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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 24/00689 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCUW
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 juillet 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Madame [K] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Inès HERZOG – 73, Me Florian LEVIONNAIS – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [M] [F] et [V] [L] épouse [F] (les époux [F]) le 12 décembre 2024 à [U] [H] et [K] [H] (les époux [H]) ;
A l’audience du 12 juin 2025, les époux [F], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de voir :
Ordonner aux époux [H] de laisser pénétrer sur leur propriété l’entreprise mandatée par les époux [F] pour effectuer les travaux de rénovation et de mise en sécurité de leur mur pignon ;Dire que cette autorisation sera limitée à la durée des travaux strictement nécessaires ;Dire que les époux [F] devront respecter un délai de prévenance de 15 jours avant la réalisation des travaux en prévenant les époux [H] par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un mail, et que les travaux devront être effectués entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 18 heures ;Dire que les époux [F] devront faire intervenir un commissaire de justice à leurs frais pour réaliser un constat des lieux avant le début des travaux et à la fin des travaux ;Assortir l’injonction faite aux époux [H] de laisser pénétrer l’entreprise mandatée par les époux [F] pour les besoins des travaux sous la sanction d’une astreinte de 500 euros par infraction d’opposition ou d’interdiction constatée ;Débouter les époux [H] de toutes leurs demandes ;Condamner les époux [H], outre aux dépens, à verser aux époux [F] une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les époux [H], représentés par leur conseil, concluent au débouté de l’ensemble des demandes formulées par les époux [F]. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation des demandeurs à entreprendre des travaux conformes pour restaurer leurs installations et mettre ainsi en sécurité leur mur et pignon, et ce sous astreinte. En toutes hypothèses, ils poursuivent la condamnation des époux [F], outre aux dépens, à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
La nature du litige, qui concerne un conflit de voisinage, et l’intérêt des parties de s’orienter vers une solution pacifiée, favorisent entre elles une perspective d’accord qui leur permettrait d’éviter de s’engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l’issue être retenue.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le vendredi 12 septembre 2025 à 15 h 00 à la [Adresse 6] (la MJD de [Localité 7], [Adresse 1]), devant un médiateur de l’Association CHOISIR LA MEDIATION EN NORMANDIE afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 16 octobre 2025 à 09 h 00 afin de faire le point sur l’injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS aux époux [F] et aux époux [H], lesquelles peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le vendredi 12 septembre 2025 à 15 h 00 à la [Adresse 6] (la MJD de [Localité 7], [Adresse 1]), devant un médiateur de l’Association CHOISIR LA MEDIATION EN NORMANDIE afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 5];
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 16 octobre 2025 à 9 h 00 ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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