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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me MIR + 1 CC Me BITTARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[O] [J] [M] [Q] [N]
c/
S.A. MMA IARD, Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01607 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOY3
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [J] [M] [Q] [N]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre MIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier, prorogée au 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 avril 2021 à [Localité 5], alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage protégé, Madame [O] [N] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [T], assuré auprès de la SA MMA IARD, qui l’a percutée.
Suivant procès-verbal de transaction en date du 18 septembre 2023, intervenu après un rapport d’expertise judiciaire du docteur [Z], la SA MMA IARD a versé à Madame [O] [N] la somme de 9.496,45 € en réparation de son préjudice corporel.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Madame [O] [N] a fait assigner en référé la SA MMA IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en matière d’aggravation,
— condamner la compagnie MMA IARD au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie MMA IARD au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de provision ad litem,
— condamner la requise aux entiers dépens.
Elle indique qu’à la suite de l’indemnisation perçue en septembre 2023, son état de santé s’est aggravé, qu’elle a été opérée d’une arthrodèse lombaire le 8 janvier 2025, qu’elle n’a pas pu reprendre son activité professionnelle d’auxiliaire de vie et que la SA MMA IARD n’a pas donné suite aux courriers de son conseil sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 novembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [O] [N], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA MMA IARD, défenderesse, et la MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, demandent au juge des référés, au visa des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 9, 145, 325 et 835 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire,
— la déclarer recevable et fondée,
— donner acte à la compagnie d’assurances MMA SA et à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles de leur absence d’opposition à la demande d’expertise médicale et de leurs plus expresses protestations et réserves,
— débouter Madame [O] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, lesquelles ne sont fondées ni en fait ni en droit,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles contestent que les problèmes médicaux invoqués par la demanderesse soient imputables à l’accident du 2 avril 2021 et en constituent une aggravation et elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise formée par la demanderesse. Elles s’opposent en revanche à la demande de provision ad litem et à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’aggravation alléguée n’étant pas établie à ce stade.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 24 octobre 2025 adressé au président du tribunal, la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 458,54 € au titre de dépenses de santé (période du 21 avril 2021 au 1er février 2022).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de déclarer la MMA IARD Assurances Mutuelles recevable en son intervention volontaire.
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Outre le constat amiable et la plainte déposée par Madame [O] [N] à la suite de l’accident initial en date du 20 avril 2021, la demanderesse produit notamment les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise :
un historique de prise en charge, un compte-rendu des urgences du 23 avril 2021 et un certificat de constatation de blessures, évoquant un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une entorse au niveau des cervicales (fléau cervical avec inversion de la courbure), une contusion de la cuisse et de la hanche gauche sans lésion osseuse, des céphalées et une probable fracture costale,un certificat établi le 21 avril 2021 par le docteur [G], relevant en outre une douleur à la palpation des épineuses du rachis lombaire et du coccyx et un état de stress, les arrêts maladie dont elle a bénéficié à la suite de cet accident,l’ordonnance de référé en date du 9 juin 2022 ordonnant une expertise médicale et allouant à Madame [O] [N] une provision de 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,le procès-verbal de transaction en date du 18 septembre 2023, mentionnant les postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel de 183 jours, déficit fonctionnel permanent de 3 %, souffrances endurées évaluées à 2/7 et assistance temporaire par une tierce personne, un compte-rendu de consultation en date du 23 avril 2024, faisant état de lombalgies dans un contexte de deux épisodes de pyélonéphrite sévère, de lombalgies ressenties depuis l’accident de 2021, avec un lumbago tous les trois mois, nécessitant un traitement symptomatique et des séances de rééducation, un compte-rendu de consultation en date du 17 mai 2024, faisant état de dorsolombalgies hyperalgiques malgré traitement médical, pouvant évoquer un syndrome douloureux loco régional chronique dans un contexte d’AVP en 2021,des bulletins d’hospitalisation en date des 7 janvier 2025 et 21 janvier 2025,un compte-rendu d’hospitalisation en date du 6 février 2025, dont il ressort que Madame [O] [N] a été hospitalisée du 21 janvier 2025 au 6 février 2025 pour des rachialgies post-chirurgicales et qu’elle a subi une arthrodèse lombaire, « sur discopathie post-traumatique d’un AVP de 2021 (d’après la patiente) », le 8 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments que Madame [O] [N] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer si l’évolution de son état de santé constitue une aggravation de son état en lien avec l’accident initial de 2021. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
Il sera donné acte à la SA MMA IARD et à la MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
La demanderesse sera invitée à produire lors de l’expertise le rapport médical établi par le docteur [Z] à la suite de l’accident du 20 avril 2021, mentionnant la date de consolidation initiale et les postes de préjudice retenus.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de cet article, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem, le but de l’expertise ordonnée étant précisément de déterminer si la pathologie présentée en 2025 constitue une aggravation de l’état initial de la requérante, en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 20 avril 2021.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de Madame [O] [N], qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare la MMA IARD Assurances Mutuelles recevable en son intervention volontaire ;
Déclare Madame [O] [N] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale en aggravation ;
Donne acte à la SA MMA IARD et à la MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [X] [A]
Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR [Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 7], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Madame [O] [N], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier les pièces médicales initiales et le rapport d’expertise médicale du docteur [Z] établi à la suite de l’accident initial et, avec l’accord de la victime, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) et les documents relatifs à l’aggravation alléguée et décrite dans les courriers et certificat médicaux susvisés, ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion puis à la suite de l’accident initial, et plus particulièrement postérieurement à la consolidation initiale fixée dans le rapport d’expertise du docteur [Z] ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions que celle-ci impute à l’aggravation des dommages subis à la suite de l’accident initial du 20 avril 2021 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents imputés à l’aggravation sont bien en relation directe et certaine avec l’accident du 20 avril 2021 ou si elles résultent au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’un état intercurrent ou d’un état antérieur ;
Préciser si la modification de l’état éventuellement constatée est améliorable ou non améliorable par une thérapeutique adaptée ;
5° – Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire et dans l’affirmative décrire l’évolution clinique depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
Fixer la date de consolidation des lésions en aggravation, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
6° – En ne retenant que les préjudices résultant le cas échéant de l’aggravation de l’état séquellaire depuis la date de consolidation initiale, apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [O] [N] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par Madame [O] [N] ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Dit que Madame [O] [N] conservera la charge des dépens ;
Déboute Madame [O] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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