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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 18/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00097
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
N° RG 18/01003 – N° Portalis DB3J-W-B7C-EUPI
AFFAIRE : [W] [T] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [T], demeurant Villenon – Route de Saint Sauvant – 86700 ANCHE,
représentée par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER, substitué par Maître Louise Ange MESLE, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 09,
représentée par Madame [A] [L], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notifications à :
— Mme [W] [T]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Emmanuel GIROIRE REVALIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [W] a été employée par la SARL [U] à compter du 10 février 2014 en qualité d’employée administrative, et est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 1er septembre 2017, Madame [T] a déclaré une maladie professionnelle « harcèlement moral », suivant un certificat médical initial du 12 mai 2017 mentionnant « harcèlement au travail ayant entrainé des vertiges, de l’HTA, de l’insomnie, une dépression avec névrose d’angoisse (la patiente ne peut plus s’approcher de son ancien lieu de travail) ».
Par courrier du 30 avril 2018, la CPAM de la Vienne a informé Madame [T] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis rendu par le CRRMP de Limoges le 23 avril 2018.
Par courrier du 30 mai 2018, Madame [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui, en sa séance du 17 juillet 2018, a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2018, Madame [T] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP de la région Pays de la Loire afin qu’il donne un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [T].
L’avis du CRRMP région Pays de la Loire a été reçu au greffe le 18 avril 2024.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 13 décembre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 7 janvier 2025.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, Madame [W] [T], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal, de :
— déclarer recevables les demandes de Madame [W] [T] ;
In limine litis,
— déclarer nul l’avis du CRRMP de Nantes rendu le 12 avril 2024 ;
A titre principal,
— constater qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [W] [T] ;
— dire et juger en conséquence que la pathologie déclarée par le certificat médical initial du 12 mai 2017 doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— renvoyer Madame [W] [T] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
— désigner avant dire droit, conformément aux dispositions de l’article R. 141-17-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat médical du 12 mai 2017, c’est-à-dire lui adresser l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure ;
— renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne à payer à Madame [W] [T], en quittance ou en deniers, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [T] s’est fondée sur la jurisprudence pour soutenir qu’au moment où le CRRMP de Nantes a étudié son dossier, il ne disposait pas de l’ensemble des éléments pour donner son avis objectif et circonstancié.
Elle s’est également fondée sur l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que sa pathologie avait un lien direct et essentiel avec son travail habituel, étant précisé que son employeur avait été condamné pour harcèlement moral à son encontre, de sorte qu’elle devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice quant à la caractérisation d’un lien essentiel et direct entre la maladie de Madame [T] et son travail habituel, et quant à la nécessité d’ordonner la saisine d’un troisième CRRMP. Elle a également conclu au débouté s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’avis du CRRMP région Pays de la Loire :
Il résulte de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale que « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ».
L’article R. 441-14 du même code prévoit en outre que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 441-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. »
En l’espèce, il ressort de l’avis du CRRMP région Pays de la Loire en date du 12 avril 2024 qu’avant de se prononcer, celui-ci a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et qu’il a entendu le médecin rapporteur.
Le CRRMP région Pays de la Loire disposait ainsi de tous les documents légalement prescrits.
Madame [T] soutient que l’avis du CCRMP région Pays de la Loire est nul dès lors qu’il a été rendu sans prendre connaissance de l’ensemble du dossier, et notamment sans prendre connaissance de l’arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers, de sorte qu’il ne pouvait donner un avis objectif et circonstancié sur sa situation.
Or, aucune disposition légale n’impose que le CRRMP prenne connaissance d’une telle décision de justice avant de statuer.
En outre, le défaut de prise en compte, par le CRRMP, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers ne fait pas grief à Madame [T] dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP.
Par conséquent, la demande de nullité de Madame [T] sera rejetée.
Sur la prise en charge de la pathologie de Madame [T] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux d’incapacité permanente prévisible et au moins égal 25%, après avis d’un CRRMP.
Il est constant que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, le CRRMP de Limoges, dans son avis du 23 avril 2018, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [T] aux motifs que : « L’analyse des pièces du dossier mis à disposition des membres du CRRMP met en évidence une embauche à temps partiel en février 2014, puis à temps complet à partir de mars 2015 sur un poste administratif. Il est retrouvé une dégradation des conditions de travail après l’été 2015. L’assurée allègue de nombreux reproches, brimades, humiliations qu’elle aurait subis sur le lieu de travail. Ses compétences professionnelles auraient été mises en cause et son contrat de travail modifié de façon unilatérale en décembre 2015. Un poste polyvalent lui aurait été proposé incluant le poste administratif initial.
Les développements d’un syndrome dépressif réactionnel (confirmé le 30 août 2016 lors de la consultation de la pathologie professionnelle). Un arrêt maladie est survenu en mai 2016, une inaptitude suivie d’un licenciement en décembre 2016.
Une chronologie ne permettant pas d’affirmer l’origine professionnelle exclusive puisque la demande de maladie professionnelle en date du 12 mai 2017 est survenue alors quelle ne travaille plus dans cette entreprise depuis 6 mois et que son action judiciaire a été déboutée par le tribunal des prud’hommes ».
Le CRRMP des Pays de la Loire, dans son avis du 12 avril 2024, a également émis un avis défavorable, en constatant « des éléments discordants, notamment l’absence d’éléments factuels à part les dires de l’assurée, ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée » et en considérant que « les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP ».
