Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 11 décembre 2025, n° 24/03683
TJ Montpellier 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours personnel de la caution

    La cour a jugé que la S.A. CREDIT LOGEMENT, en tant que caution, a le droit de réclamer le remboursement des sommes qu'elle a payées pour le compte de Madame [X] [I], conformément aux articles 2305 et 2306 du code civil.

  • Autre
    Justification des montants réclamés

    La cour a constaté que les quittances subrogatives fournies justifient les montants réclamés, sauf pour certaines sommes dont le décompte n'était pas clair.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la capitalisation des intérêts est ordonnée conformément à l'ancien article 1154 du code civil, qui s'applique en l'espèce.

  • Rejeté
    Justification des frais d'inscription

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de justificatifs concernant le montant des frais.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que Madame [X] [I], étant la partie perdante, doit être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 déc. 2025, n° 24/03683
Numéro(s) : 24/03683
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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