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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 30 avr. 2026, n° 25/03196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 AVRIL 2026
N° RG 25/03196 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXGL
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSE
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
à
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Selon copie revêtue de la formule exécutoire d’un acte reçu le 14 octobre 2022 par Maitre [G] [Q], notaire à [Localité 1], Mme [I] [R] (le débiteur) a reconnu devoir la somme de 130 000 euros à M. [T] [C] (le créancier), somme non productive d’intérêt.
Cet acte précisait :
— que la somme de 130 000 euros avait été remise dès avant ce jour à concurrence de 115 000 euros par le créancier au débiteur directement hors de la comptabilité du notaire ;
— que la reconnaissance de dette avait été consentie aux conditions particulières qui avaient été négociées directement entre les parties sans le concours ni la participation du notaire qui n’en avait été que le rédacteur ;
— qu’il était convenu que le créancier remettra au débiteur hors la comptabilité du notaire et dans un délai de 60 jours à compter de l’acte, la somme de 15 000 euros à titre de prêt d’argent ;
— que son objet était de financer des travaux d’agrandissement et d’amélioration dans un bien immobilier appartenant personnellement à Mme [I] [R] ;
— que le créancier donnait d’ores et déjà son accord au débiteur afin que ce dernier puisse se libérer de sa dette par abandon de ses droits de propriété dans le bien dont il s’agit ci-après désigné, appartenant au débiteur, dans la proportion de 130/520èmes à titre de droits indivis, au profit du créancier, et ce au plus tard le 31 mars 2023 ;
— que cette quotité de droits de propriété qui fera l’objet d’une dation en paiement a été déterminée en fonction de la contribution au financement des travaux susdits sur le bien appartenant au débiteur, à hauteur de la somme de 130 000 euros, par le créancier, eu égard à la valeur vénale du bien immobilier après réalisation des travaux, que les parties s’accordent à fixer à la somme de 520 000 euros
— que le débiteur s’oblige dès à présent au règlement de sa dette au moyen d’une dation en paiement ainsi qu’il est dit ci-dessus, qui devra avoir lieu au plus tard le 31 mars 2023 ;
— que le bien désigné était situé à [Localité 1], [Adresse 3], soit une maison à usage d’habitation figurant ainsi au cadastre : section CO n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4].
Poursuivant l’exécution forcée de ce titre, M. [T] [C] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne [Localité 5] Drôme Ardèche à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [I] [R] afin d’obtenir paiement de la somme de 117 056,48 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 55 375,41 euros, a été dénoncée à Mme [I] [R] par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Mme [I] [R] a fait assigner M. [T] [C] devant le présent juge de l’exécution en son audience du 23 octobre 2025, lui demandant :
— à titre principal, de juger que la saisie-attribution du 4 septembre 2025 pratiquée sur ses comptes bancaires d’un montant de 55 375, 41 euros n’est fondée sur aucun titre exécutoire et n’est fondée sur aucune créance exigible ;
— de juger qu’en procédant à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, M. [T] [C] a commis une faite, cette mesure ayant été engagée dans l’unique intention de lui nuire ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la réintégration des sommes sur ses comptes bancaires ;
— de condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 5 537,54 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— à titre subsidiaire,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive concernant l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Valence ;
— en tout état de cause ;
— de condamner M. [T] [C] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À partir de l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience du 12 mars 2026.
