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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01773 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ2B
AFFAIRE : [O] [N] [K] C/ E.U.R.L. S.G. COIFFURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [N] [K]
née le 19 Décembre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ekaterina BAHRI, 7 [Adresse 7], avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. S.G. COIFFURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [J] [Z],barreau de Saint-Etienne, Expédition et Grosse
Maître [I] [P] de la SELAS CABINET [P] Toque – 823, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[O] [N] [K] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 septembre 2024 la société SG COIFFURE EURL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 1er octobre 2012 puis par cession du fonds sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 8000 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 20 février 2024 de payer la somme principale de 1850,96 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de février 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7777,23 euros au titre des loyers et des charges échus au , une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 165,65 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SG COIFFURE sollicite le rejet des demandes et à titre reconventionnel le prononcé de la résolution du bail aux torts de Madame [N] [K] et sa condamnation à lui payer la somme de 60000 euros au titre de la perte de son fonds de commerce, en tout état de cause la suspension des effets de la clause résolutoire, la condamnation de madame [N] [K] à remettre en état les locaux sous astreinte, la fixation du loyer ou de l’indemnité d’occupation à la moitié du loyer en vigueur à compter du mois d’avril 2023, la compensation entre les sommes dues, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a acquis le fonds de commerce le 14 juin 2016, dont le loyer s’élève à ce jour à la somme mensuelle de 846,61 euros charges comprises. Les locaux ont fait l’objet d’un dégât des eaux au mois de janvier 2023, qui en affecte grandement l’activité.
Il a été établi l’endommagement des embellissements du salon de coiffure outre une humidité qui touche les murs et les cloisons, saturés d’humidité.
Le tribunal administratif de Lyon a diligenté une mesure d’expertise à la demande du maire de la commune, et Monsieur [M] désigné a constaté la vétusté du toit, un taux d’humidité de 100% dans les murs du salon de coiffure mitoyens avec le n°15 de la rue, un délitement des mortiers, des fissurations.
Le maire de [Localité 3] a pris un arrêté de mise en sécurité le 4 avril 2023 et mis en demeure les copropriétaires de l’immeuble d’effectuer les mesures provisoires nécessaires dans le délai d’un mois. La société SG COIFFURE a fait dresser un constat d’état des lieux.
Malgré les travaux de déshumidification, les désordres ont perduré et se sont aggravés, c’est pourquoi la société SG COIFFURE n’a pas réglé l’augmentation du loyer liée à l’application de la clause d’échelle mobile, puis suspendu le paiement des loyers, qui a été déposé sur un compte ouvert auprès de la CARPA pour 10000 euros à ce jour.
C’est ainsi que par ordonnance du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail et rejeté les demandes de condamnations financières du bailleur. La société HERA a été mandatée par le syndic le 17 mai 2024 et a constaté la persistance de l’humidité. La propriétaire manque à son obligation de délivrance et de jouissance paisible et la société SG COIFFURE ne peut reprendre les embellissements tant que l’origine des désordres n’a pas été identifiée et traitée.
Elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 15% entre 2023 et 2024, elle devait exploiter une activité de soins de beauté à l’étage, notamment d’onglerie, qu’elle n’a pas pu développer compte tenu des éléments de confortement qui traversent la pièce, de telle sorte que le local loué est pour partie inexploitable. Le fonds de commerce est invendable alors qu’il pouvait être évalué à 60000 euros sur la base de 60% du chiffre d’affaires annuel HT.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [N] [K] porte à 13223,73 euros sa demande au titre des loyers et des charges arrêtés à janvier 2025 et à 282 euros sa demande au titre de la clause pénale.
La bailleresse n’a eu connaissance du dégât des eaux qu’au mois de mars 2023 et en a alors informé son assureur Axa.
Les travaux préconisés par monsieur [M] ont tous été exécutés par le syndicat des copropriétaires.
Le sinistre avait son origine dans le défaut d’étanchéité d’une cheminée du bâtiment situé au [Adresse 6]. Madame [N] [K] a appris que l’assureur de la société SG Coiffure avait pris en charge un dispositif d’assèchement des murs et pris en charge les travaux d’embellissement. Malgré ces actions, le preneur a refusé de payer ses loyers à compter de fin 2023.
Monsieur [M] qu’elle a de nouveau missionné a constaté la présence de quelques points d’humidité et relevé des points de ventilation défaillants mais ces défauts mineurs n’engagent pas la responsabilité du bailleur ni n’empêchent l’exploitation du local.
La bailleresse a fait installer une VMC en mai 2023 et proposé de prendre en charge un certain nombre de travaux. La société SG Coiffure n’a pas répondu à la relance du 4 juin 2024.
Des difficultés d’humidité persistent au sein du local, dont l’origine n’a pas été précisément identifiée, qui n’empêchent pas l’exploitation du local. La société SG COIFFURE poursuit l’exploitation normale du local. La plupart des désordres se situent dans l’arrière-boutique non accessible aux clients ou sont sans gravité. Certains relèvent d’un défaut d’entretien du preneur, qui ne répond pas aux propositions de sa bailleresse.
La 3ème cause d’humidité a été révélée en janvier 2025 et, d’après le rapport de la société HERA, est due à un mauvais raccordement des gaines de la VMC ave la présence anormale d’eau dans l’un des flexibles. La locataire n’a jamais entretenu la VMC, entretien qui lui incombe.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [N] [K] justifie par la production d’un procès-verbal de constatations établi le par Maître [A] [L] , huissier de justice à [Localité 3], de la constance et de la persistance de l’exploitation du salon de coiffure les 18 avril, 24 avril, 14 mai, 5 juin, 18 juin, 26 juillet et 14 août 2024, et d’une publication de SG COIFFURE qui indique que le salon restera ouvert tout l’été, qu’il a en revanche été fermé pour travaux importants du 2 au 16 janvier inclus.
Les photographies du salon produites démontrent des emplacements fort dégradés par l’humidité, notamment dans l’arrière-boutique, mais Madame [N] [K] démontre s’être montrée réactive pour engager des recherches de l’origine des fuites d’eau et pour un mettre fin, et produit les factures relatives à ces recherches et aux travaux de réparation, qui font apparaître à sa charge la somme de 39301,07 euros au mois d’octobre 2024. Il apparaît donc que la bailleresse a mis à disposition du preneur un local en état de répondre aux nécessités de l’exploitation, dans toute la mesure du possible, et qu’elle établit que la société SG Coiffure a poursuivi son exploitation malgré les désordres.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 13223,73 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. La créance n’apparaît pas en effet sérieusement contestable au vu des dispositions de l’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Il n’est pas établi de négligence de la part de Madame [N] [K] pouvant justifier sa condamnation à procéder aux travaux de remise en état des locaux, alors qu’elle a participé aux recherches des causes des désordres et au paiement des travaux de réfection. Madame [N] [K] n’est pas débitrice envers la société SG COIFFURE d’un montant quelconque au titre de la valeur de son fonds de commerce.
Il ne convient pas de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, dès lors qu’il n’est pas sollicité de délais de paiement en application des articles L145-41 du Code de Commerce et 1343-5 du Code Civil.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 21 mars 2024.
CONDAMNONS la société SG COIFFURE à payer à [O] [N] [K] la somme provisionnelle de 13223,73 (treize mille deux cent vingt-trois euros soixante-treize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2025.
CONDAMNONS la société SG COIFFURE et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
REJETONS les demandes de la société SG Coiffure dirigées contre [O] [N] [K].
.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société SG COIFFURE à payer à [O] [N] [K] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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