Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 oct. 2025, n° 25/08513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08513 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26SZ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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────
Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier N° RG 25/08513 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26SZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de Monsieur [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 20 octobre 2025 à 22h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 octobre 2025 reçue et enregistrée le 21 octobre 2025 à 18h15 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LES PLACEMENT EN RETENTION
RG N°25/08521
DEFENDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LES PLACEMENT EN RETENTION – RG N°25/08513
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par M. [U] [J]
DEMANDEUR ET PERSONNE RETENUE – RG N°25/08513
DEFENDEUR ET PERSONNE RETENUE RG N°25/08521
Monsieur [O] [B]
né le 11 octobre 1980 à Casablanca (MAROC)
de nationalité marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Monsieur [O] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Magali COSTE, avocat de M. [O] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [U] [J] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Magali COSTE, avocat de M. [O] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [O] [B] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [B], né le 11 octobre 1980 à Casablanca (Maroc), a été condamné le 08 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bayonne dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé (mandat de dépôt du 18/07/2024) à deux ans d’emprisonnement dont six mois assortis du régime du sursis probatoire pendant une durée de deux ans (avec maintien en détention pour la partie ferme de cette peine), outre l’interdiction de porter/détenir une armes soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans.
Par arrêté du 1er octobre 2025 (notifié le 09 octobre suivant à 10H45), le préfet de la Corrèze ordonnait à l’encontre de Monsieur [B] l’obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Le jour de sa levée d’écrou le 18 octobre 2025, il était notifié à Monsieur [B] (à 08H46) l’arrêté du préfet de la Corrèze, rendu le même jour, visant à le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 octobre 2025 à 22H40, le conseil de Monsieur [B] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 octobre 2025 à 18H15, le préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 22 octobre 2025 à 09H30.
À l’audience, Monsieur [O] [B] sollicite la main-levée de la rétention administrative afin de pouvoir retourner à Biarritz et revoir ses enfants placés avec qui il reste en lien malgré leur prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Au soutien de sa requête en contestation, l’avocate de Monsieur [B] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
— le registre annexé à la requête de la préfecture n’est pas à jour car il ne précise pas que le tribunal administratif était saisi du recours contre l’OQTF, produisant au débat la preuve que le préfet de la Corrèze avait été mis au courant le 20 octobre 2025, soit avant sa requête (fin de non-recevoir),
— l’obligation de quitter le territoire du 1er octobre 2025, le refus de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté de rétention seraient irréguliers car la préfecture ne prendrait pas en considération le fait qu’il réside en France depuis 2006, le fait qu’il garde contact avec ses enfants nés en France quand bien mêmes sont-il placés judiciairement et le fait qu’il sait se rendre disponible pour la Justice,
— la rétention administrative dont il fait l’objet porte atteinte aux droits de la défense alors qu’il était censé être convoqué hier devant le SPIP des Pyrénées-Atlantique et que cette privation de liberté peut lui être préjudiciable, la carence aux rendez-vous du SPIP pouvant être synonyme à terme d’une révocation de son sursis probatoire,
— l’arrêté de rétention serait mal (ou pas assez) motivé en ce qu’il se fonderait quasi-exclusivement sur la menace qu’il représenterait pour l’ordre public (ce qu’il conteste) sans prendre en considération le fait qu’il est en France depuis 2006 (et non depuis huit ans), qu’il a un domicile pérenne en France, qu’il a pu bénéficier par le passé d’un titre de séjour pendant de nombreuses années (ce qui est d’ailleurs rappelé dans l’OQTF) et qu’il a des attaches familiales en France avec ses enfants placés,
— l’arrêté de rétention serait en tout état de cause disproportionné au cas d’espèce dans la mesure où il argue une vie en France depuis deux décennies, justifierait d’une adresse pérenne, d’un suivi auprès du SPIP-64 et de liens familiaux avec ses enfants placés, d’autant que la mère de ceux-ci (qui n’était pas la victime des violences conjugales précitées) serait décédée, de sorte qu’il serait depuis lors le seul titulaire de l’autorité parentale, si ce n’est même la seule figure familiale à leur égard.
