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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JD6C
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
Société FONCIA NORMANDIE
C/
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [X] [Z]
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. FONCIA NORMANDIE – RCS ROUEN 394 288 401, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 16 Août 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un mandat de gestion locative avec garantie des loyers impayés, la SAS Foncia Normandie a régularisé le 24 mars 2023, pour le compte de Mme [Y], un contrat de bail à usage d’habitation pour un logement meublé sis [Adresse 10] à [Localité 8] (14) au profit de M. [X] [Z].
Mme [Y] a fait délivrer un congé aux fins de reprise le 24 novembre 2023.
Un constat d’état des lieux de sortie a été régularisé le 25 mars 2024 en présence du père de M. [X] [Z].
La SAS Foncia Normandie expose que le logement présentait des dégradations et que M. [X] [Z] est également redevable d’un arriéré de loyers et charges.
Une mise en demeure de payer la somme totale de 7.085,60 euros a été signifiée à M. [X] [Z] le 17 octobre 2024.
Au titre de la garantie des loyers impayés qui avait été souscrite, une prise en charge partielle est intervenue s’établissant à la somme de 4.508,15 euros.
Mme [Y] a été réglée de cette somme par la SAS Foncia Normandie et lui a donné quittance subrogative le 11 octobre 2024.
Par acte du 24 décembre 2024, la SAS Foncia Normandie a fait assigner M.[X] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 6] aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 5.008,15 euros (4.508,15 euros +500 euros à titre de dommages et intérêts), de celle de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, la SAS Foncia Normandie, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
M. [X] [Z], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 1346-1 et suivants du code civil, de la subrogation conventionnelle figurant au contrat conclu entre Mme [Y] et la SAS Foncia Normandie et de la quittance subrogative en date du 11 octobre 2024, la SAS Foncia Normandie est recevable en son action.
Sur la demande au titre de l’arriéré des loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat, non contesté, que M.[X] [Z] est redevable de la somme de 1787,94 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges (loyers impayés : 1705,42 euros + TOM : 82,52 euros) dû au 26 mars 2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Sur la demande au titre des réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3 de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés ou à défaut par huissier de justice.
Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté qui doit rester à la charge du bailleur.
Il convient également de rappeler l’obligation pour le bailleur de mettre à disposition un logement en bon état d’usage et de réparation.
Il doit simplement faire en sorte d’une part qu’il effectue avant l’entrée dans les lieux l’ensemble des réparations nécessaires, d’autre part qu’il mette à la disposition du preneur les équipements en bon état de fonctionnement (sans qu’il soit toutefois impératif qu’ils soient mis en conformité avec les normes réglementaires).
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que la sonnette ne fonctionne plus, que le placard de l’entrée présente des petits chocs, qu’il est défraîchi et que la poignée est mal vissée, que les vitrages et les 2 volets de la cuisine – séjour sont sales, que ces mêmes volets électriques ne fonctionnent pas, que le joint d’étanchéité de l’évier est moisi, que certains équipements de la cuisine ne sont pas nettoyés, que le réfrigérateur présente des dégradations, que les assises du logement sont tâchées, que le matelas est déchiré, qu’un certain nombre d’ustensiles de cuisine sont restés sales et que la poêle et la planche à découper présentent des rayures profondes.
Dans la salle de bain, dont la crédence, le plafond, les plinthes, la porte, la baignoire et le lavabo sont sales, il a été constaté que la vidange du lavabo ne fonctionnait plus et que la grille d’entrée d’air était bouchée.
L’état des lieux d’entrée justifie que le bailleur avait mis à disposition de la locataire un logement globalement en bon état.
Ces dégradations constatées excèdent très largement l’usure liée à un usage normal des lieux pendant seulement un an, délai qui ne saurait ainsi justifier l’application d’un coefficient de vétusté et engagent la responsabilité du locataire qui doit être condamné à indemniser le bailleur du préjudice subi à ce titre.
Au vu des pièces versées au débat, M. [X] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 5.711,66 euros au titre des réparations locatives.
Au total (loyers et charges impayés, réparationslocatives), et après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 414 euros, M.[X] [Z] est redevable de la somme de 7.085,60 euros.
La SAS Foncia Normandie, qui a versé à Mme [Y] la somme de 4.508,15 euros au titre de la garantie des loyers impayés qui avait été souscrite, est donc bien fondée en sa demande de condamnation de M. [X] [Z] au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier de la réalité et de la nature de son préjudice, la SAS Foncia Normandie est déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Foncia Normandie les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 600 euros.
M. [X] [Z], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à la SAS Foncia Normandie la somme de 4.508,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [X] [Z] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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