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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 13 mars 2026, n° 24/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Mars 2026
N° RG 24/04551 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKGD / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE ,
[C], [O] épouse, [S]
C / ,
[N], [Q], [E], [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Septembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame, [C], [O] épouse, [S]
née le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1372
DEFENDEUR :
Monsieur, [N], [Q], [E], [S]
né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3628
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Marion COSTANTINO-COUSTIER, vestiaire : 3628
— Me Elisa GILLET, vestiaire : 1372
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame, [C], [O] le 10 mai 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 21 janvier 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— Madame, [C], [O] née le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1]
et de
— Monsieur, [N], [Q], [E], [S] né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 5] ,([Localité 6]-ATLANTIQUE)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 7] (VENDEE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 31 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants, [R], [J], [T], [S], né le, [Date naissance 3] 2013 à, [Localité 8] ,([Localité 6]-ATLANTIQUE), et, [G], [I], [L], [S], née le, [Date naissance 4] 2016 à, [Localité 8] ,([Localité 6]-ATLANTIQUE.), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— ermettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec changement le lundi au retour d’école ou à défaut 8 heures 30 (cas où les enfants seraient malades ou ne seraient pas en classe), avec extension au mardi retour à l’école si le lundi est férié ;
* pendant les vacances scolaires d’automne, hiver et printemps : poursuite du rythme de l’alternance avec modification du jour de l’alternance : la première moitié de la période débutant le vendredi sortie d’école et finissant le samedi de la semaine suivante 14 heures et la seconde moitié débutant le samedi de la deuxième semaine à 14 heures jusqu’à la reprise des cours ;
* pendant les vacances scolaires de Noël : chez la mère la première moitié les années impaires du vendredi sortie de classe au samedi suivant 14 heures et la seconde moitié les années paires du samedi de la deuxième moitié à 14 heures au jour de la reprise des cours, et inversement pour le père ;
* pendant les vacances scolaires d’été : chez le père les 3 premières semaines et la 7ème semaine et chez la mère les 4ème, 5ème, 6ème et 8ème semaines, la première semaine commençant le vendredi de la semaine de fin des cours (fin de l’école si les enfants ont classe ou 18 heures si les enfants ne sont pas à l’école), les remises intermédiaires se faisant le samedi à 14 heures à la fin de période et la dernière période s’achevant le lundi retour à l’école ;
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence, sauf meilleur accord, d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que Madame, [C], [O] et Monsieur, [N], [Q], [E], [S] partagent au prorata de leurs revenus les frais suivants afférents aux enfants : frais de scolarité et de fournitures scolaires, frais de cantine, frais de transports scolaires, frais d’activités extrascolaires et sportives décidées d’un commun accord, frais médicaux restant à charge et frais paramédicaux nécessaires, frais exceptionnels (voyage scolaire, camp de vacances, permis de conduire…) décidés d’un commun accord), et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que le prorata sera déterminé chaque année en fonction du cumul net imposable des salaires perçus figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre de chacun des parents pour l’année à venir ;
DIT que les parents transmettront les justificatifs des frais qu’ils ont réglés chaque fin de mois et que celui qui doit la quote-part qui lui incombe la réglera sous quinzaine ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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