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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 22/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société AGRIAL (salarié : [C] [P])
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
MSA COTES NORMANDES
N° RG 22/00420 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IFAY
Minute n°
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
Demandeur : Société AGRIAL
4 rue des Roquemonts
14050 CAEN CEDEX
représentée par Me Kévin MONGERMONT, avocat au barreau de CAEN
Défendeur : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE BOUCHER Thierry Assesseur employeur assermenté,
Mme [I] [X] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025 puis au 24 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société AGRIAL
— Me Kévin MONGERMONT
— MSA COTES NORMANDES
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2022, la société Agrial a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole) d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes (la caisse) confirmant la décision initiale de la caisse, datée du 28 avril 2022, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [P] [C] du 23 juillet 2021 (cancer broncho-pulmonaire primitif) inscrite au tableau 47 bis des maladies professionnelles en agriculture.
Ce recours a été inscrit sous le numéro de RG 22/420.
Par lettre recommandée expédiée le 21 février 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole) d’un recours identique.
Ce recours a été inscrit sous le numéro de RG 23/79.
Auparavant, la MSA avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie, la durée d’exposition aux risques n’étant pas satisfaite.
Le 29 mars 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie avait rendu un avis favorable à la prise en charge retenant qu’en fonction des données épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée, une durée d’exposition limitée à 7 ans et 8 mois ne saurait être opposée. Le comité avait en conséquence conclu qu’il existait un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 12 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la jonction du recours inscrit sous le numéro de RG 23/79 avec le recours inscrit sous le numéro de RG 22/420,
— sursis à statuer,
— saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie en date du 23 juillet 2021 « un carcinome bronchique épidermoïde », dont est atteint M. [P] [C] en s’appuyant sur le certificat médical initial,
— imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
— dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne,
— réservé les dépens.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a été rendu le 5 avril 2024.
Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, déposées le même jour, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 28 avril 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C],
— de lui déclarer inopposables toutes décisions de la caisse en lien avec le sinistre précité,
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
Subsidiairement :
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse pour non respect de la procédure d’instruction,
— de lui déclarer inopposables toutes décisions en lien avec le sinistre,
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
En tout état de cause :
— de condamner la caisse aux dépens,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 septembre 2024, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [C] le 23 juillet 2021,
— de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lie pas le tribunal.
En l’espèce, un cancer broncho-pulmonaire primitif a été pris en charge par la caisse, en application du tableau 47 bis des maladies professionnelles en agriculture.
L’employeur ne conteste pas la dénomination de la maladie dont est affecté M. [C] mais le fait que le salarié n’ait pas été affecté à l’un des travaux limitativement énumérés dans la liste de ce tableau.
La société vise les “travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante” en précisant que ces tâches n’ont jamais été confiées à M. [C].
Toutefois, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est désigné pour donner un avis si une ou plusieurs conditions du tableau ne sont pas réunies.
Or, l’enquête administrative révèle que M. [C] effectuait, selon ses déclarations, des travaux d’entretien et de nettoyage de silos à grain et séchoirs. M. [C] a précisé qu’il effectuait le nettoyage et le stockage des parois, des grilles de ventilation et des fibres ciment “qui ont de l’amiante à hauteur d’homme”, avec une spatule pour gratter les cloisons pour enlever ce qui était collé.
Cette description correspond également à la tâche limitativement énumérée du tableau 47 bis “travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante”.
L’employeur ne nie pas que M. [C] ait effectué de telles tâches. L’utilisation ou l’inhalation d’un pesticide évoquée par la société est à cet égard indifférente au présent litige, l’exposition au risque d’inhalation de pesticide n’étant pas en cause.
S’agissant de la durée d’exposition, également contestée par l’employeur, il n’est pas justifié d’une embauche depuis 1987, comme l’indique M. [C] dans l’enquête administrative, mais depuis le 1er juillet 1990, jusqu’au 31 août 2015.
