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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 23/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/03688 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOE
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G] [E] [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2165
DÉFENDERESSE
Association [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anny-Claude ROISSARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0377
Décision du 04 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/03688 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, Monsieur Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament authentique du 4 avril 2006, [Y] [H] a institué l’association [10] (ci-après l’association) légataire universelle de sa succession.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2021 laissant pour lui succéder ab intestat :
[K] [C], son fils.
Son dernier domicile était à [Localité 13].
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal a condamné l’association à verser à [K] [C] une provision de 650.000 euros sur l’indemnité de réduction due par elle.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, [K] [C] a assigné l’association devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2024, de:
ouvrir les opérations de partage de la succession de la défunte,fixer l’indemnité de réduction due par l’association à 1.416.194,10 euros,condamner l’association à lui verser la somme de 766.194,10 euros au titre du solde de l’indemnité de réduction,déclarer l’association coupable de recel à hauteur de 766.089,19 euros,condamner l’association à lui verser une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,la condamner à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le [Date décès 2] 2024, l’association demande au tribunal de:
réduire l’indemnité de réduction à 349.299,50 euros,rejeter les autres demandes,condamner [K] [C] à lui verser une somme de 12.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 25 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [K] [C] notifiées par voie électronique le 27 août 2024;
Vu les conclusions de l’association notifiées par voie électronique le [Date décès 2] 2024;
1°) Sur l’existence de donations
[K] [C] fait valoir:
que il résulte de l’examen des chèques tirés par la défunte et des courriers de remerciements reçus par elle qu’elle a consenti des dons manuels pour un total de 1.020.339,19 euros,que les donataires sont soit l’association, soit des émanations de l’association.
L’association réplique:
qu’elle a effectivement reçu des dons manuels pour un total de 255.250 euros,que le surplus des dons allégués est non établi, que [K] [C] inclut des retraits d’espèces qui ne lui ont pas bénéficié,que les personnes considérées par [K] [C] comme des émanations de l’association sont en réalité des personnes distinctes mêmes si elles et l’association partagent les mêmes idéaux.
Sur ce, l’article 894 du code civil définit la donation comme « l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ».
Elle suppose un élément matériel, l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire, et un élément intentionnel, l’intention libérale du donateur.
La constatation d’un don manuel de sommes d’argent suppose donc établie l’existence d’un flux financier chiffré allant du donateur vers le donataire.
Afin d’établir des flux, [K] [C] produit des copies de talons de chèques, une déclaration fiscale et des lettres de remerciements.
Des talons de chèques sont impuissants à établir la réalité d’un flux financier, faute d’être accompagnés de relevés bancaires.
Des lettres de remerciements ne faisant état d’aucune somme chiffrée ne sauraient établir l’existence de flux financier chiffré.
Parmi les documents produits par [K] [C], seule la déclaration fiscale de don manuel de 220.000 euros et une lettre de remerciement de l’association pour un don de 30.000 euros ont une valeur probante.
Ainsi, [K] [C] n’établit que l’existence d’un flux financier de 250.000 euros au bénéfice de l’association.
Or, l’association admet avoir bénéficié de dons manuels pour un total de 255.250 euros.
Il convient donc de retenir des dons manuels pour un total de 255.250 euros et non pas de 1.020.339,19 euros.
2°) Sur l’indemnité de réduction
[K] [C] expose:
que, compte tenu des dons manuels consentis par la défunte, sa réserve est de 1.416.194,10 euros comme indiqué à la déclaration de succession préparée par un notaire,qu’il lui reste donc à recevoir une somme de 766.194,10 euros, compte tenu de la provision déjà perçue par lui.
L’association oppose:
que le notaire n’a pas inclus dans la réunion fictive les legs à titre particulier consentis par la défunte, qu’il a aussi surévalué un bien immobilier sis à [Localité 6] en retenant une valeur de 199.500 euros alors que [K] [C] lui-même estime le bien à 150.000 euros,qu’elle a réglé, outre la provision ordonnée par le juge des référés, une somme de 9.500 euros par dation de tableaux,que les biens existants étant de 1.815.675,19 euros, les dons manuels de 255.250 euros et le passif de 53.126,18 euros, le solde dû sur l’indemnité de réduction est de 349.299,50 euros.
Sur ce, il sera d’abord discuté du montant de l’indemnité de réduction et ensuite du reliquat dû.
2.1°) Sur le montant de l’indemnité de réduction
L’article 922 du code civil dispose que la masse de calcul de l’indemnité de réduction comprend les biens existants desquels il faut retrancher le passif successoral et l’ensemble des biens donnés par le défunt estimés au jour du décès.
