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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 sept. 2025, n° 24/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
25 Septembre 2025
Grosse le : 25 Septembre 2025
à : Me Gaubour
à : Me Woimant
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/03868 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFSE 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
S.A.R.L. MUR ET SOL – PRM (RCS D'[Localité 5] 429 872 492) représentée par M.[B] [K] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. COTE PEINT – PRM (RCS D'[Localité 5] 479 938 243) représentée par PRM ET ASSOCIES agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
SCCV SAINT FUSCIEN [Localité 5] LHDF (RCS D'[Localité 5] 824 391 353)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Clément FOURNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
Nous, Monsieur Dominique de Surirey, 1er Vice-Président au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 19 juin 2025 ; par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile de construction-vente Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de quatre-vingt-neuf logements dénommé [Adresse 7] à [Localité 5] (Somme).
Sont intervenues à l’opération de construction :
la société Mur et Sol – PRM pour le lot « revêtements de sols souples » ; la société Côté Peint – PRM pour le lot « peinture ».
Le maître de l’ouvrage et la société Mur et Sol – PRM ont régularisé un procès-verbal de réception le 19 mars 2019 pour la première tranche (bâtiments C, D, E et F), avec réserves.
Ces deux sociétés ont également régularisé un procès-verbal de réception le 27 mai 2019 pour la seconde tranche (bâtiments A et B), avec réserves.
La société Mur et Sol – PRM explique que la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF ne lui a pas payé la somme de 14.127, 83 euros répartie comme suit :
pour la première tranche : 1.806, 78 euros au titre de la situation n° 6 du 19 mars 2024 (facture du 12 mars 2024) ; 1.042, 70 euros au titre de la retenue de garantie suivant situation du 19 mars 2024 (facture du 12 mars 2024) ; pour la seconde tranche : 9.308, 73 euros au titre de la situation n° 3 du 12 mars 2024 ; 568, 21 euros au titre de la situation n° 4 du 12 mars 2024 ; 776, 86 euros au titre de la situation n° 5 du 12 mars 2024 ; 624, 55 euros au titre de la retenue de garantie suivant situation du 28 mars 2024 (facture du 12 mars 2024).
La société Côté Peint – PRM explique que le maître de l’ouvrage ne lui a pas payé la somme de 462 euros au titre de sa facture du 13 mars 2024.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2024, les sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF de leur payer lesdites sommes.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, les sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM ont fait assigner la société Saint-Fuscien Amiens LHDF devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement de factures et en indemnisation.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 juin 2025 et mis en délibéré au 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 17 juin 2025, la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevable l’action de la société Côté Peint – PRM ; juger irrecevables comme prescrite les demandes de la société Mur et Sol – PRM ; juger irrecevables les demandes de la société Mur et Sol – PRM compte tenu de l’application de l’article 47 du cahier des clauses générales ; condamner les sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM aux dépens ; condamner les sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 31 et suivants du code de procédure civile, la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF observe que seule la société Mur et Sol – PRM présente des demandes à son encontre, de sorte que la société Côté Peint – PRM est irrecevable à agir faute d’intérêt ou de qualité. Au visa de l’article 2224 du code civil, la défenderesse fait également valoir que le point de départ du délai de prescription d’une demande en paiement du solde d’un contrat de promotion immobilière correspond à la date de la réception de l’ouvrage. Elle précise que ce point de départ peut être repoussé jusqu’à la date à laquelle il est possible d’établir le décompte général définitif, mais pas jusqu’à la date d’émission de ce décompte. Elle soutient qu’en l’espèce la société Mur et Sol – PRM a établi les factures litigieuses et agi en justice plus de cinq ans après cette date, de sorte qu’elle est irrecevable en raison de la prescription. Enfin, au visa de l’article 1102 du code civil, la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF se prévaut d’une forclusion stipulée au cahier des clauses générales afférent à l’opération de construction. Elle explique qu’en cas de non-paiement des factures de l’entrepreneur, celui-ci dispose d’un délai de quinze jours pour adresser une réclamation au maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception. Elle soutient qu’en ne respectant pas ce formalisme, prescrit à peine de déchéance, les demandes de l’entrepreneur sont irrecevables.
Suivant dernières conclusions signifiées le 19 mai 2025, les sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM demandent au juge de la mise en état de :
débouter la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF de ses demandes ; la condamner aux dépens ; la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, les sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM exposent tout d’abord que cette dernière sollicite au fond la condamnation de la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF à lui payer le solde d’une facture datée du 13 mars 2024, si bien qu’elle dispose d’un intérêt à agir à son encontre. Par ailleurs, les demanderesses font valoir que s’agissant des marchés de travaux, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en paiement est fixé à la date d’achèvement des travaux lorsque l’entrepreneur a parfaitement exécuté le marché qui lui a été confié. En revanche, en présence de réserves non levées comme en l’espèce, elles retiennent la levée des réserves comme point de départ du délai de prescription du paiement du solde du marché et soutiennent donc ne pas être irrecevables en leurs demandes. Enfin, concernant la forclusion tirée de l’article 47 du cahier des clauses générales, les sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM soutiennent que le délai de l’article 47 ne peut être considéré comme un délai de forclusion puisqu’elle ne prive pas l’entrepreneur d’agir à l’encontre du maître de l’ouvrage une fois ce délai expiré. Considérant qu’il s’agit d’un délai de prescription, elles demandent à ce qu’il n’en soit pas fait application compte tenu de sa contrariété avec l’article 2254 du code civil qui interdit de réduire un délai de prescription à moins d’un an.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 de ce code précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 de ce code prévoit qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Côté Peint – PRM a facturé à la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF une prestation libellée « forfait journée de régie de 7h avec petite fourniture » au prix de 462 euros TTC.
