [R] indique que le syndicat ne se prévaut que d’un unique mail adressé au notaire, que ce simple mail ne caractérise pas une difficulté dans le règlement de la succession de Monsieur [M] pouvant justifier la désignation d’un mandataire successoral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] a demandé au président du tribunal judiciaire de :
— dire et juger recevable et bien fondé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3],
— débouter Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement et de représenter les successions de :
Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 4] 1941 en ALGERIE, de nationalité algérienne, époux de Madame [H] [W], demeurant [Adresse 3], décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 7], [Adresse 3].
— condamner Monsieur [V] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] la somme de
3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] fait notamment valoir que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 restreint la possibilité de se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice aux seuls « copropriétaires », que Monsieur [M] ne justifie pas de sa qualité de copropriétaire. Il soutient en effet que le défendeur justifie seulement de sa qualité d’héritier, que l’attestation immobilière permettant de transférer la propriété d’un bien immobilier n’a jamais été publiée de sorte que le relevé de propriété fait toujours mention de Monsieur [D] [M] comme seul propriétaire, de sorte que Monsieur [V] [M] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967. S’agissant de la demande de désignation d’un mandataire successoral, le syndicat des copropriétaires indique qu’en tant que créancier, il est fondé à solliciter ladite désignation, que la mésentente, l’inertie ou la carence des héritiers a pour effet de bloquer le règlement des successions ou de paralyser l’administration de celles-ci. Le syndicat ajoute qu’il justifie de sa qualité de créancier par la production de relevés de compte révélant un arriéré de 33.684 euros au 05 septembre 2025, que cette créance n’est pas réglée. Le demandeur indique également que Monsieur [V] [M] ne justifie d’aucune diligence auprès de son notaire en charge de la succession de Monsieur [M], qu’il y a donc manifestement et à tout le moins, une inertie des héritiers pour régler la succession qui justifie la désignation d’un mandataire successoral.
A l’audience, les conseils s’en rapportent aux écritures tant en ce qui concerne le fond de la demande, que l’irrecevabilité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à l’encontre de Monsieur [V] [M]
Aux termes de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R.136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L.615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] soulève l’irrecevabilité de l’action du SDC de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] au motif que l’action n’a pas été autorisée par le syndicat des copropriétaires.
Or, le décret de 1955 précise que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Il sera relevé que Monsieur [V] [M], se présente dans ses conclusions « en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [M] » et non pas en qualité de propriétaire.
En outre, par courriel du 30 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble écrit « Monsieur [D] apparaît comme propriétaire des lots numéros 1 et 4 du règlement de copropriété de l’immeuble ». Par ailleurs, le relevé de propriété pour l’année 2025 porte le nom de [D] [M].
Dès lors, il n’est pas établi que Monsieur [V] [M] soit propriétaire du bien immobilier litigieux.
En conséquence, sa demande aux fins de voir déclarée irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, dans son assignation au fond, le SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] a fondé ses demandes sur les articles 813-1 et 813-9 du code civil.
Par conséquent, la procédure accélérée au fond est recevable.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le Juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, tout autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
Au soutien de sa demande, le SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] écrit « En l’espèce, la mésentente, l’inertie ou la carence des héritiers a pour effet de bloquer le règlement des successions ou de paralyser l’administration de celles-ci ; une telle situation, en retardant les opérations de partage, cause un préjudice au syndicat des copropriétaires, créancier ». Cependant, les pièces produites ne permettent pas d’établir la mésentente, l’inertie ou la carence des héritiers, surtout qu’il apparaît que le défendeur a constitué avocat dans la présente affaire, pour faire valoir ses observations.
En conséquence, la demande du SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] aux fins de voir désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement et de représenter la succession de [D] [M], décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 7], [Adresse 3], sera rejetée.
Sur les autres demandes
Statuant en équité chaque partie garde la charge de ses dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
REJETTE la demande de Monsieur [V] [M] aux fins de voir déclarée irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DECLARE recevable la procédure accélérée au fond ;
REJETTE la demande du SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] aux fins de voir désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement et de représenter la succession de [D] [M], décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 7], [Adresse 3] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 janvier 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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