Il résulte de l’article 913 du même code que lorsque le défunt laisse, comme en l’espèce, un seul enfant, la quotité disponible est de la moitié et la réserve individuelle aussi de la moitié.
Il résulte des articles 912 alinéa 2, 919–1 et 919–2 du même code que les libéralités faites à d’autres que les héritiers réservataires ne s’imputent que sur la quotité disponible, l’excédent étant soumis à réduction.
L’article 926 du code civil prévoit que lorsque les legs consentis épuisent la quotité disponible, la réduction doit se faire au marc le franc.
Il résulte de l’article 922 du code civil que le legs universel ou à titre universel doit être imputé pour sa valeur nette de la part de passif revenant au légataire.
Enfin, en application de l’article 924–2 du même code, l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur du bien légué ou donné par excès au jour du partage.
Il convient dans un premier temps de déterminer la masse de calcul, puis d’imputer les libéralités consenties sur la quotité disponible ou la réserve individuelle des héritiers afin de calculer un éventuel taux de réduction du legs litigieux pour, ensuite, le cas échéant, déterminer le montant de l’indemnité de réduction.
Pour déterminer la masse de calcul, les informations non contestées figurant au projet de déclaration produit par [K] [C] seront repris.
S’agissant des biens existants, seule la valeur d’un bien immobilier sis à [Localité 6] est contestée.
Ce bien figure au projet de déclaration pour une valeur de 199.000 euros. L’association l’estime à 150.000 euros et [K] [C] regrette dans ses conclusions que l’association ait refusé une offre d’achat de 150.000 euros.
Il apparaît ainsi qu’à ce jour, les parties admettent que la valeur réelle du bien au jour du décès est bien de 150.000 euros. C’est cette valeur qui sera retenue par le tribunal.
S’agissant des dons manuels, le tribunal retiendra la somme de 255.250 euros et non pas celle alléguée par [K] [C].
La réunion fictive se présente ainsi comme suit :
Biens existants
Compte titres PEA [8]:
456.149,73 €
Comptes espèces [8]:
30.456,20 €
Livret A:
4.896,04 €
Immeuble sis à [Localité 13]:
1.005.000,00 €
[Adresse 11]:
150.000,00 €
Avoirs bancaires [16]:
50.798,29 €
Arrérages retraite:
684,93 €
Meubles meublants:
117.690,00 €
Legs particulier à l’abbé [V]:
500,00 €
Legs particulier du mobilier sis à [Localité 7]:
19.530,00 €
Legs particulier à l’association [15]:
23.000,00 €
Total biens existants (a):
1.858.705,19 €
Passif
Taxe foncière [Localité 9]:
912,00 €
Taxe foncière [Localité 13]:
1.302,00 €
Frais médicaux:
133,92 €
Indemnités de licenciement dues:
15.511,09 €
Factures [12]:
27,19 €
Facture Cesu février à mai 2021:
8.125,99 €
Facture Cesu juin 2021:
5.152,54 €
Prêt pour travaux de copropriété:
17.410,25 €
Fais funéraires:
4.551,20 €
Total passif (b):
53.126,18 €
Actif net existant (c) = (a) – (b):
1.805.579,01 €
Donation
Dons manuels (d):
255.250,00 €
Masse de calcul (c) + (d):
2.060.829,01 €
La quotité disponible et la réserve sont donc de 1.030.414,50 euros (2.060.829,01 / 2 tronqué au centime inférieur) pour la première et de 1.030.414,51 euros (2.060.829,01 / 2 arrondi au centime supérieur) pour la seconde.
Le legs consenti par la défunte porte sur l’ensemble des biens existants à son décès. Il est donc de la valeur brute suivante:
Biens légués à l’association
Compte titres [14]:
456.149,73 €
Comptes espèces [8]:
30.456,20 €
Livret A:
4.896,04 €
Immeuble sis à [Localité 13]:
1.005.000,00 €
[Adresse 11]:
150.000,00 €
Avoirs bancaires [16]:
50.798,29 €
Arrérages retraite:
684,93 €
Meubles meublants:
117.690,00 €
Total légué à l’association:
1.815.675,19 €
En sa qualité de légataire universelle, l’association doit supporter seule le passif du défunt.