Pour autant, il ressort de l’attestation de Madame [Y] [S], une proche de Madame [T], que celle-ci a « vu les changements que Monsieur [U] avait imposés à Madame [T], c’est-à-dire de bureau à être caissière, femme de ménage, et faire les viennoiseries et les cuissons des poulets ». Elle déclare avoir « pu entendre à des nombreuses reprises les réflexions qu’il faisait devant les clients « tu es trop lente ». Limite elle devait courir. Puis il disait « le travail est mal fait, tu recommences » […] et faisait la différence entre Madame [T] et les autres salariés, comme : les pauses plus souvent données aux autres, et l’agressivité qu’il avait envers Madame [T] ». Elle a également constaté que « très souvent Madame [T] faisait les fermetures très tardives (la nuit) et la rembauche très tôt le matin ». Elle soutient encore que Monsieur [U] « faisait faire à Madame [T] les déchargements de marchandise et lui disait qu’elle n’allait toujours pas assez vite ». En outre, « Madame [T] ne devait pas parler aux clients, Monsieur [U] lui disait « tu es là pour bosser et pas pour te faire des amis », et Madame [U] disait également « tu es là pour bosser et fermer ta gueule ». Elle a enfin affirmé qu’elle avait pu voir (ce qui l’avait choqué), que « quand Monsieur [U] était très énervé (très souvent), il envoyait Madame [T] faire les WC. […] J’ai vu Madame [T] se dégrader physiquement et je l’ai vu souvent avec des larmes aux yeux ».
Il ressort également des pièces versées au débat que Madame [P] [O], chauffeur routier, a déclaré avoir « assisté à la dégradation de [W] [T], c’est-à-dire je l’ai connue comme agent administratif, puis lui faisant faire des taches plus ou moins dégradantes, comme nettoyer les toilettes toutes les 30 minutes ». Elle a également affirmé que Monsieur [U] « l’insultait devant les clients jusqu’à la faire pleurer », et qu’il « l’épiait sans arrêt par la caméra pour l’accabler de faux reproches ». Elle a encore déclaré avoir « pu constater que Madame [T] ne s’arrêtait jamais, contrairement aux « chouchous » du patron qui elles étaient toujours en pause », et que lorsqu’elle était en arrêt maladie et que des clients se demandaient où elle était, la seule réponse de Monsieur [U] consistait en « des insultes envers son employée ». Elle a également constaté que « Madame [T] venait travailler tous les dimanches au début de son contrat, […] et qu’elle faisait régulièrement les fermetures tardives de l’établissement ; que les deux étaient dans le bureau, des cris, des insultes de la part de Monsieur [U] envers Madame [T] et au final, celle-ci sortait en larme. Il disait à qui voulait l’entendre, et en regardant Madame [T] que les français étaient tous des fainéants ». Elle conclut avoir vu « Madame [T] dépérir de jours en jours ».
Il ressort encore de l’attestation de Madame [X] [K], employée temporaire durant l’été 2015, que « le climat de travail était d’une manière générale nauséabond, des remarques négatives et rabaissantes étant quotidiennement proférées à mon encontre et à celle de Madame [T]. Méchanceté gratuite, critiques infondées sur ma manière de travailler pour me mettre la pression rythmait mon quotidien de travail ». Elle a également souligné le « courage de Madame [T] qu’elle a vu travailler durement en se pliant aux exigences souvent extravagantes et lunatiques de Monsieur [U] (comme par exemple
accepter de prendre sa voiture personnelle pour aller acheter le tabac de la station ou nettoyer des choses déjà nettoyées juste avant simplement parce qu’il en donnait l’ordre) ».
Par ailleurs, l’ensemble des certificats médicaux établis par les Docteurs [G] et [E] entre le 2 mars 2016 et le 12 mai 2017 font état d’un syndrome anxiodépressif, d’une dépression, de crises d’angoisses « réactionnel à une situation conflictuelle au travail » ou « suite à un conflit au travail »
Le Docteur [C], dans son compte-rendu de consultation du 23 août 2016, a en outre considéré qu’il était possible « de faire le lien avec une très grande probabilité entre le diagnostic de syndrome anxiodépressif réactionnel constaté et le vécu professionnel de la patiente, tel qu’il m’a été rapporté ce jour et avec les documents fournis ».
De surcroît, il résulte de la fiche d’avis médical en date du 4 novembre 2016 établie par le médecin du travail que Madame [T] a été déclarée inapte à tout poste au sein de l’entreprise, mais qu’elle restait apte au même type de d’activité « dans un autre environnement de travail ».
Au surplus, par jugement du 5 février 2019 confirmé par arrêt du 29 octobre 2020, le conseil des Prud’hommes de Poitiers et la cour d’appel de Poitiers ont déclaré que Madame [T] avait été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur. La cour d’appel de Poitiers a à ce titre estimé « qu’il y a lieu de considérer que l’état anxiodépressif de Madame [T] s’inscrit chronologiquement dans la suite des agissements subis par la salariée, lesquels étaient de nature à dégrader ses conditions de travail et son état de santé ».
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la pathologie de Madame [T] présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Par conséquent, il conviendra de condamner la CPAM de la Vienne à la prise en charge de la maladie du 12 mai 2017 de Madame [T].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [T] étant bien fondée en son action, la CPAM de la Vienne sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [W] [T] recevable ;
DECLARE que la maladie de Madame [W] [T] du 12 mai 2017 relève de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne à la prise en charge de la maladie du 12 mai 2017 de Madame [W] [T] ;
REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne à verser à Madame [W] [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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