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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 janv. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 76
Appel des causes le 14 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3C
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Hedi RAHMOUNI représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [G]
de nationalité Algérienne
né le 22 Février 1970 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté ministériel d’expulsion prononcé le 30 mai 1997 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 9 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 9 janvier 2025 à 08h00
Vu la requête de Monsieur [V] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Janvier 2025 à 09h45 ;
Par requête du 12 Janvier 2025 reçue au greffe à 16h44, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Le certificat médical de 2020, je suis diabétique sous insuline à vie. Ma situation médicale ne change pas. Au CRA on’a pas à disposition les injections d’insuline. Je n’ai pas refusé d’aller au rendez-vous consulaire. Je suis assigné à résidence. Si j’avais fui mes responsabilités, je ne serai pas là. J’ai téléphoné au CRA pour leur expliquer que j’avais pas de moyen de transport pour aller jusqu’à [Localité 3]. On m’a dit qu’il y avait des trains et des autobus. Ca m’aurait arrangé de rencontrer des membres du consulat pour clarifier ma situation. J’ai pas de voiture pour y aller, je sais pas où se trouve exactement le rendez-vous.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations ; je soutiens deux moyens du recours :
– incompatibilité de sa rétention avec l’état de santé de l’intéressé : vous avez un certificat médical de 2021 qui avait considéré que sa situation ne lui permettait pas d’être maintenu au CRA. Il est diabétique sous insuline avec des problématiques cardiaques. Il souffre toujours de ces pathologies. Ce n’est pas curable.
– sur l’erreur manifeste d’appréciation : la préfecture indique qu’il représente une menace à l’ordre public compte tenu de ses condamnations. La dernière date de 2020. Il a purgé sa peine et ne fait pas l’objet de nouvelles poursuites. Je considère que la préfecture ne pouvait pas estimer qu’il représentait une menace à l’ordre public.
Je vous demande de constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention et de mettre fin à la rétention.
Sur le fond, pas d’observation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
– vous avez un considérant consacré à l’état de santé de l’intéressé. Le préfet prend en compte la pathologie de Monsieur. Il souligne qu’il pourra disposer d’un traitement au CRA et pourra solliciter un examen médical. Ses droits ont été notifiés. Il n’est pas établi que son état serait incompatible avec la rétention.
– sur la menace à l’ordre public, elle est particulièrement caractérisée eu égard à ses nombreuses condamnations. L’éloignement de l’intéressé est une nécessité impérieuse pour la sécurité du territoire national. L’arrêté est parfaitement proportionné.
Sur le fond, Monsieur n’a pas de garantie de représentation, pas de passeport, pas de volonté d’exécuter la mesure.
MOTIFS
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [G] a fait l’objet en 2021 d’un placement au centre de rétention qui a été levé dès lors que le médecin du centre de rétention avait constaté que son état de santé à l’époque n’était pas compatible avec la mesure. Il n’est pas contestable que la pathologie de diabète n’a pas cessé depuis, ni vraisemblablement la tension artérielle. Toutefois, depuis 2021 il est possible qu’un traitement adapté ait été mis en place qui permette de pouvoir vivre dans des conditions normales. L’intéressé ne démontre pas qu’il ne bénéficie pas d’un tel traitement et que depuis son placement en rétention le 9 janvier 2025 il n’est pas été pris en charge de manière adaptée et que son état de santé serait aujourd’hui incompatible. Il y a lieu de rejeter le moyen. Toutefois, dans l’intérêt de Monsieur [G], il sera enjoint à l’autorité administrative de faire réaliser un examen médical pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il y a lieu de relever que Monsieur [G] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 30 mai 1997 visant une condamnation pour un trafic de stupéfiants. Depuis, il y a été condamné à nouveau pour des faits totalement identiques et notamment en 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque. Il a fait l’objet d’un nouvel arrêté d’expulsion le 12 août 2024 qu’il a régulièrement reçu. À ce titre, l’administration a régulièrement retenu qu’il pouvait à nouveau représenter une menace à l’ordre public. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière dès lors que bénéficiant d’un placement en assignation à résidence, il a refusé à trois reprises de se rendre aux rendez-vous consulaires de 8 novembre 2024, 29 novembre 2024 et 20 décembre 2024, des mesures de surveillance sont donc nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/139
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [G]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 8 février 2025
ENJOIGNONS l’autorité administrative de réaliser un examen médical pour vérifier la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [G] avec sa rétention.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h27
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3C
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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