Le représentant de la préfecture de la Corrèze a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que :
— le registre a été régularisé en cours de procédure, produisant à ce titre, avant la clôture du débat, l’actualisation du registre en ce que l’audience prévue au tribunal administratif pour le recours contre l’OQTF prévue ce jour à 14H00 a bien été relevé,
— les arguments soulevés contre la mesure d’éloignement et le refus de délivrer un nouveau titre de séjour ne seraient pas de la compétence du juge judiciaire,
— les arguments tenant au fait qu’il serait père de deux enfants actuellement placés seraient inopérants dans le cadre du présent contentieux portant sur la rétention administrative,
— aucun droit de la défense n’a été bafoué en l’espèce,
— le fait que Monsieur [B] serait en France depuis près de vingt ans (ce que la préfecture n’a jamais contesté à en croire les termes de l’OQTF préalable à la rétention) ne vient pas contredire le fait qu’il n’a pas de titre de séjour, qu’il fait l’objet d’une OQTF, qu’il n’a pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité et, enfin, qu’il représente une réelle menace pour l’ordre public tel qu’en atteste son casier judiciaire.
Enfin, en terme de diligences, il rappelle que les autorités consulaires marocaines ont été saisies aux fins de demande de laissez-passer consulaire dès le 22 septembre 2025 (soit bien avant son placement en rétention) et ont été relancées le 16 octobre suivant, la préfecture étant depuis lors dans l’attente d’une réponse de leur part.
En réponse à la requête en prolongation de la rétention sollicitée, l’avocate de Monsieur [B] estime que l’identité de son client est avérée (documents d’identité certes expirés mais non-contestés a priori par la préfecture) et qu’il était tout à fait possible pour la préfecture d’ordonner une assignation à résidence, d’autant que s’il n’est pas opposé en soi à partir dans son pays d’origine, c’est sous réserve d’y aller avec ses enfants, ce qui pour l’instant est impossible du fait du placement judiciaire en cours des mineurs.
Sur ce, le conseil de Monsieur [B] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative et le versement d’une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [B] a eu la parole en dernier, précisant souhaiter vivre à Bayonne, ou à défaut «chez un copain» à Biarritz.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
«À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 […]».
Ceci étant, s’il est vrai que le registre initial ne mentionnait pas le recours fait par l’intéressé contre son OQTF, le représentant de la préfecture a produit en cours de débat l’actualisation dudit registre faisant état de l’audience prévue à cet effet ce jour à 14H00 devant le tribunal administratif, étant rappelé que la nouvelle rédaction de l’article L.743-12 du CESEDA permet d’opérer une régularisation de sa requête a posteriori «avant la clôture des débats».
Dès lors, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— sur la régularité et le bien-fondé de l’OQTF et du refus de délivrance d’un titre de séjour
En l’espèce, les moyens soulevés par le conseil de Monsieur [B] sur la régularité et le bien-fondé de la mesure d’éloignement de son client sont en l’espèce inopérants dans la mesure où le magistrat judiciaire est seulement compétent pour statuer sur la régularité et le bien-fondé de l’arrêté de rétention et non sur la mesure d’éloignement querellée, ce contentieux étant en effet de la compétence du tribunal administratif.
— sur la motivation en droit et en fait de l’arrêté de rétention administrative
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être «écrite et motivée», l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision, ce qui est manifestement le cas en l’espèce, quand bien même les motifs en question peineraient à convaincre Monsieur [B] et son conseil.
Au surplus, s’il est en effet erroné pour la préfecture d’alléguer dans son arrêté de rétention que l’intéressé serait en France depuis huit ans (encore que, à en croire les motifs de la mesure d’éloignement, il s’avère que la préfecture n’a en réalité jamais contesté que Monsieur [B] était bien en France depuis 2006 soit depuis près de 20 ans, d’autant que la simple lecture de son casier judiciaire suffit à se convaincre qu’il est en effet resté en France depuis au moins 11 ans, soit la durée équivalente pendant laquelle il n’a cessé de commettre des délits), cette erreur de fait n’est en aucun cas une erreur de fait substantielle dans la mesure où il est constant que l’autorité préfectorale n’entend pas se fonder sur la durée pendant laquelle l’intéressé s’est maintenu sur le territoire pour le placer en rétention mais sur le fait qu’il ne bénéficie plus désormais de titre de séjour, qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, qu’il n’aurait pas d’adresse fixe et, enfin, qu’il représenterait une menace pour l’ordre public.
— Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation)
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
“L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente»
Or, en l’espèce, faute pour l’intéressé d’être en mesure de produire des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne nous est pas possible d’ordonner une mesure alternative d’assignation à résidence, nonobstant le justificatif de domicile qu’il produit au débat (chez Madame [V] [E] [Z] sis 10 avenue Kléber – bât F – appt 4 – 64200 BIARRITZ), ce qui est du reste a priori en contradiction avec la dernière adresse connue pour le SPIP, soit une adresse postale au CCAS de TARNOS (40220) sis 13 chemin de Tichené (soit la même adresse postale que celle figurant sur le document de l’aide sociale à l’enfance qu’il verse au soutien de sa cause [pièce n°4]), voire en contradiction avec ses dernières déclarations devant nous où il souhaite résider soit à Bayonne, soit à Biarritz mais «chez un copain».
Enfin, et surtout, l’absence de garanties de représentation peut également s’apprécier au regard de la menace pour l’ordre public que représente l’étranger en situation irrégulière (Cf. voir supra article L.741-1 alinéa 2 du CESEDA), ce qui est le cas en l’espèce au vu du passif pénal éloquent de Monsieur [B], à savoir :
— CRPC Bayonne 12/09/2014 : 150 € d’amende et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de stupéfiants pour usage/acquisition/détention/transport non-autorisés de stupéfiants,
— composition pénale Bayonne 02/02/2015 : 20 heures de travail non-rémunéré pour recel,
— tribunal correctionnel Bayonne 11/06/2015 : quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violences conjugales,
— tribunal correctionnel Bayonne 01/12/2016 : trois mois d’emprisonnement ferme pour violences conjugales,
— comparution immédiate Dax 09/12/2019 (mandat de dépôt du 06/12/2019): 16 mois d’emprisonnement dont six mois assortis du régime du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans (avec maintien en détention pour l’exécution de la partie ferme de la peine) pour récidive de violences conjugales ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours,
— comparution immédiate Bayonne 08/08/2024 (mandat de dépôt du 18/07/2024) : deux ans d’emprisonnement dont six mois assortis du régime du sursis probatoire pendant une durée de deux ans (avec maintien en détention pour l’exécution de la partie ferme de la peine) pour récidive de violences conjugales habituelles (ITT > 8 jours), harcèlement conjugal et violences sur personne chargée d’une mission de service public,
— tribunal correctionnel Bayonne 06/12/2024 : deux mois d’emprisonnement ferme pour refus par conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter.
Ce faisant, ce moyen de contestation sera également rejeté.
— Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
En l’espèce, les moyens tirés de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’atteinte aux droits de l’enfant prévus à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne sont – dans le cadre des présents débats – inopérants dans la mesure où ces arguments ont pour seule vocation à remettre en cause la mesure d’éloignement (contentieux qui est de la compétence du juge administratif) et non la décision querellée de placement en rétention.
Par conséquent, ce moyen de contestation sera également rejeté.
— Sur les droits de la défense
En l’espèce, le simple fait que la rétention en cours de Monsieur [B] l’empêche d’honorer ses rendez-vous au SPIP-64 ne saurait être apprécié comme une prétendue atteinte à ses droits de la défense dans le cadre de la présente procédure, procédure pour laquelle ses droits et voies de recours lui ont été notifiés, où les délais de saisines et les délais d’audience ont été respectés, où il est assisté d’un conseil et où le principe du contradictoire a été respecté.
Au surplus, concernant ses craintes d’être considéré comme défaillant auprès du SPIP des Pyrénées-Atlantiques (et ce faisant auprès du juge de l’application des peines), il lui suffit de prendre attache – ou faire prendre attache – avec ce service afin de faire connaître la raison légitime de sa défection tenant au fait que sa rétention administrative en cours ne lui permet pas en l’état de se rendre aux rendez-vous escomptés de l’administration pénitentiaire, cas de force majeure qui, une fois rapportée, ne saura justifier une révocation de son sursis.
Dès lors, ce moyen de contestation sera rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en sollicitant les autorités consulaires marocaines le 22 septembre 2025, et en les relançant le 16 octobre suivant l’administration étant encore à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part, autorités sur qui elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Dès lors, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [B] sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [O] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08513 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26SZ Page
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/08521 au dossier n°RG 25/08513, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [O] [B],
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [O] [B],
CONSTATONS la régularité de l’arrêté de rétention administrative du préfet de la Corrèze à l’encontre de Monsieur [O] [B],
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [O] [B] pour une durée de vingt six jours ;
DÉBOUTONS Monsieur [O] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 22 Octobre 2025 à 14 h 45
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08513 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26SZ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à Monsieur [O] [B] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CORREZE le 22 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Magali COSTE le 22 Octobre 2025.
Le greffier,
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