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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 11 févr. 2025, n° 23/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/04786 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMFW
NAC:28Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 24 septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogé à ce jour, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [A] [G] [U]
née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 264
DEFENDEURS
Mme [T] [L] [D]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 260
M. [P] [C] [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 17], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 260
M. [X] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 260
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [U] et M. [C] [D] ont vécu en concubinage à compter de 1983 jusqu’au décès de ce dernier le [Date décès 3] 2021.
Trois enfants étaient issus de la première union de M. [D] avec Mme [I] [E] [O] :
— [T] [L] [D] né le [Date naissance 4] 1973,
— [P] [C] [L] [D] né le [Date naissance 2] 1974,
— [X] [L] [D] né le [Date naissance 8] 1976.
Par acte notarié du 29 janvier 1991, Mme [U] a vendu la moitié indivise en pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] moyennant le prix de 200 000 francs à M. [D].
Par acte sous-seing privé en date du 20 mars 2021, M. [D] a rédigé un testament aux termes duquel il indiquait léguer à Mme [U] les 90 000 euros de l’achat de leur maison à [Localité 11] et diverses sommes d’argent provenant de son compte bancaire en reconnaissance des soins apportés.
Le procès-verbal de dépôt et de description de testament a été établi le 2 juillet 2021.
Le 15 avril 2021, un compromis de vente est signé par M. [D] au profit de Mme [U] portant sur la moitié indivise en nue-propriété de leur maison moyennant le prix de 89 950 euros.
M. [D] est décédé le [Date décès 3] 2021.
L’acte de notoriété à la requête des consorts [L] [D] a été établi par Me [W], notaire à [Localité 12] le 7 mars 2022.
Par actes d’huissier des 16 novembre 2023, 17 novembre 2023 et 20 novembre 2023, Mme [U] a assigné les consorts [L] [D] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir juger parfaite la vente intervenue entre M. [D] et Mme [U] et de voir condamner les consorts [L] [D] à procéder à la signature de l’acte authentique et à lui verser différentes sommes en lien avec la succession de M. [D].
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024,, les consorts [L] [D] sollicite d juge de la mise en état au visa des articles 789 et suivant du code de procédure civile :
— d’ordonner l’expertise graphologique du testament déposé en l’étude de Maître [K]
[H] le 2 juillet 2021 à l’effet de déterminer s’il a été rédigé par M. [C] [L] [D],
— désigner tel expert qu’il plaira à cet effet,
— juger que les frais d’expertise seront assumés par la succession de M. [C] [L]
[D],
— condamner Mme [U] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [L] [D] font tout d’abord valoir une chronologie d’événements à l’effet de démontrer que le testament n’a pas été rédigé par leur père. A ce titre, ils estiment que la date de rédaction du testament intervient peu de temps avant le décès du testateur alors qu’aucune inscription n’existait sur le fichier central des dernières volontés. Ils indiquent également que le testament a été déposé tardivement chez le notaire, par la compagne du testateur, Mme [U], et non lui-même.
Ensuite, ils mettent en exergue de grandes différences entre la rédaction du testament et la signature qui y est apposée. Ils soutiennent que le corps du texte est rédigé de manière assurée alors que la signature parait fragile. Ils remettent en cause la reconnaissance de dette mise en avant en raison d’une contrepartie de soins fournis par Mme [U]. Ils indiquent que cette dernière a continué à utiliser le compte commun après le décès de M. [L] [D]. Ils soutiennent qu’ils n’avaient pas abandonné leur père mais que ce dernier et Mme [U] avaient volontairement mis de la distance. Enfin, pour justifier l’existence d’un faux, les héritiers réservataires se prévalent d’une erreur de localisation de la maison au Portugal, le testateur indiquant qu’il fait donation de la maison située à [Localité 14] au lieu de [Localité 15].
