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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 déc. 2025, n° 24/09888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me LEBRUN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHB
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [L] [T] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
Décision du 17 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 27 novembre 2007, la Société générale a consenti à M. [Y] [E] et son épouse, Mme [L] [E] née [T], un prêt immobilier d’un montant de 115.000 euros, au taux fixe de 4,66% l’an, remboursable sur 180 mois aux fins d’acquisition d’un bien destiné à la location.
Par acte du 6 novembre 2007, la SA Crédit logement s’est portée caution au titre de ce contrat.
Les époux [E] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt et la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec AR en date du 12 avril 2024 à l’expiration du délai de quinze jours visé dans la mise en demeure adressée par le prêteur le 21 mars 2024, laquelle est demeurée infructueuse.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— Les échéances impayées des mois de mai à octobre 2023 et pénalités de retard, soit la somme de 6.147,72 euros, selon quittance en date du 30 octobre 2023 ;
— Les échéances impayées des mois de novembre 2023 à mars 2024, le capital restant dû au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt et les pénalités de retard, soit la somme de 22.669,16 euros, selon quittance en date du 24 juin 2024.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement aux époux [E] sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la SA Crédit logement a fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer les sommes réglées à l’organisme prêteur.
Par dernières conclusions signifiées le 24 juin 2025, au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable, des articles L.311-3 4°, L.311-15 à L.311-17 et L.311-32, L.312-1, L.312-2 du code de la consommation dans leur version applicable, des articles 1343-1 et 1343-5 du code civil, et de l’article 514 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [L] [E] née [T] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 29.097,39 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24.06.2024, date de la quittance.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [L] [E] née [T] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil.
Débouter Monsieur [Y] [E] et Madame [L] [E] née [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire sur les délais :
Si par impossible des délais étaient octroyés, il est demandé au tribunal de céans :
D’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables et que les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [L] [E] née [T] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
A l’appui de ses prétentions, la SA Crédit logement soutient le bien-fondé de son action fondée sur le recours personnel dont bénéficie la caution contre le débiteur principal.
Elle soutient, par ailleurs, que les exceptions relatives aux manquements éventuels de la banque dans le cadre de la conclusion et l’exécution du contrat de prêt sont inopposables à la caution solvens qui agit contre le débiteur sur le fondement du recours personnel de l’article 2305 du code civil et conclut au rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts, relevant qu’en l’espèce, les dispositions du code de la consommation invoquées au soutien de cette prétention sont inapplicables au prêt immobilier en cause.
Elle conclut également au rejet de la demande de délais formée par les époux [E] qui versent des justificatifs insuffisants pour permettre une évaluation de leur situation financière actuelle sur laquelle ils manquent de transparence, omettant notamment de déclarer les revenus fonciers d’un bien dont ils sont les propriétaires non occupants qu’ils s’abstiennent de vendre pour désintéresser leurs créanciers.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais seraient accordés, elle sollicite l’imputation des règlements sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil et soutient que la demande de substitution du taux légal au taux conventionnel est sans objet dès lors qu’il n’est fait application en l’espèce que du premier de ces taux.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2025, les époux [E] demandent au tribunal de :
« A titre principal,
JUGER que la société SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient la société CREDIT LOGEMENT est déchue de son droit aux intérêts d’un montant de 50.041,14€ à défaut pour elle d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article L. 311-33 du Code de la consommation compte tenu de ses manquements aux dispositions de l’article L. 311-10 du Code de la consommation ;
JUGER que les sommes payées par Madame et Monsieur [E] au titre des intérêts seront imputées sur le capital et que la créance en principale entièrement absorbée, n’est dès lors, pas justifiée ;
A titre subsidiaire,
ACCUEILLIR la demande de délais de paiement de Madame et Monsieur [E] ;
ORDONNER le remboursement du capital restant dû et justifié en 24 mensualités à compter de la signification du jugement à intervenir, et que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit compte tenu de la situation personnelle des défendeurs à l’injonction de payer et de la nature de l’affaire
Laisse les dépens à la charge des parties. "
Rappelant la possibilité pour le juge saisi d’un litige de relever d’office les irrégularités tirées du code de la consommation dans les contrats soumis à son appréciation, les époux [E] concluent à la déchéance du droit de la SA Crédit logement aux intérêts, opposant à la demanderesse des manquements de l’organisme prêteur tels l’absence de mentions dans l’offre préalable de prêt. Ils sollicitent en conséquence la production d’un décompte expurgé des intérêts afin de déterminer le solde restant dû qui, selon eux, une fois les intérêts imputés sur celui-ci, démontrera que la créance en principal a été entièrement absorbée et n’est dès lors plus justifiée.
