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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [C] [Z]
2 70 12 14 366 057 88
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00312 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IODR
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Demandeur : Madame [C] [Z]
6 Résidence du Champs de Foire
14590 MOYAUX
Comparante en personne .
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [F] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 27 Juin 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [C] [Z]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 avril 2022, Mme [C] [Z], assistante dentaire au sein du cabinet de M. [A] chirurgien-dentiste à Lisieux, a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une : « lombalgie sciatique gauche » à laquelle était annexé un certificat médical initial du 29 avril 2022, rédigé par M. [S], médecin généraliste à Moyaux, mentionnant la même pathologie, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 (ou 14) juin 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle il a été décidé de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie s’agissant d’une pathologie hors tableau entraînant une incapacité permanente prévisible à un taux au moins égal à 25 %.
Le 23 novembre 2022, le comité régional a émis un avis défavorable à la prise en charge la pathologie de Mme [Z], au titre de la législation sur les risques professionnels, selon la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle d’assistante dentaire exercée par Mme [Z] depuis 2015 ne l’expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes ni à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
En outre, l’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée étant scientifiquement démontrée, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de Mme [Z] ne peut être retenu. »
C’est dans ces conditions que la caisse a notifié un refus de prise en charge à Mme [Z] par courrier daté du 25 novembre 2022, l’avis du comité régional s’imposant à l’organisme social.
Le 7 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse a réceptionné la contestation de Mme [Z], régularisée par courrier daté du 24 janvier 2023 à l’encontre de la décision précitée.
En sa séance du 4 avril 2023, la commission a rejeté cette contestation, a rappelé que l’avis défavorable rendu par le comité régional s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et a confirmé la décision susvisée de l’organisme social notifiée le 25 novembre 2022.
Par requête datée du 3 juin 2023, déposée et enregistrée le 6 juin suivant, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours portant sur le refus de prise en charge par la caisse de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Lors de l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025, Mme [Z], présente, a oralement soutenu les termes de sa requête susvisée, a maintenu sa contestation, et a précisé ne pas être opposée à un deuxième avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse, représentée par son agent dûment mandaté, a oralement soutenu ses conclusions datées du 10 janvier 2025, déposées à l’audience et demande au tribunal :
— de juger que c’est à bon droit qu’elle a saisi le CRRMP de Normandie de la région Normandie ;
— de juger que c’est à bon droit qu’elle n’a pas pris en charge la maladie de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle, l’avis du CRRMP s’imposant à elle ;
— d’ordonner la saisine d’un second CRRMP autrement composé ;
— de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés par elles au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article précité.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une demande d’avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre Mme [Z], une lombalgie sciatique gauche, et son éventuelle origine professionnelle.
Dès lors, en application des dispositions susvisées et de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, il convient, avant dire droit, sur le caractère professionnel de la maladie dont souffre l’assurée, de désigner un second comité régional qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [Z] – assistante dentaire – et la pathologie constatée par le certificat médical établi le 29 avril 2022, une lombalgie sciatique gauche.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis requis.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [C] [Z] ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie hors tableau dont souffre Mme [C] [Z], une lombalgie sciatique gauche, constatée médicalement pour la première fois le 9 octobre 2021 selon un certificat médical initial complété le 29 avril 2022, déclarée par l’assurée le 30 avril suivant, a été directement et essentiellement causée par le travail de l’intéressée, assistante dentaire ;
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;
Dit que les parties (Mme [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront adresser audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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