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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 déc. 2025, n° 24/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUE transmise par RPVA
1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/03683 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAMI
Pôle Civil section 2
Date : 11 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (78), demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 17 août 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE-DE-FRANCE, ci-après la CA ILE-DE-FRANCE a consenti à Madame [X] [I] trois prêts immobiliers d’un montant total de 102.870 euros, soit :
Un prêt PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO n°60278147021 d’un montant de 84.600 euros remboursable sur 276 mois en deux périodes, soit une première période de 120 mois à taux d’intérêts conventionnels fixe de 3,55% puis une deuxième période de 156 mois à taux d’intérêts révisable Euribor 1 an + 0,50% par 275 mensualités de 448,93 euros et une dernière mensualité de 449,38 euros, assurance comprise, Un prêt 0% MINISTERE DU LOGEMENT n°60278147041 d’un montant de 14.400 euros remboursable en 264 mois,Un prêt PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO n°60278147030 d’un montant de 3.870 euros remboursable sur 276 mois en deux périodes, soit une première période de 120 mois à taux d’intérêts conventionnels fixe de 3,55% puis une deuxième période de 156 mois à taux d’intérêts révisable Euribor 1 an + 0,50% par 275 mensualités de 20,54 euros et une dernière mensualité de 18,84 euros, assurance comprise.
Ces prêts ont été intégralement garantis par la SA CREDIT LOGEMENT.
Par courriers recommandés en date du 16 janvier 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a invité Madame [X] [I] à régulariser les impayés.
Suivant quittances subrogatives en date du 22 février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la CA ILE-DE-FRANCE les sommes de 2.074,42 euros au titre du prêt n°60278147021 et de 96,18 euros au titre du prêt n°60278147030.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 20 février et 20 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [X] [I] de lui régler les sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2023, la CA ILE-DE-FRANCE a une nouvelle fois mis en demeure la défenderesse de payer.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 23 septembre 2023 et 25 janvier 2024, la CA ILE-DE-FRANCE a prononcé la déchéance du terme des trois prêts.
Suivant quittances subrogatives en date des 08 janvier et 11 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la CA ILE-DE-FRANCE, en lieu et place de l’emprunteuse défaillante, les sommes de 46.502,89 euros au titre du prêt n°60278147021, 14.400 euros au titre du prêt n°60278147041 et 2.127,70 euros au titre du prêt n°60278147030.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 05 janvier et 09 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a sollicité auprès de Madame [X] [I] le paiement des sommes suivantes : 49.933,95 euros, 2.277,14 euros et 14.400 euros.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA CREDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Madame [X] [I] pour la somme de 68.500 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 18 juillet 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à Madame [X] [I].
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir :
Sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 51.171,81 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 16 juin 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 49.939,35 euros et ce jusqu’à parfait règlement, 14.596,02 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 16 juin 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 14.400 euros et ce jusqu’à parfait règlement,2.333,04 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 16 juin 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 2.277,14 euros et ce jusqu’à parfait règlement, La capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, Sa condamnation aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier cadastré AS [Cadastre 4] lots 3 et ses droits indivis dans le lot 4 AS [Cadastre 4] à [Localité 6] (78), outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
Madame [X] [I] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025 par ordonnance du 04 février 2025.
À l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de l’emprunteuse
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en 2010, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution pour les trois prêts bancaires souscrits le 17 août 2010 par Madame [X] [I]. La SA CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution en procédant au versement des sommes de 2.074,42 euros et de 96,18 euros le 22 février 2023, puis au versement des sommes de 46.502,89 euros et 2.127,70 euros le 08 janvier 2024 et enfin de celle de 14.400 euros le 11 mars 2024. La CA ILE-DE-FRANCE a délivré des quittances subrogatives les mêmes jours, portant sur les mêmes sommes en vertu de son engagement de caution pour les prêts contractés.
En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT a payé auprès de la CA ILE-DE-FRANCE les dettes de Madame [X] [I] en sa qualité de caution. Dès lors, la SA CREDIT LOGEMENT dispose d’un recours personnel contre l’emprunteuse tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre Madame [X] [I] en remboursement des sommes dues du fait des prêts contractés par cette dernière auprès de la CA ILE-DE-FRANCE.
Sur le montant dû à la SA CREDIT LOGEMENT par l’emprunteuse
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le principal
S’agissant du prêt n°60278147021, la caution sollicite le versement par Madame [X] [I] de la somme de 51.171,81 euros. Cependant, aux termes des quittances subrogatives des 22 février 2023 et 08 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT n’a versé à la banque prêteuse qu’un total de 48.577,31 euros. Le décompte versé aux débats, arrêté au 17 juin 2024 n’est pas clair sur les sommes demandées, faisant notamment apparaître des règlements quittancés pour lesquels les quittances subrogatives ne sont pas produites ainsi que des reports non expliqués. Aucune explication n’est apportée dans l’assignation. Madame [X] [I] ne sera donc condamnée qu’au paiement des sommes versées au titre des quittances subrogatives, soit la somme de 48.577,31 euros.
S’agissant du prêt n°60278147041, la caution sollicite le versement de la somme de 14.596,02 euros. La quittance subrogative en date du 11 mars 2024 justifie du paiement par la SA CREDIT LOGEMENT de la somme de 14.400 euros à la CA ILE-DE-FRANCE, en lieu et place de l’emprunteuse défaillante. Le décompte de créance indique des intérêts à hauteur de 196,02 euros, calculés sur la somme de 14.400 euros entre le 11 mars et le 16 juin 2024. Le demandeur justifie donc du montant sollicité au titre dudit prêt. Par conséquent, Madame [X] [I] sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 14.596,02 euros.
S’agissant du prêt n°60278147030, la caution sollicite le versement de la somme de 2.333,04 euros. Les quittances subrogatives en date des 22 février 2023 et 08 janvier 2024 justifient du paiement par la SA CREDIT LOGEMENT des sommes de 96,18 euros et de 2.127,70 euros à la CA ILE-DE-FRANCE en lieu et place de l’emprunteuse défaillante, soit un total de 2.223,88 euros. Le décompte versé aux débats, arrêté au 17 juin 2024 n’est pas clair sur les sommes demandées, faisant notamment apparaître des règlements quittancés pour lesquels les quittances subrogatives ne sont pas produites ainsi que des reports non expliqués. Aucune explication n’est apportée dans l’assignation. Madame [X] [I] ne sera donc condamnée qu’au paiement des sommes versées au titre des quittances subrogatives, soit la somme de 2.223,88 euros.
Sur les intérêts
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite une fixation du point de départ des intérêts au 16 juin 2024, soit la veille du décompte produit, alors que les paiements ont été effectués selon quittances datées des 08 janvier et 11 mars 2024. Le tribunal ne pouvant aller au-delà des demandes présentées par les parties, la date sollicitée par la banque sera retenue, bien que défavorable pour elle.
Par conséquent, le point de départ des intérêts sera fixé au 16 juin 2024.
Sur les frais
En vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la SA CREDIT LOGEMENT après l’information de la débitrice de ce que la caution a été sollicitée. La SA CREDIT LOGEMENT sollicite le remboursement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Toutefois, en l’absence de justificatifs produits quant à leur montant, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’ancien article 1154 du code civil, applicable en l’espère, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Elle sera donc ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [X] [I], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions et la SA CREDIT LOGEMENT sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°60278147021, la somme de 48.577,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2024,
— au titre du prêt n°60278147041, la somme de 14.596,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2024,
— au titre du prêt n°60278147030, la somme de 2.223,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2024,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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