A titre subsidiaire, ils sollicitent les plus larges délais pour leur permettre de s’acquitter de leur dette, faisant valoir qu’ils n’ont bénéficié de délais qu’à raison du manque de diligence de la Société générale et que leur capacité contributive actuelle est bien moindre que celle qui était la leur lors de la souscription du prêt, étant désormais tous deux retraités et M. [E] étant en congé longue maladie. Ils demandent en conséquence un délai de 24 mois pour apurer la dette, que l’exécution provisoire, inappropriée à leur situation personnelle ainsi qu’à la nature de l’affaire, soit écartée et que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au taux légal, et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Dans le cadre du recours personnel en revanche, qui est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci.
Par ailleurs, l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, dans la mesure où la SA Crédit logement fonde son action à l’encontre des époux [E] sur le recours personnel énoncé à l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les éventuels manquements de l’organisme prêteur cautionné ne privent pas la caution de son droit d’exercer son recours personnel à l’encontre des débiteurs. En effet, les manquements invoqués ne constituent pas une cause d’extinction de la dette et ne sont pas de nature à décharger les débiteurs de leurs obligations à l’égard de la caution.
N’étant pas partie au contrat de prêt, la SA Crédit logement ne peut pas non plus se voir opposer les exceptions en qualité de partie au contrat de prêt.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure applicable, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, les manquements de la Société générale opposés par les époux [E] à la SA Crédit logement tendent à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et n’affectent pas, en toute hypothèse, l’existence de l’obligation, de sorte que ce moyen n’est pas de nature à faire déclarer éteinte la dette et donc d’entraîner l’application de l’article 2308 alinéa 2 au cas particulier.
Le moyen opposé par les époux [E] est donc rejeté.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 27 novembre 2007,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 6 novembre 2007,
— de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 12 avril 2024,
— des quittances subrogatives des 30 octobre 2023 et 24 juin 2024,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [E], a payé à la Société générale la somme de (6.147,72 + 22.669,16) 28.816,88 euros au titre du prêt de 115.000 euros.
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour les débiteurs.
Par ailleurs, il ressort du décompte de créance produit par la demanderesse que les époux [E] restaient devoir au 15 juillet 2024 la somme de 29.097,39 euros, celle-ci intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
En conséquence, les époux [E] sont condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 29.097,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date du décompte de créance.
2 – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
Les défendeurs produisent un tableau récapitulatif de leur trésorerie dont le tribunal relève le caractère purement déclaratif et dont il ne saurait être tiré des conséquences sur leur situation financière réelle en l’absence de pièces justificatives sur l’ensemble des montants figurant sur ce document.
Cependant, les époux [E] produisent, s’agissant de leurs ressources, un avis d’impôts sur les revenus 2023 dont il ressort un revenu fiscal brut annuel pour le foyer de 57.188 euros après déduction d’un déficit de revenus fonciers de 8.674 euros.
Ils produisent par ailleurs, s’agissant de leurs charges, un avis de taxes foncières pour 2024 de 1.462 euros pour le bien financé par le prêt consenti en 2007, outre un avis d’échéance pour un local situé à [Localité 5] d’un loyer de 711,11 euros pour le mois de février 2025.
Il résulte de ces éléments parcellaires que les époux [E] bénéficient de revenus non négligeables et qu’ils sont toujours propriétaires du bien immobilier financé par le prêt.
Au regard, d’une part, du montant de la dette et, d’autre part, des revenus et du patrimoine immobilier des défendeurs, un règlement en 24 mois paraît réaliste.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais et d’autoriser les époux [E] à s’acquitter de la somme de 29.097,39 euros à compter du mois de janvier 2026 par le versement de 23 mensualités de 1.200 euros et le solde du principal et des accessoires, comprenant les intérêts au taux légal courant à compter du 15 juillet 2024, lors de la 24ème mensualité.
En revanche, le tribunal rejette la demande d’imputation des paiement d’abord sur le capital.
De plus, la demande de substitution du taux légal au taux conventionnel est sans objet dès lors que la SA Crédit logement ne sollicite pas l’application de ce second taux.
Le tribunal ordonne par ailleurs qu’à défaut de paiement d’une échéance à bonne date, l’intégralité de la dette encore due deviendra immédiatement exigible après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans paiement dans un délai de 15 jours.
3 – Sur les autres demandes
Les époux [E] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil qui trouvent à s’appliquer au cas présent.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Aucune considération ne justifie que cette dernière soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [E] et Mme [L] [E] née [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 29.097,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
AUTORISE M. [Y] [E] et Mme [L] [E] née [T] à payer cette dette à compter du mois de janvier 2026 par le versement de 23 mensualités de 1.200 euros chacune et le solde du principal et des accessoires, comprenant les intérêts au taux légal courant à compter du 15 juillet 2024, lors de la 24ème mensualité ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [E] et Mme [L] [E] née [T] de régler un seul paiement d’une mensualité à bonne date, l’intégralité de la dette encore due deviendra immédiatement exigible après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans paiement dans un délai de 15 jours ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [E] et Mme [L] [E] née [T] aux dépens ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [E] et Mme [L] [E] née [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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