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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 20 mai 2025, n° 23/04756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04756 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IT3B
66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le 05 Avril 1984 à [Localité 4] ( MAROC)
domicilié élu chez de Me Romain LEANDRI,- [Adresse 2]
représenté par Me Romain LEANDRI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54
DEFENDEUR :
Madame [S] [Z]
née le 09 Mars 1985 à [Localité 3] ( département des Ardennes )
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BIVILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 14
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige et procédure
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024.
Par courrier du 10 octobre 2024 le conseil de M.[J] [N] a demandé un dernier renvoi au mois de mars 2025 pour finaliser l’accord intervenu entre les parties. Le conseil de Mme [S] [Z] confirmait cette demande pour le même motif par courrier du 11 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 en juge unique.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Emmanuel BIVILLE – 14, Me Romain LEANDRI – 54
A ladite audience, M.[J] [N] a sollicité in limine litis la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire en raison de son désistement d’instance et d’action, un accord ayant été trouvé avec Mme [S] dont le conseil a souscrit à cette demande et confirmé l’existence de cet accord.
SUR CE
L’ article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon les articles 296 et suivants de code de procédure civile le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L‘article 385 du même code énonce que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
A l’audience du 11 mars 2025 , M.[J] [N] a par conclusions du même jour, sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 septembre 2024 et de voir constater le désistement d’instance et d’action de celui-ci eu égard à l’accord trouvé avec Mme [S] [Z] dont le conseil par conclusions du même jour a soucrit à cette demande.
Au vu des conclusions déposées par les parties à l’audience du 11 mars 2025 et des courriers des conseils des parties susvisés par lesquels étaient sollicités des renvois de l’audience de plaidoiries pour finaliser un accord, il y a lieu de constater l’extinction de la présente instance et de prononcer le desaisissement de la présente juridiction.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024, et de déclarer le désistement de M.[J] [N] parfait.
Il convient également et donner force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties.
L’extinction de la présente instance sera constatée.
Au vu de cet accord les dépens de la présente instance seront partagés à égalité entre les parties.
Par ces motifs
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au grefffe, en premier ressort
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M.[J] [N];
Donne force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties.
Constate l’extinction de la présente instance ;
Dit que les dépens seront partagés à égalité entre les parties.
Ainsi jugé le vingt Mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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