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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02420 – N° Portalis DB22-W-B7J-S543
Code NAC : 60A
DEMANDERESSE :
L’organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
Organisme institué par l’article L. 421-1 du Code des assurances, personne morale de droit privé,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
ACTE INITIAL du 25 Avril 2025 reçu au greffe le 05 Mai 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
Copie exécutoire à Maître Natacha MAREST-CHAVENON
EXPOSE DU LITIGE
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) expose avoir indemnisé Mesdames [B] et [G] [H] qui ont été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvaient à la terrasse d’un restaurant le 1er juillet 2021 et qu’elles étaient percutées par un véhicule non assuré conduit par Monsieur [Y] [S] qui a par la suite été condamné le 12 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois.
Le docteur [M] a procédé à l’expertise des deux victimes qui ont accepté l’offre d’indemnisation proposée par le FGAO et ont chacune signé un procès-verbal en ce sens le 23 juillet 2024.
En l’absence de versement de la part de Monsieur [S] malgré plusieurs demandes en ce sens et suite à une mise en demeure de lui régler la somme de 31.760 € conformément aux dispositions de l’article R.421-16 du code des assurances, le FGAO, par exploit de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [Y] [S].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, le FGAO demande au tribunal, au visa des articles L.421-1, L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, de :
— Condamner Monsieur [Y] [S] à lui verser la somme de 31.760 euros,
— Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de la mise en demeure,
— Condamner Monsieur [Y] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] [S] aux dépens de la présente procédure.
Monsieur [S] n’a pas constitué avocat.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique du 10 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.421-1, I du codes des assurances dispose : « Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’État :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Dans le cas d’un accident impliquant un véhicule expédié d’un État membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l’acceptation de la livraison du véhicule par l’acheteur, le fonds de garantie est tenu d’intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l’État membre sur le territoire duquel survient l’accident. »
L’article L.421-3 du code des assurances dispose quant à lui : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre son homologue de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d’une dérogation à l’obligation d’assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Les administrations ou les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite. »
Enfin, aux termes de l’article R.421-16 du code des assurances : « Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, le FGAO verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel ainsi que les courriers de PACIFICA et de MFA par lesquels ces assureurs indiquent qu’ils n’assuraient plus le véhicule concerné par l’accident au jour de la survenue de celui-ci.
Il verse également aux débats les rapports d’expertise réalisés par le docteur [C] [M] des deux victimes en présence de leur avocat ainsi que les deux procès-verbaux de transaction fixant à 11.628,75 € la somme allouée à Madame [B] et à 20.131,25 € celle allouée à Madame [G] [H].
Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées, Monsieur [Y] [S] sera condamné à payer au FGAO la somme totale de 31.760 € au titre de sa responsabilité dans le dommage causé à Mesdames [B] et [G] [H] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 date de la mise en demeure jointe à la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [S] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser au FGAO une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 31.760 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens et à verser au FGAO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2025 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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