À cette audience, Mme [I] [R], était assistée par son conseil, qui a développé oralement les termes de ses conclusions n°3, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il conviendra de se reporter, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution de faire droit à ses demandes comme mentionnées dans son assignation, sauf à porter à la somme de 5 000 euros le montant de l’indemnité due par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [C], était représenté par son conseil, qui a développé oralement les termes de ses conclusions récapitulatives, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il conviendra de de se reporter, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
— avant toute défense au fond :
— de juger irrecevable la procédure de contestation de la saisie-attribution diligentée par Mme [I] [R] pour non-respect de la procédure impartie par l’article R.211-11 du code des procédure civiles d’exécution ;
— de juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Mme [I] [R] qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond par cette dernière dans son exploit introductif d’instance, en application de l’article 74 du code de procédure civile ;
— en toute hypothèse :
— de débouter Mme [I] [R] de l’intégralité de ses prétentions et demandes ;
— de juger que l’acte notarié en date du 14 octobre 2022 constitue un titre exécutoire régulier ;
— de juger que la saisie-attribution fondée sur une reconnaissance de dette authentique constitue une mesure d’exécution dont l’effet attributif est immédiat et irréversible ;
— de juger que le fait que Mme [I] [R] qui reconnait a minima qu’il a financé des travaux dans sa maison pour la somme de 123 803,91 euros vaut aveu judiciaire de sa part en lien avec ladite reconnaissance de dette dont l’exécution se trouve cantonnée en l’état de la procédure de recouvrement pour la somme de 115 000 euros ;
— juger régulière et fondée la saisie-attribution qu’il a pratiquée ;
— de confirmer la validité de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 à sa requête ;
— de rejeter la demande d’annulation de la saisie-attribution du 4 septembre 2025 comme non fondée ;
— de juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Mme [I] [R] qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond par cette dernière, en application de l’article 74 du code de procédure civile ;
— de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Mme [I] [R] ;
— de rejeter la demande de séquestre formulée par Mme [I] [R] comme irrégulière et non fondée ;
— de juger que les propos et les accusations mensongères de Mme [I] [R] dans ses conclusions n°3 sont gravement diffamatoires et calomnieuses et lui causent un préjudice certain ;
— de condamner Mme [I] [R] à lui payer les sommes de :
— 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ou non fondée ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [I] [R] aux dépens, lesquels comprendront tous les frais en lien avec la procédure de saisie-attribution.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.
Motifs de la décision :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Mme [I] [R] a indiqué que, par assignation du 13 novembre 2025, elle avait engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Valence, en vue d’obtenir, notamment, l’annulation de la reconnaissance de dette en date du 14 octobre 2022, de sorte qu’il convenait, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à venir du tribunal judicaire de Valence.
Comme soutenu in limine litis par M. [T] [C], il convient de déclarer irrecevable cette demande de sursis à statuer qui n’a pas été présentée avant tout défense au fond puisque cette demande a été formée, que ce soit par écrit ou oralement lors de l’audience, à titre subsidiaire, et donc après le développement de la demande tendant à voir déclarer irrégulière la saisie-attribution pratiquée.
Une demande de sursis à statuer ne peut être présentée à titre subsidiaire car elle ne peut alors être présentée avant toute défense au fond.
Au surplus, Mme [I] [R] avait demandé dans son assignation du 7 octobre 2025 d’ordonner, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de la décision concernant l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Valence, alors que l’assignation au titre de cette procédure n’a été délivré que postérieurement.
M. [T] [C] a ensuite soutenu que la contestation de Mme [I] [R] était irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas justifié l’avoir dénoncée au commissaire de justice qui avait procédé à la saisie, et ce par application de l’article R. 211-11 du même code.
Mme [I] [R] a finalement produit l’avis de réception signé le 10 octobre 2025 par Maitre [J], commissaire de justice (ayant procédé à la saisie) de la lettre lui ayant été adressée par la SELAS Bellet et Behr, commissaires de justice associés à [Localité 6] (chargée de la délivrance de l’assignation en contestation).
S’il est constant que Mme [I] [R] n’a pas produit la lettre elle-même alors adressée à Maitre [J], il doit être admis qu’au regard de la date de la signature de cet avis de de réception et de l’identité des destinataire et expéditeur, c’est bien la dénonce au commissaire de justice instrumentaire de la contestation qui a été effectuée par lettre recommandée.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la contestation de Mme [I] [R] pour ce motif.
Le présent litige entre les parties tient à la nature du titre invoqué par M. [T] [C].
