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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 8 déc. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4EH
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. LOGEO SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [H] [K], demeurant 37 rue de l’Eglise – Porte 12 – 76133 MANÉGLISE
non comparant, non représenté
Madame [R] [X], demeurant 37 rue de l’Eglise – Porte 12 – 76133 MANÉGLISE
comparante, non assistée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2019, la société LOGEO SEINE a consenti un bail d’habitation à M. [K] [H] et Mme [X] [R] sur des locaux situés au 37 Rue de l’Eglise à Manéglise (76133) Porte 12, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 444,92 euros et d’une provision pour charges de 44,30 euros.
Par actes de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7373,04 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant les dispositions de l’article 1224 du code civil.
Par assignations délivrées le 1er avril 2025, la société LOGEO SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [H] et Mme [X] [R] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
7373,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2025,les loyers dus du 6 février 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 juillet 2025, la société LOGEO SEINE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er juillet 2025, s’élève désormais à 9024,79 euros. Elle précise que Monsieur [K] a quitté le logement ce dont elle a été avisé en mai 2025 mais qu’il reste tenu solidairement du paiement du loyer.
Mme [X] [R] expose qu’elle vit désormais avec ses deux jeunes enfants. Qu’elle dispose d’un revenu mensuel de 1800 euros mais ne perçoit aucune pension. Elle souhaite rester dans les lieux.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 prorogé à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société LOGEO SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives le 8 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui leur a été signifié le 17 décembre 2024, M. [K] [H] et Mme [X] [R] n’ont manifestement pas réglé la dette locative de 7373,04 euros qui y était mentionnée.
La société LOGEO SEINE verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juillet 2025, M. [K] [H] et Mme [X] [R] lui devaient la somme de 9024,79 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [K] [H] et Mme [X] [R] et l’expulsion de cette dernière, Monsieur [K] ayant déjà quitté le logement.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera égal au montant du loyer et des charges en cours.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LOGEO SEINE ou à son mandataire.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [H] et Mme [X] [R], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société LOGEO SEINE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 14 juin 2019 entre la société LOGEO SEINE, d’une part, et M. [K] [H] et Mme [X] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au 37 Rue de l’Eglise à Manéglise (76133) Porte 12,
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 1er juillet 2025,
DONNE ACTE à LOGEO SEINE du départ du logement de Monsieur [K] [H] en mai 2025,
ORDONNE à Mme [X] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 37 Rue de l’Eglise à Manéglise (76133) Porte 12 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [X] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [K] [H] et Mme [X] [R] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 9024,79 euros (neuf mille vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [H] et Mme [X] [R], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [K] [H] et Mme [X] [R] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [K] [H] et Mme [X] [R] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 1er avril 2025 et du commandement du 17 décembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
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