Le délai de prise en charge de 35 ans est donc acquis mais la durée de dix ans d’exposition au risque d’inhalation de poussière d’amiante prévue par le tableau de maladie professionnelle n’est pas atteinte, ce qui a justifié la désignation de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’employeur conteste toute exposition au risque du salarié au sein de l’entreprise.
Ses développements sur la nécessité d’identification de corps asbestosiques dans les prélèvements pour justifier d’une exposition au risque d’inhalation de poussière d’amiante n’est étayée par aucune pièce médicale et a, au demeurant, été prise en compte par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre des pièces qui lui ont été communiquées.
La société indique en outre, en page 16 de ses conclusions, que les plaques de fibrociment utilisées sur les sites de stockage contiennent de l’amiante et prétend que ces plaques ne seraient pas friables, ce qui n’est étayé par aucune pièce, le salarié précisant au demeurant avoir dû gratter ces cloisons avec une spatule.
En outre, l’employeur produit un relevé de mesure des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante du 15 mai 2017 or, M. [C] a cessé de travailler pour cette entreprise en 2015.
Dans ces conditions, il apparaît que le salarié a été exposé au risque considéré et que la durée d’exposition retenue, en l’absence de tout élément contraire, est suffisante pour établir un lien direct entre la pathologie présentée par M. [C] et son travail habituel.
II- Sur le manquement par la caisse de son obligation d’information durant la procédure d’instruction :
L’article D. 751-117 II du code rural et de la pêche maritime dispose que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Par ailleurs, l’article R. 751-121 du même code prévoit que, lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
Or, il apparaît que la caisse, dans son courrier daté du 27 août 2021, informe l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle adressée par M. [C] mais ne mentionne aucunement avoir annexé ce document, susceptible de faire grief à l’employeur, lequel conteste l’avoir reçu.
Faute de preuve de cet envoi, il convient de constater que la caisse a omis d’adresser à la société la copie de la déclaration de maladie professionnelle remplie par M. [C], manquement qui faisait obstacle à la défense de ses intérêts par l’employeur qui se trouvait dans l’ignorance de la cob concordance entre la nature de la pathologie déclarée et celle figurant dans le courrier.
En outre, alors que la société avait demandé un rendez-vous pour consulter le dossier contenant les documents susceptibles de lui faire grief, en application de l’article R. 751-121, un refus lui a été opposé et le dossier transmis par courriel contenait le certificat médical initial mentionnant la nature de la maladie, la déclaration de maladie professionnelle et le procès-verbal d’enquête établi par le conseiller de prévention de la caisse.
Or, aucune annexe de cette enquête (rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante réalisé sur les sites d’intervention de M. [B], annexes 1 à 4 et étude Agrial sur les fibres d’amiante, annexe 5) n’ont été transmises, pas plus que le questionnaire salarié.
Enfin, l’employeur disposait d’un délai fixé au 25 février 2022 pour consulter le dossier mis à sa disposition par la caisse, conformément aux mentions du courrier adressé par celle-ci le 10 février 2022.
Toutefois, il ressort du courrier daté du 25 février 2022, que “aucune décision n’a été, à ce jour, rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, instance auprès de laquelle nous avons soumis le dossier de votre ancien salarié.”
Il se déduit de cette formule que le dossier transmis à l’employeur a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant même l’échéance du délai prévu pour sa communication.
Dans ces conditions, il convient de constater que la caisse a, à de multiples reprises, manqué à son obligation d’information et au respect du principe du contradictoire durant l’instruction du dossier si bien que la décision du 28 avril 2022 par laquelle a notifié à l’employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont souffre M. [C], sera déclarée inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences de la maladie professionnelle.
Les décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse, émanation du conseil d’administration de celle-ci, étant de nature administrative, il n’appartient pas à la juridiction de les infirmer.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens et à verser à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la société Agrial la décision du 28 avril 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Côtes normandes lui a notifié la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont souffre M. [C], ainsi que toutes les conséquences de la maladie professionnelle (cancer broncho-pulmonaire primitif),
Condamne la mutualité sociale agricole Côtes normandes aux dépens,
Condamne la mutualité sociale agricole Côtes normandes à verser à la société Agrial la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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