Comme le prévoit le texte susvisé, il a lieu simplement de définir si l’intéressé peut se prévaloir de la qualité de créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le présent juge de l’exécution pourra constater à la lecture de la reconnaissance de dette en date du 14 octobre 2022 produite par M. [U] [O] [C] :
— qu’il s’agit d’un acte reçu par un notaire, en l’espèce, Maitre [G] [Q] ;
— que ce notaire, qui a paraphé chacune des pages de l’acte produit, a indiqué à la fin de l’acte que les parties avaient lu l’acte avant d’apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique, qu’il avait recueilli l’image de leur signature, et qu’il avait lui-même apposé sa signature manuscrite puis signé l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié ;
— que ce notaire, après avoir mentionné « suivent les signatures », a apposé la formule exécutoire sur la présente copie exécutoire qu’il a signée et délivrée à M. [U] [O] [C].
Mme [R] qui a elle-même produit une copie incomplète de cet acte notarié n’a pas modifié les motifs de sa contestation alors que manifestement la copie de l’acte notarié produite comporte la signature du notaire notamment après la mention de la formule exécutoire.
Ce notaire confirme dans cet acte qu’il a bien recueilli la signature manuscrite des parties sur tablette numérique.
La copie de la reconnaissance de dette produite constitue bien la copie exécutoire de l’acte signé par les parties permettant à M. [T] [C] de soutenir qu’il détient titre exécutoire.
D’ailleurs, la pièce n°6 de Mme [I] [R] est une copie simple, certes, de la reconnaissance de dette dont la dernière page, non numérotée, porte les signatures manuscrites de Mme [I] [D], M. [T] [C] et de Maitre [Q] (« signé à [Localité 1] le 14 octobre 2022 »).
Pour le reste, la lecture de cet acte permet de constater que Mme [I] [R] (le débiteur) a reconnu devoir à M. [T] [C] (le créancier) la somme au global de 130 000 euros pour la somme que ce dernier lui a consenti et mis à disposition dès avant ce jour à concurrence de 115 000 euros et pour le surplus à concurrence de 15 000 euros que M. [T] [C] s’est engagé à mettre à disposition de Mme [R] dans un délai de 60 jours.
L’acte précise que la reconnaissance de dette a été conclue afin de financer des travaux d’agrandissement et d’amélioration dans un bien immobilier appartenant personnellement à Mme [R].
Cet acte clair ne nécessitant pas interprétation indique que, s’agissant de la somme de 115 000 euros, ces fonds ont déjà été mis à la disposition de Mme [I] [R] dans le cadre des travaux d’agrandissement et d’amélioration de son bien immobilier personnel dès lors que M. [T] [C] a contribué au financement de ces travaux à hauteur de la somme de 130 000 euros.
Il doit être compris que Mme [I] [R] admet devoir rembourser la somme de 115 000 euros (au moins, pour lui avoir déjà été remise) à M. [T] [C].
Par ailleurs, cet acte poursuit en précisant que le créancier donne d’ores et déjà son accord au débiteur pour qu’il puisse se libérer de sa dette par abandon de ses droits de propriété dans le bien dont il s’agit lui appartenant dans la proportion de 130/520èmes à titre de droits indivis, à son profit, et ce au plus tard le 31 mars 2023.
A l’époque, Mme [I] [R] et M. [T] [C] n’étaient pas encore mariés (ils le seront le [Date mariage 1] 2023 après avoir approuvé un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens) et par hypothèse non encore divorcés (la procédure de divorce a été engagée par assignation du 21 mars 2025).
M. [T] [C], qui a constaté qu’avant le 31 mars 2023, Mme [I] [R] n’avait pas approuvé la dation en paiement évoquée dans l’acte, était donc fondé à estimer que la somme visée dans la reconnaissance de dette était donc exigible.
Mme [I] [R] n’a pas soutenu qu’elle n’avait pas effectué la dation en paiement en raison du non versement annoncé de la somme de 15 000 euros : elle n’a en tout cas pas justifié avoir informé M. [T] [C] des motifs de son refus de signer la dation en paiement.
Il faut rappeler à toutes fins que cette date limite du 31 mars 2023 a précédé de peu le mariage des parties intervenu moins de trois mois plus tard.
