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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSUU
Minute : 25/00813
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
[K] [T], [I] [Y] épouse [T]
C/
[V] [L], [J] [L]
Copies certifiées conformes
Maître Sabine RIAUD
Monsieur [V] [L]
Madame [J] [L]
Sous Préfecture
Copie exécutoire
Maître Sabine RIAUD
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [I] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé en date du 2 septembre 2022 prenant effet à compter du 1er septembre 2022, monsieur [K] [T] a donné à bail à monsieur [V] [L] et madame [J] [L] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1.000 €, payable d’avance le 1er de chaque mois “sur place”, pour une durée de 4 mois avec prolongation possible de 4 mois. La durée réduite du contrat de location a été motivée en ces termes “logement provisoire lié à la construction d’une résidence principale, mandat de vente en cours”.
D’un commun accord avec le bailleur, les époux [L] se sont maintenus dans la maison au-delà des 8 mois.
Par courrier recommandé en date du 20 juin 2024, monsieur [T] prend acte de leur accord verbal aux termes duquel le départ des époux [L] fin juin 2024 sera ferme et définitif, en raison de la disponibilité de leur construction et d’un projet éventuel d’installation au Portugal.
Par courrier recommandé en date du 20 juin 2024, les époux [L] ont informé monsieur [T] qu’ils ne pourront quitter la maison avec remise des clés avant le 15 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 10 août 2024, les époux [L] ont informé monsieur [T] de leur rétractation, en renonçant à quitter les lieux le 15 septembre 2024 en l’absence de congé régulier de la part de ce dernier et en revendiquant un droit de préavis de six mois.
C’est dans ces circonstances que monsieur [K] [T] et madame [I] [Y] épouse [T] ont fait assigner monsieur et madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 14 mai 2025 a fait l’objet de deux renvois, pour communication des pièces visées dans l’assignation aux défendeurs.
A l’audience du 8 octobre 2025, seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat.
Monsieur et madame [T] demandent dans les termes de leur assignation à voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1240 du code civil :
— déclarer recevables et bien fondées leurs demandes ;
— constater l’occupation sans droit ni titre des consorts [L] ;
— ordonner l’expulsion des consorts [L] ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par les consorts [L] à la somme mensuelle de 1.000 € à compter du 15 septembre 2024 ;
— condamner les consorts [L] à leur verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner les consorts [L] aux entiers dépens.
Monsieur et madame [L], bien qu’assignés à comparaître, ne se sont pas présentés, ni faits représenter à l’audience, ni manifestés par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ont été régulièrement assignés le 21 mars 2025 avec remise à chacun de l’acte établi en six feuillets.
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Les demandeurs invoquent le congé donné par les époux [L], par le courrier recommandé en date du 20 juin 2024, prenant effet au 15 septembre 2024 pour les voir considérer depuis cette date comme occupants sans droit ni titre. Ils soutiennent qu’ils ne pouvaient valablement se rétracter de ce congé donné à leur bailleur, en se référant à un arrrêt publié de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 29 avril 1987, n°85-17.573), en ce qu’ils en ont accusé réception dès le 25 juin 2024.
En vertu de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné par le locataire peut intervenir à n’importe quel moment du bail et n’a pas à être motivé, contrairement au congé donné par le bailleur. Il doit en respecter les conditions de forme et de délais prévus à l’article 15, c’est-à-dire qu’il doit être donné en respectant un délai de préavis de trois mois et notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le congé donné par le locataire qui ne respecte pas le délai de préavis légal, produit effet pour la prochaine échéance
Il convient en l’espèce de retenir comme point de départ du délai de préavis légal, le 25 juin 2024.
Il est de jurisprudence constante qu’un congé, acte de volonté unilatérale ne peut être retiré par son auteur, sauf accords exprès de l’autre partie.
En conséquence, les époux [L] sont devenus occupants du bien immobilier sans droit ni titre à compter du 26 septembre 2024. Ils doivent être condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 1.000 €, à compter de cette date jusqu’à sa libération complète des lieux.
Il convient également d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur et madame [L], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non répétibles. Monsieur et madame [L] seront condamnés à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que monsieur [V] [L] et madame [J] [L] sont devenus occupants du logement meublé situé [Adresse 2], sans droit ni titre à compter du 26 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [V] [L] et madame [J] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [V] [L] et madame [J] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [K] [T] et madame [I] [Y] épouse [T]pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [V] [L] et madame [J] [L] à verser à monsieur [K] [T] et madame [I] [Y] épouse [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.000 euros à compter du 26 septembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE monsieur [V] [L] et madame [J] [L] à payer à monsieur [K] [T] et madame [I] [Y] épouse [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [V] [L] et madame [J] [L] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 7]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
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