Cet entrepreneur dispose donc d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre du maître de l’ouvrage, nonobstant les termes de l’acte introductif d’instance suivant lequel la société Mur et Sol – PRM demande la condamnation de la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF à lui payer la somme de 462 euros TTC. La société Mur et Sol – PRM ne pouvant se substituer à la société Côté Peint – PRM, il appartiendra à cette dernière de formuler cette demande en paiement.
Au vu de ce qui précède, la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF est déboutée de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la société Côté Peint – PRM irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire ».
En outre, l’article 2224 du code civil dispose « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’action en paiement de factures formée contre un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass., Com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036, publié ; 1ère Civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520, publié ; 3e Civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176, publié).
Par ailleurs, l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil prévoit que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
L’article 1792-6 ne prévoit pas que la construction de l’immeuble doit être achevée pour que la réception puisse intervenir (Cass., 3e Civ., 12 juill. 1989, n° 88-10.037, Bull., 1989, III, n° 169).
Il s’ensuit que le solde du prix des travaux est exigible à la date de la réception prononcée sans réserve ou, en présence de réserves, à la date de leur levée qui doit intervenir dans l’année de parfait achèvement.
En l’espèce, les travaux de la société Mur et Sol – PRM ont été respectivement réceptionnés par le maître de l’ouvrage, avec réserves, le 19 mars 2019 (tranche n° 1) et le 27 mai 2019 (tranche n° 2).
Si la société Mur et Sol – PRM produit deux procès-verbaux de levée des réserves datés des 8 avril 2019 (tranche n° 1) et 30 juin 2019 (tranche n° 2), ceux-ci n’ont pas été signés par le maître d’ouvrage, si bien que ces réserves ne peuvent être considérés comme levées. A cet égard, il est rappelé que la charge de la preuve de l’exécution des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors de la réception pèse sur l’entrepreneur. Il lui appartient donc d’obtenir du maître de l’ouvrage la levée des réserves, lequel peut la lui refuser si cette reprise n’a pas été correctement réalisée.
Au vu de ce qui précède, en l’absence de levée des réserves formulées lors de la réception par la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF, le délai de prescription quinquennale de l’action de la société Mur et Sol – PRM en paiement de factures relatives au solde de son marché et à la retenue de garantie n’a pas commencé à courir.
En conséquence, la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF est déboutée de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la société Mur et Sol – PRM irrecevable en ses demandes en raison de la prescription.
Sur la forclusion
La forclusion est la sanction qui frappe le titulaire d’un droit ou d’une action, pour défaut d’accomplissement dans le délai légal ou conventionnel ou judiciaire d’une formalité lui incombant en interdisant à l’intéressé forclos d’accomplir désormais cette formalité.
La prescription est un mode d’extinction de l’action en justice résultant du non-exercice de celle-ci avant l’expiration du délai fixé par la loi.
En l’espèce, l’article 47 du cahier des clauses générales, qui porte sur les « réclamations de l’entrepreneur », stipule : « Tout fait ou événement, autre que les intempéries, de nature à motiver, en application des dispositions du marché, une réclamation, pécuniaire ou de délais, par l’entrepreneur, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au maître d’ouvrage dans les quinze jours de sa survenance, faute de quoi l’entrepreneur serait déchu du droit de présenter au maître d’ouvrage, par la suite, une quelconque réclamation à raison de ces faits ou événements ».
Le délai prévu par cet article est un délai préfix, et un délai de forclusion qui oblige l’entrepreneur à présenter au maître de l’ouvrage dans les quinze jours d’un fait ou événement, autre que les intempéries, en application des dispositions du marché, une demande pécuniaire ou de délai.
L’article 47 précité s’inscrit dans un marché à forfait (article 27 du cahier des clauses générales), dont le délai d’exécution est fixé par le calendrier général et le calendrier d’exécution (articles 2.3, 2.4 et 14 du cahier des clauses générales). Cet article prévoit ainsi que tout fait ou événement, à l’exception des intempéries, qui viendrait impacter le prix de ce marché ou son délai d’exécution, doit faire l’objet d’une réclamation dans un délai préfix de quinze jours.
Aussi, la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF ne peut sérieusement soutenir que cet article considère le non-paiement par le maître de l’ouvrage d’une facture comme « fait ou événement, autre que les intempéries, de nature à motiver, en application des dispositions du marché, une réclamation, pécuniaire ou de délais, par l’entrepreneur ».
Il s’en infère que l’action de la société Mur et Sol – PRM n’est pas soumise audit délai de forclusion.
En conséquence, la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF est déboutée de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la société Mur et Sol – PRM irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion.
II. Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF, condamnée aux dépens de l’incident, est condamnée à payer aux sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF est déboutée de sa demande de condamnation des sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la société Côté Peint – PRM irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
DEBOUTE la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la société Mur et Sol – PRM irrecevable en ses demandes en raison de la prescription ;
DEBOUTE la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la société Mur et Sol – PRM irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion ;
CONDAMNE la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF à payer aux sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF de sa demande de condamnation des sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 30 octobre 2025 pour les conclusions au fond de la société Saint-Fuscien [Localité 5] LHDF.
L’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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