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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 déc. 2025, n° 25/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02989 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMOM
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [E] [B]
né le 28 Août 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
comparant en personne
ET
EPIC INOLYA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
EN DEFENSE
représenté par Me Marion LEBRUN, avocat au Barreau de CAEN, Case 16
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 6 mai 2025, l’établissement public à caractère industriel et commercial INOLYA (ci-après l’OPH INOLYA) a fait délivrer le 27 mai 2025 à Monsieur [E] [B] un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 2] Bayeux.
Par requête reçue le 12 août 2025, Monsieur [E] [B] a sollicité du juge de l’exécution un délai de 6 mois à la mesure d’expulsion.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [E] [B] maintient sa demande de délai de six mois à compter de l’audience. Il explique qu’il exerce un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances ainsi que prochainement un mercredi sur deux à l’égard de ses deux enfants. Il attribue l’existence de sa dette locative à la séparation et au départ de sa compagne ne lui ayant pas permis de faire seul face au montant du loyer. Il fait état de son statut de travailleur handicapé. Il déclare percevoir le RSA et rechercher un emploi en qualité de conducteur de lignes automatisées. Il bénéficie du suivi d’une assistance sociale et précise passer en commission DAO ce mois-ci et produit un document de juin 2025 sur son téléphone portable justifiant du dépôt de sa demande.
L’OPH INOLYA, représenté par son conseil, s’oppose à tout délai de paiement. Il souligne que Monsieur [E] [B] a déjà bénéficié d’un effacement de dettes à hauteur de 13.000 euros et que l’arriéré locatif est désormais de 9.845 euros au 22 septembre 2025. Il relève la mauvaise foi de Monsieur [E] [B] qui a déclaré un revenu de 1.642 euros dans le cadre d’une nouvelle demande de logement et n’a fourni aucun effort de paiement.
Il sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même code que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] ne produit aucun justificatif concernant la situation sanitaire, sociale et familiale qu’il invoque.
Il ne justifie pas de démarches effectives de relogement et son recours DALO apparait tardif compte tenu de l’ancienneté de la dette locative de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion.
Au surplus, les manquements répétés aux engagements pris auprès du bailleur et l’accroissement de sa dette à la somme de 9.845,49 euros au 22 septembre 2025 ne permettent pas de considérer que Monsieur [E] [B] sera en mesure d’apurer sa dette et de régler le montant de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais présentée par Monsieur [E] [B].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [B] qui succombe à la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Monsieur [E] [B] de délais pour quitter les lieux ;
Rejette la demande de l’OPH INOLYA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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