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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 16 janv. 2026, n° 24/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
No R.G. : N° RG 24/03611 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IOUL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D] [M] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
domiciliée : chez Chez M et Mme [T], [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Silène ALBER, avocat au barreau du JURA, avocat plaidant, et Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant – 12
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K] [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (21), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, avocats au barreau de DIJON – 52
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me BATAILLARD et Me VEGAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d ‘orientation et de mesures provisoires du 16 mai 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 1er juillet 2025,
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [D] [M] [T], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [H] [K] [A] [N] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 13 décembre 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l’issue du divorce ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque lundi sortie d’école à [S] ou après l’accueil périscolaire, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
— les années paires :
à compter des lundis des semaines impaires chez le père,
à compter des lundis des semaines paires chez la mère.
— les années impaires :
à compter des lundis des semaines paires chez le père,
à compter des lundis des semaines impaires chez la mère.
Dit que les enfants résideront :
*pour les vacances de Noël :
L’alternance se poursuivra selon le rythme prévu en période scolaire, le jour du 24 décembre étant réservé au parent dont c’est la semaine d’accueil.
L’autre parent accueillera les enfants du 25 décembre à 11h30 et les raccompagnera le 1er janvier à 11h30 chez l’autre parent qui les gardera jusqu’au retour en classe ;
*pour les vacances d’été :
Pour le mois de juillet, l’alternance se poursuivra suivant le rythme prévu en période scolaire (avec changement de résidence le lundi à 8h30), le père s’engageant à laisser les enfants à leur mère pour sa journée d’anniversaire si cela ne tombe pas sur sa semaine,
pour le mois d’août, la première moitié du mois avec la mère et la seconde avec leur père.
Dit que pour la rentrée scolaire, les parents effectueront la rentrée une année sur deux.
Dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et celui de la fête des mères avec leur mère.
Dit que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et :
— que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…),
— les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…)
seront partagés à hauteur de 2/3 pour le père et de 1/3 pour la mère et remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense.
Les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée.
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 1], le seize Janvier deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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