M. [T] [C] a pu, dans le cadre de la présente mesure d’exécution, limiter sa créance à la somme incontestable de 115 000 euros mentionnée dans la reconnaissance de dette.
Il n’est nullement tenu, pour invoquer sa créance, d’attendre les éventuelles opérations à venir de liquidation du régime matrimonial, la créance étant née avant le mariage.
Et à ce stade, M. [T] [C] est fondé à soutenir qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de rechercher, comme Mme [I] [R] l’a demandé, s’il avait bien réalisé des travaux pour ce montant dans sa maison, s’il avait régulièrement établi ou reçu des factures complètes, s’il avait pu récupérer la TVA et même si le coût réel des travaux était inférieur au montant figurant dans la reconnaissance de dette, dès lors que le présent juge doit s’en tenir à constater qu’est produit un titre exécutoire dans lequel Mme [I] [C] a reconnu devant notaire devoir la somme de 115 000 euros au titre de la participation de M. [C] aux travaux effectués dans sa maison personnelle et que sa contestation postérieure n’a pour but que de contester la réalité ou le quantum de cette dette pourtant reconnue dans un acte authentique.
M. [T] [C] a produit de nombreuses pièces (comptables, devis, factures) démontrant qu’une partie des travaux avait été réalisée et payée avant le 14 octobre 2022.
De même, il n’appartient pas au présent juge d’annuler, le cas échéant, la reconnaissance de dette, cette demande relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire déjà saisi.
Par voie de conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de constater le moindre aveu judiciaire, s’il était régulier, qu’aurait fait Mme [I] [R] dans le cadre de ses écritures puisque cela reviendrait à statuer, au fond, sur le quantum de la créance.
Mme [I] [R] ne pourra dans ces conditions qu’être déboutée de sa demande tendant à voir ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution qu’elle a contestée.
Cette saisie sera validée et Mme [I] [R] sera déboutée de sa demande de versement de dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive.
Non reprise dans le dispositif de ses conclusions, Mme [R] a néanmoins demandé, à titre subsidiaire, que les sommes saisies soient versées sur un compte séquestre dans l’attente de la décision à venir du tribunal judiciaire.
Cette demande est irrecevable dès lors que le juge de l’exécution n’a pas été saisi par requête d’une telle demande dans le mois de la dénonciation de la saisie au débiteur et que désormais l’effet attributif immédiat attaché à la mesure de saisie-attribution validée (qui n’est donc pas une mesure conservatoire) ne permet plus d’envisager une telle mesure.
M. [T] [C] sera débouté de sa demande de versements de dommages et intérêts dès lors que Mme [I] [R] n’a fait qu’user d’une voie de droit sans abus manifeste dans ce cadre ou volonté dilatoire, et que les arguments qu’elle a pu utiliser pour sa défense ne peuvent être qualifiés de diffamatoires à défaut de mise œuvre, non présentée, de la procédure de retrait de propos estimés diffamatoires.
De même, M. [T] [C] évoque une menace de chantage non plus entièrement définie, alors que Mme [I] [R] a principalement annoncé la possibilité pour elle de saisir diverses autorités de ce qu’elle estime être des fautes professionnelles ou fiscales de sa part.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme [I] [R] ;
DÉCLARE recevable la contestation de Mme [I] [R] au regard de la justification de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution,
CONSTATE que M. [T] [C] est muni à l’encontre de Mme [I] [R] d’un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible ;
DEBOUTE Mme [I] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 sur requête de M. [T] [C] ;
DECLARE valable la saisie-attribution mise en œuvre sur requête de M. [T] [C], le 4 septembre 2025 par Maitre [J], commissaire de justice, sur les sommes détenues pour le compte de Mme [I] [R] par la Caisse d’épargne [Localité 5] Drôme Ardèche pour un montant de 117 056,48 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [I] [R] de versement des sommes saisies sur un compte séquestre ;
CONDAMNE Mme [I] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [R] à payer à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [I] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE M. [T] [C] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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