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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 sept. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00782 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25SZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01329
— ---------------
Nous,Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC EST ENSEMBLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
LA SOCIETE REHA TCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par bail commercial signé le 8 avril 2011, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4], aux droits duquel vient l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat, a consenti à la société REHA TCE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Par acte du 25 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société REHA TCE, pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte, la séquestration des meubles, sa condamnation à lui payer une provision de 6.672,80 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile à l’adresse de son siège social, la société REHA TCE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 22 novembre 2024 visant la clause résolutoire et du décompte annexé à l’assignation, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 6.672,80 euros au 28 mars 2025.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 22 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 23 décembre 2024.
L’expulsion de la société REHA TCE sera par conséquent ordonnée.
En outre, le maintien dans les lieux de la société REHA TCE causant un préjudice à l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
La société REHA TCE sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 23 décembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société REHA TCE ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 6 mois ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société REHA TCE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société REHA TCE à payer à l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat la somme provisionnelle de 6.672,80 euros, suivant décompte au 28 mars 2025 ;
Condamnons la société REHA TCE à payer à l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société REHA TCE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Christelle HILPERT
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