La valeur nette de son legs est donc de 1.762.549,01 euros (1.815.675,19 – 53.126,18)
Le total net des legs est le suivant:
Legs consentis
Legs à l’association:
1.762.546,01 €
Legs particulier à l’abbé [V]:
500,00 €
Legs particulier du mobilier sis à [Localité 7]:
19.530,00 €
Legs particulier à l’association [15]:
23.000,00 €
Total légué:
1.805.576,01 €
Les libéralités s’imputent comme suit où QD signifie « quotité disponible »:
Libéralités
Valeur
QD avant imputation
Part imputée sur la QD
QD restante
Excédent à réduire
Dons manuels
255.250,50 €
1.030.414,50 €
255.250,50 €
775.164,00 €
0,00 €
Legs
1.805.576,01 €
775.164,00 €
775.164,00 €
0,00 €
1.030.412,01 €
La réduction de l’excédent global des legs doit être répartie entre eux au marc le franc, c’est-à-dire, par application du taux global de réduction à chacun des legs.
Le taux global de réduction des legs est de 57,06832636 % (100 x 1.030.412,01 / 1.805.576,01).
Le legs consenti à l’association est donc excessif à concurrence de 1.005.857,22 euros (1.762.546,01 x 57,06832636 %).
Il convient donc de fixer l’indemnité de réduction due par l’association à cette somme, aucune des parties ne soutenant que la valeur des biens légués à ce jour diffère de celle au décès.
2.2°) Sur le reliquat dû
L’association a versé une provision de 650.000 euros à [K] [C].
Il est constant qu’elle lui a cédé des tableaux à titre de dation en paiement pour une valeur de 9.500 euros.
Ainsi, a déjà été versé un total de 659.500 euros.
Il reste donc à percevoir une somme de 346.357,22 euros (1.005.857,22 – 659.500).
Afin de ne pas statuer infra petita, le tribunal condamne l’association à verser la somme offerte par elle, soit une indemnité de 349.299,50 euros.
Conformément à l’article 924–3 alinéa 2 du code civil, cette indemnité désormais liquidée porte intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
3°) Sur le partage et le recel
Premièrement, de par l’effet du legs de l’universalité de la succession à l’association, il n’existe nulle indivision entre elle et [K] [C].
La demande en partage doit donc être rejetée.
Deuxièmement, est coupable de recel celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale.
Par suite, le recel suppose l’existence d’une indivision.
Faute d’existence d’une indivision entre l’association et [K] [C], la demande en recel de ce dernier ne peut prospérer.
4°) Sur la responsabilité de l’association
[K] [C] fait valoir:
que l’association s’est opposée à tout versement d’acompte même postérieurement au prononcé de l’ordonnance de référé,que son préjudice doit être estimé à 30.000 euros en référence au barème de 5% appliqué par l’administration fiscale.
Sur ce, [K] [C] se prévaut de défaut de paiement.
Or, il résulte de l’article 924–3 du code civil que l’indemnité de réduction est une créance en valeur.
Ainsi, la créance dont [K] [C] se prévaut étant une créance en valeur, il ne peut être reproché à l’association de ne pas s’en être acquittée avant sa liquidation par décision de justice.
En outre, s’agissant de l’exécution de l’ordonnance de référé, il faut rappeler que l’article 1231–6, anciennement 1153, du code civil dispose que le retard pris par le débiteur à payer une somme d’argent est indemnisé de façon forfaitaire par l’allocation d’intérêts moratoires au taux légal et qu’il ne peut être accordé d’intérêt compensatoire qu’en cas de réalisation d’un préjudice indépendant de ce retard et de mauvaise foi du débiteur.
Or, [K] [C] ne justifie d’aucun préjudice spécial, étant observé en outre qu’il ne le caractérise ni dans sa nature ni dans son quantum et qu’il se contente de faire référence à des dispositions fiscales édictées en faveur de l’Etat dont il ne peut évidemment se prévaloir.
Il convient donc rejeter la demande indemnitaire.
L’équité commande de laisser à [K] [C] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Fixe l’indemnité de réduction due par l’association [10] à [K] [C] à 1.005.857,22 euros;
Condamne l’association [10] à lui verser compte tenu des paiements déjà effectués une indemnité de 346.357,22 euros, outre les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement;
Déboute [K] [C] de ses demandes tendant à:
ouvrir les opérations de partage de la succession de la défunte,déclarer l’association coupable de recel à hauteur de 766.089,19 euros,condamner l’association à lui verser une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,la condamner à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Déboute l’association [10] de sa demande tendant à:
condamner [K] [C] à lui verser une somme de 12.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 13] le 04 Décembre 2025
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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