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [U] demande au juge de la mise en état au visa des articles 788 et 789 du code de procédure civile de :
— débouter les consorts [L] [D] de toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire s’il fait droit à la demande d’expertise graphologique, les condamner à avancer les frais d’expertise,
— condamner les consorts [L] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] fait d’abord valoir qu’aucune date limite au dépôt d’un testament n’est exigée, de sorte que le simple dépôt tardif à l’office notariale postérieurement au décès du de cujus est sans incidence sur l’authenticité d’un testament. Elle poursuit en indiquant qu’elle a trouvé le testament par hasard dans les affaires de son concubin en cherchant un document à lui, ce qui explique le dépôt tardif.
Ensuite, le défendeur à l’instance souligne la qualité profane des consorts [L] [D] qui émettent une comparaison entre le corps du texte et la signature du testament. De sorte que, la différence soulevée par ces derniers est l’unique reflet d’une appréciation subjective. Elle indique qu’elle verse au débat une fiche de signature et une reconnaissance de dette rédigées par M. [C] [D], dont l’écriture est semblable à celle du testament. Elle argue le fait que les héritiers réservataires ne produisent aucun écrit permettant de justifier que l’écriture du testament n’est pas la plume de leur père. De surcroît, elle indique que la teneur du testament est logique puisque les consorts [L] [D] avaient très peu de contact avec leur père. Sur le nom de la résidence familiale, elle soutient que la maison du Portugal est en effet située à [Localité 15], mais que le lieu-dit où se trouve la maison familiale est « Quittélà » et que M. [C] [D] avait des difficultés à orthographier correctement les mots, raison pour laquelle il a écrit « Quintela » au lieu de « Quittélà ».
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 24 septembre 2024 et mis en délibéré au 5 novembre 2024, prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il convient de rappeler au préalable qu’il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution du litige.
En l’espèce, il apparaît que le fait que M. [C] [D] rédige ses dernières volontés le mois précédent son décès ne suffit pas à remettre en cause l’authenticité du testament dès lors qu’il n’est produit aucun élément mettant en cause l’état mental du défunt. Au demeurant, à la lecture du testament, les dispositions apparaissent claires et dépourvues d’ambiguïté. Par ailleurs, l’existence d’une faute d’orthographe sur le lieu-dit de la maison familiale dans le testament ne peut conclure à une altération des facultés mentales du testateur qui justifierait le non-respect de ses dernières volontés, cette mention de lieu-dit mal orthographiée n’ayant aucune incidence sur la validité du testament
Au soutien de leurs demandes, les consorts [L] [D] ne communiquent aucun élément permettant de comparer d’éventuelles discordances entre l’écriture du texte et la signature du testament alors même qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dès lors, le tribunal dispose des seules pièces adressées par Mme [U] pour statuer sur l’authenticité des écritures du de cujus. A cet effet, il ne ressort pas de la signature de M. [C] [D] sur la reconnaissance de dette et sur la fiche de signature de différences telles avec celle apposée au testament qu’elles soulèveraient un doute sur l’authenticité du testament.
En outre, les demandeurs à l’incident se prévalent du fait que Mme [U] utilise le compte commun après le décès de son concubin sans en informer les établissements bancaires. Néanmoins, l’argument tenant au comportement de Mme [U] sur l’utilisation du compte commun est sans incidence sur l’authenticité du testament. Il en va de même concernant les relations conflictuelles entre le père et ses enfants dont serait à l’origine Madame [U] alors même qu’il ne peut qu’être constaté que M. [C] [D] et Mme [U] avaient une relation conjugale depuis le début des années 1980.
En conséquence, les demandeurs à l’incident ne produisent aucun justificatif établissant la nécessité de l’expertise graphologique demandée.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise.
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande d’expertise graphologique formée par Mme [T] [Y], M. [P] [C] [Y] et M. [X] [Y] ;
RÉSERVE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RENVOIE à la Mise en état électronique du 29 avril 2025 pour conclusions du demandeur
La greffière Le juge de la mise en état
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