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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00629 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5LZ
AFFAIRE : [G] [P] C/ [D] [C], Etablissement BPCE IARD
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 04 Novembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 06 Janvier 2025, avancé au 02 Décembre 2025
******************
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001376 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Etablissement BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 novembre 2025, alors qu’il traversait sur un passage piétons [Adresse 8] à [Localité 4] (DORDOGNE), l’enfant [G] [P] âgé de 9 ans a été renversé par le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] conduit par Madame [C], assurée auprès de la compagnie BPCE IARD.
Sur saisine de Monsieur [M] [P] en qualité de représentant légal du mineur [G] [P], par ordonnance de référé du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de BERGERAC a ordonné une expertise médicale de l’enfant et désigné le docteur [W] [T], médecin expert près la cour d’appel de BORDEAUX à cette fin.
L’expert a déposé son rapport daté des 5 juillet, 12 septembre et 10 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 juillet 2025 et 07 août 2025, Monsieur [G] [P] (devenu majeur) a fait assigner Madame [D] [C] et la SA BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de BERGERAC afin de demander la liquidation de ses préjudices.
Madame [C], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La SA BPCE IARD a constitué avocat le 11 août 2025.
Les demandes de Monsieur [Y] [P] sont les suivantes :
Condamner solidairement Madame [C] et la SA BPCE IARD à lui payer les sommes suivantes :4000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire9000 euros au titre des souffrances endurées600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire1065 euros au titre de l’assistance par tierce personne1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent1500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la SA BPCE IARD présente les demandes reconventionnelles suivantes :
— liquider les préjudices consécutifs de Monsieur [G] [P] à la somme totale de 12.618,20 euros se décomposant ainsi :
1008 euros au titre de l’assistance tierce personne2410,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire8000 euros au titre des souffrances endurées1200 euros au titre du préjudice esthétique permanent-débouter Monsieur [G] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— le débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, avancée au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la SA BPCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [Y] [P] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
1°) Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Y] [P]
Le rapport du Docteur [T] indique que Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 1] 2006, écolier en CM1 dans une école à [Localité 4] au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— une fracture déplacée des deux os de la jambe gauche au niveau métaphysaire du tiers supérieur.
La consolidation est fixée au 1er mars 2017.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [P] sera évalué ainsi qu’il suit.
I – Préjudice patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, il n’est pas produit le relevé de débours de la CPAM et Monsieur [G] [P] ne pas état de dépenses demeurées à sa charge.
Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer ce poste de préjudice.
2 – Frais divers (F.D.) :
* Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à 1 heure par jour entre le 8 novembre 2015 au 18 janvier 2016.
soit 72 jours.
Il sera retenu un taux horaire de 15 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, soit la somme suivante : 1080 €.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1080 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents : néant
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 135€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 5 jours du 4 novembre 2015 au 7 novembre 2015 et le 26 octobre 2016;
— 972 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 72 jours du 8 novembre 2015 (et non 2016 comme indiqué dans le rapport) au 18 janvier 2016;
— 499,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 74 jours selon l’accord commun des parties ;
— 896,40€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 332 jours selon le calcul commun des parties ;
soit un total de 2502,90 €.
Souffrances endurées (SE) :Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7.
Il y a lieu de fixer l’indemnité à ce titre à 9 000 €.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Dès lors, Monsieur [G] [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert n’a pas retenu un déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.):L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison d’une cicatrice.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1500 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert a retenu que la victime n’est nullement empêchée de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs et Monsieur [Y] [P] ne soutient pas le contraire et ne présente aucune demande ici.
Au vu de l’absence de créance déclarée des tiers-payeurs et vu l’absence de versement de provisions à la victime, le montant dû à Monsieur [Y] [P] et à la charge de la S.A. BPCE IARD, s’élève à la somme de 14.082,90 €.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
2°) Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
En l’espèce, la SA BPCE IARD démontre avoir adressé cette offre par lettre officielle de son avocat en date du 28 octobre 2022, puis par lettre recommandée avec accusé de réception à destination de Monsieur [G] [P] en date du 13 septembre 2023 après réception du rapport d’expertise.
Ces offres à hauteur de 12.432,80 euros apparaissent complètes au vu des postes de préjudices retenus par l’expert judiciaire.
Néanmoins, la première offre est intervenue plus de 8 mois après l’accident et la seconde est intervenue plus de 5 mois après le rapport d’expertise. Elles sont donc tardives.
Dès lors, il convient de dire que la somme proposée, soit 12.432,80 € portera intérêts au double du taux légal du 04 mai 2016 (expiration des 8 mois post accident) au 13 septembre 2023 (date de la 2ème offre tardive), avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que la SA BPCE IARD et Madame [D] [C] seront solidairement condamnées aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 10 avril 2025 et n’a pas sollicité l’application de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [P] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [G] [P], suite à l’accident dont il a été victime le 04 novembre 2015 à la somme totale de 14.082,90€ suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— ATP assistance tiers personne :1080€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire : 2502,90 €
— SE souffrances endurées : 9000 €
— PET préjudice esthétique temporaire : 0 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent : 0 €
— PE Préjudice esthétique permanent : 1500,00 €
— SOUS TOTAL : 14 082,90 €
Provision à déduire : 0 €
Créance CPAM : 0 €
TOTAL : 14 082,90 €
CONDAMNE solidairement la S.A. BPCE IARD et Madame [D] [C] à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 14 082,90 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la S.A. BPCE IARD à payer à Monsieur [G] [P] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme offerte par l’assureur dans son offre définitive, soit 12.432,80 € pour la période du 04 mai 2016 au 13 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances;
DEBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la S.A. BPCE IARD et Madame [D] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le jugement a été signé par Lydie BAGONNEAU, président et Pauline BAGUR, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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